Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 juin 2025, n° 21/07088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 31 août 2021, N° 20/01062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/07088 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3FX
Décision du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse
Au fond du 31 août 2021
RG : 20/01062
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 Juin 2025
APPELANT :
GROUPEMENT D’ACTION SOCIALE LA POSTE ET ORANGE DE MOSEILLE (GDAS 57)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Juliette CLARY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 641
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Association AZUREVA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 20 Février 2025 prorogée au 22 mai 2025 puis 5 juin 2025 et 12 juin 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le Groupement d’action sociale La Poste et Orange de Moselle (le groupement ou le GDAS Moselle) est une association offrant des prestations à caractère social, culturel ou de loisir à ses adhérents, membres ou ancien membres du personnel des sociétés La Poste et France Telecom de Moselle, ainsi qu’à leurs familles.
Le comité des oeuvres sociales de La Poste Meuse (COS 55) a exercé le même objet social pour le département de la Meuse.
L’association Azureva, fondée le 05 juin 1961 sous la dénomination initiale 'Vacances PTT', constitue une fédération des associations de personnel de La Poste et de France Télécom, à caractère social, qui a pour but de participer au développement des vacances familiales ainsi qu’à celui du tourisme social. Cette association, régie par la loi de 1901, gère un patrimoine immobilier constitué d’unités d’hébergement collectif, financé par les différentes associations de personnel affiliées, via la souscription d’apports avec ou sans droit de reprise.
Dans le cadre de ces apports, le Groupement d’action sociale La Poste et Orange de Moselle a souscrit 52 parts dans différents villages de vacances, alors que le Comité des oeuvres sociales de La Poste Meuse en a souscrit 16.
Selon convention du 26 mai 2010, le COS 55 et le GDAS 57 sont convenus :
— que le COS 55 mettait fin à ses activités et fusionnait avec le GDAS 57,
— que l’ensemble de ses disponibilités à la date du 03 mars 2010 étaient transférées après réalisation pour moitié au GDAS 57 pour un montant de 18.500 euros.
Estimant qu’un changement de stratégie commerciale de l’association Azureva, initié en 2001, privait leurs adhérents d’accès prioritaire aux villages de vacances et rompait avec le but non lucratif initialement convenu, certaines associations de personnel ont entrepris de se retirer de la fédération.
Par délibération du premier octobre 2010, l’assemblée générale du GDAS 57 a pris la décision de démissionner du conseil fédéral de l’association Azureva et de se faire rembourser ses parts.
Par lettre du 04 janvier 2011, le groupement a informé l’association Azureva de sa demande de remboursement des 52 parts souscrites par ses soins, à concurrence de 860.000 euros.
Par lettre du 05 avril 2011 l’association Azureva a fait connaître que cette demande allait être mise à l’ordre du jour de sa prochaine assemblée générale, en indiquant qu’en vertu de l’article 7 de ses statuts, une telle demande entraînait le retrait immédiat de la fédération et que celle-ci disposait d’un délai n’exécédant pas 5 ans pour opérer le remboursement.
Par lettre du 19 mai 2011, le groupement a informé l’association Azureva de 'la fusion absorption du COS 55 par le GDAS Moselle’ en indiquant qu’il existait deux choix possibles, savoir porter sa demande de remboursement de parts au montant de 1.081.314 euros en 'considérant que c’est l’entité fusionnée qui est démissionnaire’ ou maintenir son adhésion à la fédération pour un montant de 221.314 euros représentant la valeur des parts du COS 55.
Par lettre du 20 juillet 2012, l’association Azureva a fait connaître que le remboursement des parts souscrites par le GDAS 57 ne s’étendait pas à celles souscrites par le COS 55, en affirmant que cet adhérent n’avait pas fusionné avec le groupement et n’entendait pas solliciter la reprise de ses parts.
Par délibération du 21 mai 2015, l’assemblée générale de l’association Azureva a décidé d’ajourner le remboursement des parts du groupement pour une durée de 3 ans, motif tiré de ses difficultés financières.
Par lettre du 09 juillet 2015, le groupement a contesté l’ajournement unilatéral du remboursement de ses parts.
