Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 mars 2025, n° 22/02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 25 mai 2022, N° 2020001260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02894 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PN5J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MAI 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2020 001260
APPELANTES :
S.A.S. HOLDING MAURI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.A.S. RIVIERE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.A.S. ENTREPRISE POSOCCO à laquelle vient aux droits la SAS MAURI prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 3] suite à sa fusion opérée avec la SAS MAURI par apport de patrimoine le 23 août 2024, à effet au 1er septembre 2024
[Adresse 19]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur [F] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [C] [Z], né le [Date naissance 14] 1937 à [Localité 18] (11), en son vivant retraité et demeurant [Adresse 16] [Localité 4], décédé le [Date décès 8] 2019 à [Localité 2] (11)
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 2] (11)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Elsa LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.A. BANQUE COURTOIS à laquelle vient aux droits la SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 13], représentée par son représentant légal en exercice, en suite de la fusion-absorption de la BANQUE COURTOIS par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE intervenues en date du 1/01/2023
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Pascal CLAIN, avocat au barreau de CARCASSONNE substituant Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. [H] [W], représentée par Me [H] [W], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS RIVIERE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Assignée à personne habilitée le 28 février 2024
Ordonnance de clôture du 31 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.R.L CCTS, gérée par M. [F] [Z] et par son père [C] [Z] (ci-après les consorts [Z]), a été titulaire, en vertu d’une convention signée le 22 mars 1996, d’un compte courant dans les livres de la S.A. Banque Courtois.
Par avenant du 2 avril 2001, ladite société a bénéficié d’une facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 200'000 euros utilisable par le débit du compte courant et par billet à ordre du 10 février 2011, d’un crédit de trésorerie d’un montant de 30'000 euros, à échéance du 10 avril 2011.
Le 14 janvier 2002, les consorts [Z] se sont portés chacun caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société CCTS, dans la limite de 19'818,37 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires.
Le 15 février 2008, ils se sont également porté chacun caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société CCTS,dans la limite de 65'000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires.
Le 6 septembre 2011, la S.A.S. Holding Mauri, la S.A.S. Entreprise Posocco aux droits de laquelle vient la S.A.S. Mauri, et la S.A.S. Rivière ont acquis des consorts [Z] la totalité des parts de la société CCTS au prix d’un euro avec reprise des engagements de caution.
Par jugement du 4 septembre 2013, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CCTS et a désigné la S.E.L.A.R.L. [H] [W], prise en la personne de Me [H] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 29 novembre 2011, la Banque Courtois avait déclaré ses créances pour un montant total de 93'838,82 euros à titre chirographaire. Lesdites créances ont été admises au passif de la société CCTS à hauteur de 54'353,09 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 31'497,95 euros au titre du crédit de trésorerie, soit pour la somme totale de 85'851,04 euros.
Par jugement du 14 juin 2017, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Par lettre du 8 mars 2019, la Banque Courtois a vainement mis en demeure les consorts [Z], en leur qualité de caution non substituée, d’avoir à lui régler la somme de 84'818,37 euros.
Par exploit du 29 juin 2020, la Banque Courtois a assigné les consorts [Z] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 84'818,37 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 mars 2019, et jusqu’à parfait paiement, en exécution de leurs engagements de cautions.
Le [Date décès 8] 2019, [C] [Z] est décédé, laissant pour lui succéder son fils unique M. [F] [Z].