Par décision du 24 mai 2018, l’assemblée générale de l’association Azureva a décidé d’ajourner le remboursement des parts du groupement pour une nouvelle durée de 5 ans.
Par lettre recommandée d’avocat du 14 octobre 2019, le groupement a mis l’association Azureva en demeure de lui régler la somme de 1.900.113 euros correspondant à la valeur alléguée de ses parts et de celles du COS 55, augmentée des intérêts de retard et d’une indemnité au titre du préjudice moral.
Par courrier électronique du 23 octobre 2019, le conseil de l’association Azureva a informé le conseil du groupement du virement de la somme de 800.223,95 euros dans les livres de la CARPA, correspondant au principal des parts souscrites par le GDAS 57.
Par courrier électronique du 08 novembre 2019, ce conseil a indiqué à celui du groupement qu’il avait donné à la CARPA instruction de virer sur son compte la somme de 754.489,25 euros, correspondant à la valeur nominale des parts du GDAS 57, déduction faite de deux parts souscrites en 1987 pour le financement des villages de vacances du [Localité 9] et de [Localité 12], celles-ci ayant été déclarées non remboursables selon procès-verbal d’assemblée générale du conseil d’administration fédéral des 18 et 19 novembre 1986.
Par assignation du 07 novembre 2019, le groupement a fait citer l’association Azureva devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en paiement provisionnel de la somme de 1.831.113 euros à titre de remboursement des apports, avec intérêts moratoires capitalisés, outre celles de 50.000 euros en réparation de la privation de jouissance des apports à compter du 4 janvier 2016 et de 5.000 euros en réparation du préjudice né de sa résistance abusive.
L’association Azureva a réglé la somme de 754.489,25 euros le 22 novembre 2019.
Par ordonnance du 28 janvier 2020, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes du groupement et a condamné celui-ci aux dépens, ainsi qu’à payer à l’association Azureva la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation signifiée le 14 mai 2020, le groupement a fait citer l’association Azureva devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour l’entendre condamner à lui régler :
— la somme de 1.076.623,75 euros au titre du remboursement des apports, après déduction de la somme de 754.489,25 euros versée le 27 novembre 2019,
— les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 754.489,25 euros,à compter du 4 janvier 2016, date d’exigibilité des sommes dues jusqu’au 22 novembre 2019, date de règlement de cette somme,
— 461.002 euros au titre du remboursement des apports réalisés par le COS 55,
— les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 461.002 euros à compter du 4 janvier 2016,
— 50.000 euros en réparation de la privation d’activité et de jouissance des apports à compter du 4 janvier 2016,
— 5.000 euros en réparation du préjudice subi par suite de sa résistance abusive,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné l’association Azureva à payer au groupement la somme de 45.734,71 euros au titre du remboursement de la valeur nominale des deux parts '[Localité 10] et [Localité 13] souscrites en 1987, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 ;
— condamné l’association Azureva à payer au groupement la somme de 638,94 euros au titre des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 724.489,25 euros pour la période du 16 octobre 2019 au 21 novembre 2019 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil;
— débouté le groupement de ses demandes de remboursement des apports du COS 55 et de prise en compte de l’érosion monétaire ;
— débouté le groupement de ses demandes de dommages et intérêts pour perte d’activité, privation de jouissance et résistance abusive ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code deprocédure civile;
— condamné l’association Azureva aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a essentiellement retenu qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer un coefficient correcteur de l’érosion monétaire pour l’évaluation des parts et que le groupement n’était pas fondé à réclamer le remboursement des parts du COS 55.
Le groupement a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 septembre 2021.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 20 juin 2022, le groupement demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de prise en compte de l’érosion monétaire au titre des remboursement de ses apports et de ceux du COS 55,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement des apports fait par le COS 55,
en conséquence, statuant à nouveau :
— condamner l’association Azureva à lui verser les sommes de :
-1.030.889,04 euros correspondant au solde dû sur le remboursement des parts souscrites directement par lui, après déduction (i) de la somme de 724.489,25 euros versée par l’association Azureva le 22 novembre 2019 et (ii) de la somme de 45.734,71 euros payée le 17 novembre 2021 en exécution du jugement,
-461.002 euros à titre de remboursement des apports réalisés par le COS 55 avant la fusion avec le groupement,
sur le remboursement des apports, à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la non-prise en compte de l’érosion monétaire :
— condamner l’association Azureva à lui verser la somme de 192.818 euros correspondant à la valeur nominale des apports faits par le COS 55,
sur l’appel incident formé par l’association Azureva :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Azureva à lui rembourser les deux parts ' [Adresse 8] [Localité 11] +, [Localité 13] souscrites en 1987,
— débouter l’association Azureva de son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Azureva à lui payer la somme de 45.734,71 euros en principal à titre de remboursement des deux parts '[Adresse 7] [Localité 5] +, [Localité 13] souscrites en 1987,
sur les autres demandes :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé au 16 octobre 2019 le point de départ des intérêts au taux légal assorti aux condamnations et à la somme de 754.489,25 euros versée par L’association Azureva le 22 novembre 2019,
— débouté le groupement de ses demandes au titre d’une indemnisation pour perte de jouissance, pour résistance abusive et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal assorti aux condamnations et à la somme de 754.489,25 euros versée par l’association Azureva le 22 novembre 2019 à la date du 5 janvier 2016 ou à titre subsidiaire au 28 juin 2019,
— condamner l’association Azureva à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d’activité et privation de jouissance résultant du non-remboursement par l’association Azureva à l’échéance statutaire,
— condamner l’association Azureva à lui verser 5.000 euros à titre de condamnation pour résistance abusive et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance,
— condamner l’association Azureva à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel, distraits au profit de Me Juliette Clary sur son affirmation de droit.
***
Par conclusions récapitulatives déposées le 16 septembre 2022, l’association Azureva demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance du 31 août 2021 en ce qu’elle a débouté le groupement de sa demande de remboursement des parts du COS 55, en ce qu’elle a refusé de prendre en compte l’érosion monétaire dans les sommes réclamées au titre de la reprise des apports et en ce qu’elle a débouté le groupement de ses demandes d’indemnisation en réparation du préjudice de jouissance et de la résistance abusive,
à titre d’appel incident :
— infirmer la décision querellée en ce qu’elle a condamné l’association à rembourser au groupement les deux parts de [Localité 12] et du [Localité 9], et en ce qu’elle l’a condamnée aux intérêts au taux légal pour indemniser le retard du remboursement ainsi qu’à la capitalisation des intérêts,
statuant à nouveau :
— exclure du droit de reprise du groupement les deux parts de [Localité 12] et du [Localité 9] en ce qu’elles avaient un caractère non remboursable,
— rejeter les demandes du groupement relatives aux intérêts au taux légal ainsi qu’à la capitalisation des intérêts,
à titre très subsidiaire, et si la cour devait confirmer le remboursement des deux parts litigieuses,
— exclure de la condamnation au remboursement l’érosion monétaire sollicitée de manière totalement injustifiée par le groupement,
en tout état de cause :
— condamner le groupement à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties, ainsi qu’aux développements ci-après pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 11 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur le caractère remboursable des parts souscrites en 1987 pour le financement des villages de [Localité 12] et du [Localité 9] :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
L’association Azureva soutient que le GDAS 57 a souscrit les deux parts litigieuses en 1987, après que le conseil d’administration fédéral a décidé les 18 et 19 novembre 1986 du caractère non remboursable des parts souscrites pour les villages de [Localité 12] et du [Localité 9].
Elle précise que le caractère non remboursable des parts afférentes à ces deux villages a été appliqué à l’ensemble des adhérents et qu’il n’existe aucune raison que le GDAS 57 bénéficie d’un statut dérogatoire de ce point de vue.
Elle avance que le groupement n’a jamais contesté avoir reçu les différents courriers rappelant le caractère non-remboursable de ces parts, non plus d’ailleurs que la notification de la décision des 18 et 19 novembre 1986.