Par exploits séparés du 20 novembre 2020, M. [F] [Z], tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de [C] [Z], a assigné en intervention forcée les sociétés Holding Mauri, Rivière et Entreprise Posocco afin de les voir condamner à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des cautionnements susvisés.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Carcassonne a':
— condamné M. [F] [Z], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [C] [Z], à payer à la Banque Courtois la somme de 84'818,37 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 mars 2019, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement en exécution des cautionnements des 14 janvier 2002 et 15 février 2008';
— condamné solidairement la société Holding Mauri,la société Rivière et la société Entreprise Posocco au paiement de la somme de 84'818,37 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 mars 2019 à M. [F] [Z] en garantie du cautionnement';
— condamné solidairement la société Holding Mauri, la société Rivière et la société Entreprise Posocco à verser une indemnité de 1'000 euros à M. [F] [Z] en réparation du préjudice moral causé';
— condamné solidairement la société Holding Mauri, la société Rivière et la société Entreprise Posocco à payer la somme de 2'000 euros à la Banque Courtois ainsi que la somme de 2'000 euros à M. [F] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
— débouté la société Holding Mauri, la société Rivière et la société Entreprise Posocco de l’ensemble de leurs demandes';
— et rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 mai 2022, les sociétés Holding Mauri, Rivière et Entreprise Posocco ont relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Rivière et désigné la société [H] [W], prise en la personne de Me [H] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions du 27 septembre 2024, les sociétés Holding Mauri, Mauri venant aux droits de la société Entreprise Posocco, et la société Rivière demandent à la cour, au visa des articles 1128 et suivants, 1240 et suivants et 2284 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
À titre principal,
— constater que la Banque Courtois a libéré les consorts [Z] de leurs engagements de cautions, et n’a ni formalisé ni pris aucune garantie de substitution ;
— constater que l’acte d’engagement de caution du 6 septembre 2011 est privé d’objet';
— débouter tant la Banque Courtois que M. [F] [Z] de leurs demandes;
À titre subsidiaire,
— constater que l’acte d’engagement de caution du 6 septembre 2011 a été conclu par dol, ou à tout le moins par erreur sur son objet ;
— juger qu’il est en conséquence nul et de nul effet ;
— débouter corrélativement M. [F] [Z] de ses demandes ;
À titre très subsidiaire,
— constater que la Banque Courtois a commis une double faute engageant sa responsabilité délictuelle à leur égard ;
— la condamner en conséquence à leur payer la somme de 84'818,37 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation entre cette somme et celle de même montant à laquelle elles seraient condamnées au titre des condamnations prononcées à l’encontre de M. [F] [Z] ;
En tout état de cause,
— déclarer commun et opposable à M. [H] [W], ès qualités, l’arrêt à intervenir ;
— et condamner la Banque Courtois à payer la somme de 4'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 29 septembre 2022, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 anciens du code civil et de l’article L.'332-1 du code de la consommation, de':
— déclarer sa constitution recevable';
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que c’est à bon droit que la Banque Courtois lui a demandé en sa qualité de caution non substituée de lui payer la somme de 84'818,37 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 mars 2019, date de mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement';
— dire que les engagements de caution souscrits par lui et par [C] [Z] sont manifestement disproportionnés';
— débouter la Banque Courtois de toutes ses demandes';
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Holding Mauri, Rivière et Entreprise Posocco à lui payer la somme de 84'818,37 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 mars 2019 en garantie du cautionnement';
— le confirmer en ce qu’il les a condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 1'000 euros en réparation du préjudice moral causé';
— et condamner solidairement la Banque Courtois et les sociétés Holding Mauri, Rivière et Entreprise Posocco à lui payer la somme de 4'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions du 28 décembre 2023, la banque Société Générale, venant aux droits de la banque Courtois, demande à la cour, au visa de l’article 2298 ancien du code civil, de l’article L.'341-4 ancien du code de la consommation et de l’article L.'650-1 du code de commerce de':
— dire qu’elle est en droit de se prévaloir des cautionnements solidaires souscris par les consorts [Z] les 14 janvier 2002 et 15 février 2008, lesquels ne sont pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions au jour de leur souscription';
En toute hypothèse,
— dire qu’au jour où elle a appelé en qualité de caution M. [Z], son patrimoine lui permettait de faire face à ses engagements';
— le débouter en conséquence de toutes ses demandes à son encontre';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Z], à lui payer la somme de 84'818,37 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 mars 2019, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, en exécution des actes de caution solidaire des 14 janvier 2002 et 15 février 2008';
— condamner M. [Z] au paiement de ces sommes à son profit';
— débouter les sociétés Holding Mauri, Rivière et Entreprise Posocco de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes';
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et de compensation dirigées à son encontre';
— le confirmer en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
— et les condamner solidairement à lui payer la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La S.A.R.L [H] [W], prise en la personne de Me [H] [W], ès qualités, assigné en intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, déposé à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 31 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes formées par la banque Société Générale à l’encontre de M. [Z]
Sur la qualité de caution de M. [Z]
L’acte de cession de parts sociales signé par les consorts [Z] et par les sociétés appelantes le 6 septembre 2011 contient une disposition relative à la substitution des cautionnements des cédants par celui des cessionnaires'; le même jour, les parties ont signé un acte séparé prévoyant expressément que les cessionnaires s’engageaient à obtenir pour le 30 septembre 2011 au plus tard, la réalisation effective des substitutions de caution et les mainlevées des engagements de caution correspondant des consorts [Z].