Elle conteste l’analyse selon laquelle ses statuts attribueraient le pouvoir du caractère non-remboursable de certaines parts à l’assemblée générale et affirme qu’une telle décision relève des prérogatives du conseil d’administration. Elle soutient à ce propos que les dispositions de l’article 16 de ses statuts, attribuant à l’assemblée générale la prérogative de définir l’affectation des apports des adhérents et de fixer les droits qui s’y attachent, portent sur les droits de jouissance auxquels les parts donnent lieu, et non point sur leur caractère remboursable ou non remboursable.
Elle ajoute que les décisions du conseil d’administration n’ont pas à être ratifées par une assemblée générale pour produire effet et explique que les motifs économiques ayant conduit à rendre les parts souscrites pour les villages de [Localité 12] et du [Localité 9] non remboursables a été expliquée lors de l’assemblée générale des 14 et 15 mai 1986.
Elle admet avoir proposé initialement de rembourser les 2 parts litigieuses et s’être ensuite rétractée, en expliquant que son parc immobilier se trouve constitué par l’agrégation courant 1993 de multiples structures indépendantes, générant parfois des difficultés à identifier parfaitement les droits s’attachant à certaines parts souscrites en amont de cette concentration.
Le groupement fait valoir que le conseil d’administration de l’association Azureva n’a pas compétence pour décider du caractère remboursable ou non remboursable des parts souscrites par les adhérents, la détermination des droits attachés aux parts souscrites relevant des attributions de l’assemblée générale.
Il fait observer que l’assemblée générale n’a jamais pris de délibération restreignant la faculté offerte aux adhérents de solliciter le remboursement des parts souscrites pour les villages de [Localité 12] et du [Localité 9] et conteste toute portée à la décision du conseild’administration ayant statué en la matière.
Il conteste également avoir été informé de la restriction décidée par le conseil d’administration, en faisant observer que les correspondances et les documents sociaux relatifs aux parts souscrites pour les villages de [Localité 12] et du [Localité 9] postulent au contraire leur caractère remboursable.
Sur ce :
C’est par de justes motifs, qui répondent aux conclusions des parties et que la cour adopte, que le premier juge a retenu :
— que l’article 11 des statuts de l’association Azureva, relatif aux rôle et pouvoirs du conseil d’administration fédéral prévoit que celui-ci 'est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l’association, à l’exception de ceux statutairement réservés aux assemblées générales',
— que l’article 16 des statuts relatifs à l’assemblée générale ordinaire précise quant à lui que cette dernière 'définit l’affectation, en outre, des apports visés à l’article 19 des présents statuts, et fixe les droits qui s’y attachent en particulier la jouissance d’hébergements dans l’ensemble des établissements ; le montant de ses apports est décidé par vote à la majorité des trois quarts, par les seules associations de section B, chacune d’elles disposant d’une voix',
— que l’article 19 des statuts de l’association Azureva prévoit que les ressources de cette dernière proviennent notamment des apports effectués par les associations de la section B,
— que les articles 16 et 19 des statuts ne font pas seulement référence aux apports initiaux des membres, non plus qu’ils ne font de distinction entre leurs apports initiaux ou complémentaires,
— qu’en vertu de l’article 16, l’assemblée générale ordinaire de l’association Azureva n’a pas seulement le pouvoir de définir l’affectation d’un apport, mais également de fixer les droits qui s’y attachent, pouvoir incluant la décision du caractère remboursable ou non d’une part acquise,
— que l’association Azureva ne justifie d’aucune délibération de l’assemblée générale ratifiant la décision de son conseil d’administration fédérale relative au caractère non-remboursable des parts '[Localité 9]' et '[Localité 13].
Cette référence à une ratification n’est nullement erronée ou infondée. Le droit de décider du caractère non remboursable d’une part étant statutairement réservé à l’assemblée générale ordinaire, le tribunal a exactement retenu que la décision du conseil d’administration fédéral statuant en la matière ne pouvait recevoir application sans confirmation de ladite assemblée.
Il s’en déduit que cette décision, prise en contravention aux statuts, n’est pas opposable à l’appelante et que les parts souscrites dans ces deux villages de vacances demeurent remboursables.
Le fait que l’association Azureva ait soutenu le contraire dans un courrier adressé en 2011 à un autre comité d’oeuvres sociales (le COS 67) est parfaitement indifférent à cet égard et il n’existe aucune trace de la notification de la décision du conseil d’administration fédéral des 18 et 19 novembre 1986 au GDAS 57, autorisant l’intimée à soutenir que celui-ci aurait consenti à la décision ou se serait abstenu de la contester.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a décidé le remboursement des 2 parts litigieuses.
Sur la demande de remboursement des apports effectués par le COS 55 :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
Le groupement fait valoir qu’en application de l’article 7 des statuts de l’association Azureva, les membres démissionnaires peuvent opérer la reprise de leurs apports.
Il indique être devenu titulaire de l’ensemble des droits attachés aux apports souscrits par le COS 55 dans l’association Azureva, par suite de la fusion absorption de ce comité.
Il conteste que les statuts de l’association Azureva fassent obstacle au transfert de ces droits, en faisant observer que l’intimée s’est trouvée contrainte de modifier ses statuts, postérieurement à la naissance du présent litige, afin d’empêcher pour l’avenir toute transmission du droit de reprise des apports d’un adhérent absorbé au membre absorbant.
Il conteste également l’analyse du premier juge, selon laquelle l’absence de toute mention du transfert du droit de reprise, dans la délibération du COS 55 préalable à sa fusion avec le GDAS 57 comme dans la convention du 26 mai 2010, traduirait l’absence de transmission de ce droit à la société absorbante, en soutenant que l’indication expresse, dans ces délibération préalable et convention, de ce que 'les parts détenues dans les maisons de vacances Azureva reviennent au GDAS’ révèle suffisamment la transmission au groupement absorbant de l’ensemble des droits du comité absorbé attachés aux parts transmises.
Il expose qu’aux termes d’une délibération de l’assemblée générale du GDAS 57, la fusion a été privilégiée à la simple dissolution, afin que les apports du COS 55 ne reviennent pas à l’association Azureva en application de l’article 7 des statuts de l’intimée, ce dont elle déduit que l’affirmation selon laquelle le COS 55 aurait renoncé à toute faculté de reprise de ses apports est absolument erronée.
Il ajoute que les dispositions de l’article 8 des statuts de l’association Azureva, subordonnant la cession des droits de jouissance attachés aux apports d’un membre à un autre membre à une décision de l’assemblée générale fédérale n’a pas vocation à s’appliquer aux hypothèses de transmission universelle de patrimoine résultant de la fusion absorption d’un membre par un autre.
Il considère que les dispositions de l’article 7, prévoyant que la dissolution d’un membre conduit à ce que ses apports reviennent à la fédération, avec possibilité pour cette dernière de les réaffecter à tout nouveau comité d’action sociale créé dans le même département, sur décision de son assemblée générale, sont également inapplicables, la transmission des apports du COS 55 par voie de fusion ayant répondu au contraire à la volonté expresse d’empêcher que ces apports reviennent à la fédération.
Il relève à cet égard que les documents comptables de la société Azureva continuent de faire figurer les apports litigieux au nombre des apports revenant aux membres et non point au nombre de ceux recueillis par la fédération suite à la dissolution d’un membre, en prenant le soin de préciser s’il y a eu 'abandon du droit de reprise des apports’ avant 'absorption’ par une autre association.
L’association Azureva soutient en retour que ses statuts n’envisagent pas l’hypothèse spécifique d’une fusion entre deux membres de la fédération et subordonnent toute cession entre adhérents des droits de jouissance attachés aux parts acquises à l’accord de l’assemblée générale de la fédération, sans évoquer le sort du droit de reprise de l’association cédante.
Elle considère que la législation applicable aux associations fait obstacle à ce que la reprise des apports puisse être exercée par tout autre membre que l’apporteur et soutient que leur transfert à un tiers contreviendrait au droit offert aux associations de choisir leurs membres.