Cet acte contient les dispositions suivantes : «'en outre afin d’assurer la sécurité des cédants à cet égard et pour le cas où, pour des raisons indépendantes de la volonté des cessionnaires les cautions ne pouvaient être levées le 30 septembre 2011 au plus tard, les cessionnaires s’engagent à se porter caution de caution. En conséquence, les acquéreurs sus-désignés déclarent se porter caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, vis-à-vis des cédants, de toute somme qui pourrait leur être demandée pour raison de leur propre caution par eux données comme il est indiqué ci-dessus, vis-à-vis de la banque Courtois, de CIC Sud-Ouest et Oséo financement, le tout de manière que les cédants ne soient jamais inquiétés à ce sujet'».
Par ailleurs, le 1er septembre 2011, la banque Courtois a établi une attestation dans laquelle elle a indiqué avoir donné son accord pour substituer aux cautions et avals des consorts [Z] les cautions solidaires des sociétés Holding Mauri, Mauri et Rivière ; l’attestation mentionne que cette substitution pourrait être formalisée dès confirmation de cette cession.
En outre, le 20 septembre 2011, le responsable de la banque Courtois a relancé les sociétés en indiquant être dans l’attente de leurs délibérations pour la rédaction des cautionnements.Or, ces dernières ne soutiennent ni ne justifient avoir communiqué aucun document à la banque en ce sens.
Ainsi, même si la banque a donné son accord de principe à la substitution des cautions, il n’a nullement été procédé à cette substitution, de sorte que les cautions principales, à savoir les consorts [Z], n’ont pas été libérées de leur engagement.
La banque est en conséquence bien fondée à actionner le cautionnement de M. [Z].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution des consorts [Z]
M. [Z] soutient désormais en cause d’appel que les actes de cautionnement de 2002 et 2008 sont manifestement disproportionnés.
Aucune fiche de renseignements n’a été établie en 2002, de sorte que pèse sur lui la charge de la preuve d’une telle disproportion manifeste.
Or, il ne verse aucune pièce aux débats relative à ses revenus ni à ceux de son père en 2002.
En ce qui concerne les engagements de caution du 15 février 2008 d’un montant de 65'000 euros chacun, la banque produit les fiches de renseignements des consorts [Z] démontrant des revenus et un patrimoine supérieurs aux engagements de caution.
En effet, M. [C] [Z] a déclaré dans sa fiche de renseignements un patrimoine immobilier constitué de parts d’une S.C.I. pour un montant de 500'000 euros, des revenus locatifs et professionnels annuels d’un montant de 14'613 euros, et au titre de ses charges un loyer annuel de 5 400 euros.
M. [F] [Z] a déclaré pour sa part des revenus professionnels annuels d’un montant de 34'287 euros, un endettement bancaire à hauteur de 60'486 euros, un patrimoine immobilier constitué de parts d’une S.C.I. pour une somme de 500'000 euros et d’un bien immobilier qu’il a évalué à 150'000 euros.