Elle ajoute que la convention conclue le 26 mai 2010 entre le GDAS 57 et le COS 55 n’emporte pas fusion absorption de la seconde par la première, mais transfert d’activité et apport partiel d’actifs. Elle explique que cette convention n’autorise pas le groupement à opérer la reprise des apports du COS 55 et soutient que ce comité d’action sociale a renoncé à toute possibilité d’opérer une telle reprise. Elle se prévaut à cet égard :
— de ce que le président du COS 55 lui a confirmé la volonté de cet organisme de ne jamais solliciter la reprise de ses apports,
— de ce que la convention du 26 mai 2010 oblige le GDAS 57 à 'continuer d’affecter en priorité les droits de jouissance au personnel actif et retraité de La Poste de la Meuse', stipulation exclusive de toute reprise desdites parts à l’initative du groupement bénéficiaire de l’apport,
— de ce que la convention du 26 mai 2010 ne contient aucune disposition relative à l’exercice du droit de reprise des parts du COS 55,
— de ce que la décision de démissionner de la fédération et de solliciter le remboursement de la valeur des parts à concurrence de 860.000 euros, adoptée le 1er octobre 2010 par l’assemblée générale du GDAS 57, ne vise que la valeur des parts souscrites par le groupement, à l’exclusion de la valeur des parts reçues du COS 55.
Elle considère que ces dispositions traduisent la renonciation par le COS 55 au remboursement de ses apports, sur laquelle le GDAS 57 ne saurait revenir nonobstant la transmission universelle de patrimoine alléguée.
Elle estime que les termes du courrier du 19 mai 2011, par lequel le groupement lui laissait le choix de lui rembourser la valeur des parts du COS 55 ou de maintenir son adhésion à la fédération, à proportion de la valeur desdites parts, révèlent que l’appelante avait conscience de l’impossibilité d’en opérer la reprise aux lieux et place du comité souscripteur.
Elle conteste que l’annexe ajoutée à ses statuts mis à jour le 24 mai 2018 ait pour objet ou pour effet de permettre le transfert du droit de reprise des apports d’un membre absorbé par le membre absorbant.
Sur ce :
En vertu de l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901, l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
En application de l’article 9 de ce texte, en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
Conformément à l’article 15 du décret du 16 août 1901, lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l’association.
Ces dispositions instituent le principe du désintéressement de l’apport associatif et prohibent toute reprise des apports en l’absence d’aménagement statutaire.
Un membre ne peut donc bénéficier d’une telle reprise au-delà ou contre les dispositions des statuts.
L’article 7 des statuts de l’association Azureva prévoit que 'le retrait d’une association de la section B entraîne le remboursement des apports statutaires faits'. Il dispose également que 'dans le cas de dissolution d’un comité d’oeuvres sociales adhérent… ses parts souscrites reviendront à Azureva, qui en assurera la gestion conformémenrt à l’article 6 de la charte de partenariat et de solidarité’ et que 'dans le cas où un comité d’oeuvre sociales serait à nouveau constitué dans le département, les parts conférées en gestion à Azureva conformément à la charte lui seraient restituées après décision de l’assemblée générale'.
L’article 8 des statuts dispose qu’une association de la section B peut céder à une autre association de la même section tout ou partie des droits de jouissance attachées aux parts acquises, après accord de l’assemblée générale.
Ces articles prévoient le sort des apports en cas de démission, de dissolution ou de cession, mais n’envisagent pas l’hypothèse d’une fusion entre deux associations membres.
Il résulte en l’espèce de la convention du 26 mai 2010 que 'Le comité des oeuvres sociales de la Poste de la Meuse met fin à ses activités et fusionne avec le GDAS de Moselle’ et que 'L’ensemble de ses disponibilités à la date du 03 mars 2010 seront transférées après réalisation pour moitié au GDAS Moselle pour un montant de 18.500 euros'.
Le procès-verbal d’assemblée générale du COS 55 en date du 03 mars 2010 prévoit que 'Le COS 55 est rattaché au GDAS Moselle et l’ensemble de ses disponibilités à la date du 032 mars 2010 seront transférées après réalisation pour moitié au GDAS Moselle et pour moitié à L’AFEH'. Il dispose également que 'Les parts détenues dans les maisons de vacances Azureva par le COS 55 reviennent au GDAS à charge pour lui de continuer à affecter en priorité les droits de jouissance aupersonnel actif et retraité de la Poste de la Meuse'.
Il ne fait aucun doute, partant, que la fusion des deux associations a entraîné la dissolution du COS 55 et qu’il a été dans l’intention des parties contractantes de transférer les droits attachés aux parts souscrites par le COS 55 dans les villages de vacances Azureva au GDAS 57.
La décision du GDAS 57 de démissionner d’Azureva n’ayant pas encore été adoptée à la date de l’assemblée générale du COS 55 du 03 mars 2010 ni à celle de la convention opérant sa fusion avec l’appelante, la mention selon laquelle 'Les parts détenues dans les maisons de vacances Azureva par le COS 55 reviennent au GDAS à charge pour lui de continuer à affecter en priorité les droits de jouissance aupersonnel actif et retraité de la Poste de la Meuse’ ne saurait s’interpréter en ce sens que le COS 55 aurait renoncé par anticipation et en pleine connaissance de cause à la reprise de ses parts dans le cadre de la démission du groupement, afin que celles-ci soient conservées par la société Azureva.
Aucune pièce n’est d’ailleurs produite par l’intimée à l’appui de l’affirmation selon laquelle le président du COS 55 l’aurait assurée de la volonté de l’association de renoncer au remboursement de ses parts ou de sa volonté que celles-si coient conservées en gestion par l’association Azureva.
Il ressort au contraire du procès-verbal d’assemblée générale du GDAS 57 en date du 26 mars 2010 que l’idée d’une convention de fusion prévoyant la fusion du COS 55 avec le groupement sans mention du terme 'absorption’ a répondu à la volonté que les parts du premier soient incorporées dans le patrimoine du second, plutôt qu’elles retournent en gestion à Azureva en application de l’article 7 des statuts de la fédaration.
Cette fusion et le transfert de patrimoine en ayant découlé, parfaitement valables entre les deux membres concernés, ne sauraient cependant intervenir hors ou contre les statuts de l’association fédérale dans les rapports entretenus avec l’intimée, alors qu’ils dérogent au principe du désintéressement des apports associatifs.
Or, les statuts de la société Azureva ne prévoient aucune hypothèse de transmission des apports d’un membre à un autre membre :
— hors les cas de cession des droits de jouissance ou de dissolution d’un membre de la section B suivie de la constitution d’un nouveau comité d’oeuvres sociales dans le même département,
— hors toute décision préalable de l’assemblée générale fédérale, prévue dans chacune de ces hypothèses.
La reprise des apports du COS 55 par le GDAS 57, revendiquée en dehors des cas envisagés aux statuts, voire contre les dispositions statutaires, ne peut en conséquence s’imposer à l’association fédérale et s’opérer de surcroît sans accord de l’assemblée générale prévue dans les deux hypothèses statutaires.
En application de l’application de l’article 7 des statuts de l’association fédérale, la dissolution du COS 55 en date du 26 mai 2010 a entraîné au contraire la transmission de ses parts dans les villages de vacances à l’association Azureva, dans l’attente de la constitution d’un nouveau comité d’oeuvres sociales pour les personnels de la Meuse.
S’il peut être admis que ce nouveau comité a existé dès le 26 mai 2010 en la personne du groupement, suite à la fusion du GDAS 57 et du COS 55, la restitution au premier des parts souscrites par le second ne pouvait, aux termes de la même disposition, avoir lieu sans décision de l’assemblée générale de l’association Azureva.
Cette décision n’étant pas intervenue, le groupement ne saurait soutenir que les parts du COS 55 lui ont été dévolues de plein droit dans les relations entretenues avec l’association fédérale et que la démission décidée le 04 janvier 2011 a entraîné l’obligation pour celle-ci de les lui rembourser, à l’instar des parts qu’elle a personnellement souscrites.
Il est indifférent à cet égard que les documents comptables de l’intimée fassent figurer les apports litigieux au nombre de ceux revenant aux membres et non point au nombre de ceux recueillis par la fédération suite à la dissolution d’un membre, cette erreur d’imputation ne pouvant avoir la moindre influence sur l’application des statuts et ne suffisant pas à invalider l’interprétation qui en a été faite précédemment.
Il est également indifférent que l’association Azureva ait éprouvé le besoin de recourir à une consultation juridique, annexée aux statuts remis à jour en 2018 pour confirmer cette interprétation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement portant sur les parts du COS 55.