En tenant également compte de leur précédent engagement de caution, le caractère manifestement disproportionné de leur engagement de caution du 15 février 2008 n’est nullement démontré.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à la banque Société Générale la somme de 84'818,37 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019, date de la mise en demeure.
Sur les demandes en garantie de M. [Z] contre les sociétés
Il a été observé précédemment que, même si la banque avait donné son accord à la substitution des cautions, il n’avait pas été procédé à cette substitution dans la mesure où les sociétés n’avaient jamais transmis les actes sollicités par la banque.
En conséquence, les cautions principales, à savoir celle des consorts [Z], n’ont pas été libérées de leur engagement, et l’acte de cautionnement principal a donc subsisté entraînant également la subsistance du sous cautionnement.
En effet, la banque n’a effectué aucun acte positif de substitution des cautions, lequel ne saurait simplement résulter de l’accord de principe qu’elle a donné aux parties relativement à la substitution desdites caution.
Elle n’a ainsi commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité pouvant conduire à l’anéantissement de la caution principale, et donc par voie de conséquence, celui du sous-cautionnement des sociétés appelantes.
Ces dernières ne rapportent pas davantage la preuve, en l’absence de tout acte positif, de ce que la banque aurait expressément renoncé au cautionnement des consorts [Z] sans leur faire souscrire un nouvel engagement de caution.
Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’acte séparé du 6 septembre 2011 ci-dessus, que les sociétés appelantes se sont engagées «'à se porter caution de caution'(') de manière à ce que les cédants ne soient jamais inquiétés à ce sujet ».
Leur garantie est donc contractuellement due à M. [Z].
De même, la circonstance que M. [Z] n’a pas invoqué devant les premiers juges la disproportion de ses engagements de caution, qu’il ne démontre au demeurant pas en cause d’appel, n’est pas constitutif d’une faute devant le priver de la garantie des sociétés appelantes contrairement à ce que ces dernières soutiennent.
De surcroît, les sociétés appelantes allèguent que leur sous-cautionnement énoncé dans l’acte d’engagement de caution du 6 septembre 2011 a été obtenu de manière dolosive, entraînant donc par là-même la nullité de leur engagement.
Elles produisent à cet effet une lettre de la banque du 17 mars 2011 dans laquelle celle-ci indique à la société CCTS qu’elle va dénoncer toutes les facilités de trésorerie ainsi que la convention de compte courant de cette dernière.
Toutefois, la banque n’a jamais remis en cause les avantages accordés à la société CCTS, de sorte que les sociétés appelantes sont défaillantes à rapporter la preuve de man’uvres ayant permis d’obtenir leur consentement en leur dissimulant une information déterminante de celui-ci, à savoir une dénonciation de facilités de trésorerie qui ne s’est jamais produite.
Enfin, les sociétés appelantes soutiennent que la banque a commis une faute en soutenant abusivement la société CCTS, de sorte que dans le cas où elles seraient condamnées à relever et garantir M. [Z] au titre de son engagement de caution, la banque serait condamnée à leur verser la même somme de 84'818,37 euros.
Cependant, comme rappelé de manière pertinente par la banque, la sous-caution ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l’égard du créancier (en ce sens, Com., 27 mai 2008, n° 06-19.075), de sorte que la demande des sociétés appelantes n’est pas fondée.
Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé, en ce compris les dommages et intérêts alloués à M. [Z] au titre de son préjudice moral, les sociétés appelantes ne développant aucun moyen d’appel sur ce chef à l’appui de leur demande d’infirmation.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les S.A.S. Holding Mauri, S.A.S. Mauri, et S.A.S. Rivière aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les S.A.S. Holding Mauri, S.A.S. Mauri, et S.A.S. Rivière à payer à M. [F] [Z] et à la S.A. Société Générale la somme de 2 000 euros chacune et rejette les autres demandes.
Le greffier, La présidente,
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