Sur les modalités de remboursement des apports :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
Vu l’article 15 du décret du 16 août 1901 pris pour l’application de la loi du 1er juillet 1901 ;
Le groupement soutient qu’aucune règle légale ou conventionnelle ne s’oppose à ce que le remboursement des apports tienne compte de l’érosion monétaire intervenue entre la date de leur souscription et celle de leur reprise.
Il fait observer que l’article 7, organisant cette reprise, n’écarte aucunement le principe d’une revalorisation au jour du remboursement et prévoit au contraire le remboursement des 'apports faits', impliquant une restitution par équivalent.
Il ajoute que l’article 8, faisant référence à 'la valeur de souscription’ des parts, ne concerne que les hypothèses de cession des droits de jouissance. Il considère au surplus que la valeur de souscription n’équivaut point la valeur nominale et n’est pas incompatible avec l’application d’un coefficient d’érosion monétaire.
Il conteste également que les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et de son décret d’application du 16 août 1901 aient pour effet de proscrire l’application d’un coefficient d’érosion monétaire lors de la reprise des apports. Il estime en effet que l’interdiction de partager les bénéfices n’est pas exclusive d’une reprise s’opérant à la valeur exacte des apports à la date de leur remboursement.
Il soutient au contraire que le remboursement à la valeur nominale de souscription conduirait à un enrichissement sans cause de l’association Azureva, en lui permettant de rembourser à vil prix, par suite de l’érosion monétaire, des apports lui ayant permis de construire un patrimoine immobilier considérable, dont la valeur s’est considérablement appréciée avec le temps.
Il ajoute que l’article 15 du décret du 16 août 1901 ne concerne que le remboursement des apports des associés, savoir les remboursements s’opérant au profit des membres actifs d’une association, à l’exclusion des remboursements revendiqués par les membres démissionnaires.
Il expose pour finir qu’il ne saurait assumer les conséquences de l’absence de provision des sommes réclamées et que cette absence de provision ne saurait en conséquence justifier un remboursement des parts à leur valeur nominale.
L’association Azureva soutient au contraire que les dispositions de l’article 15 du décret du 16 août 1901 font obstacle à l’application d’un coefficient d’érosion monétaire lors de la reprise des apports, en ce qu’il interdit d’attribuer aux associés une quelconque partie des biens de l’association ou de ses bénéfices, en sus des apports effectués.
Elle ajoute qu’aucune disposition statutaire ne prévoit la revalorisation des apports au jour du remboursement, l’article 7 se référant au contraire à la reprise des apports 'faits’ et renvoyant en cela à la valeur nominale de souscription. Elle observe à cet égard que l’article 8, relatif à la cession de droits de jouissance entre adhérents, fait expressément référence à 'la valeur de souscription des parts'.
Elle estime que le GDAS 57 en est parfaitement conscient et observe qu’il a d’abord revendiqué le remboursement de ses apports à leur valeur nominale, avant de revendiquer l’application d’un coefficient d’érosion monétaire par lettre d’avocat adressée dans les jours ayant précédé l’assignation en référé.
Elle considère également que le groupement n’apporte aucune précision sur la méthode de revalorisation appliquée à sa demande.
Elle conclut pour finir qu’il ne saurait être question de revaloriser les apports, alors que les membres du groupement ont eu accès à partir de 2001 à des villages de vacances pour lesquels ils n’avaient pas souscrit de parts et qu’ils conservent encore la faculté de profiter des différents villages, désormais ouverts à tous.
Elle conteste pour finir bénéficier d’un enrichissement sans cause, en faisant valoir qu’elle a offert aux adhérents des prix de séjour particulièrement bas et qu’elle a supporté le coût de l’entretien des immeubles, à telle enseigne qu’elle se trouve désormais placée dans une situation financière délicate.
Sur ce :
L’article 7 des statuts de l’association Azureva prévoit que 'le retrait d’une association entraîne le remboursement des apports statutaires faits…'.
L’article 8 des statuts, quoique étranger au remboursement des parts en cas de retrait, précise que la cession par un adhérent des droits de jouissance attachés à ses parts à un autre adhérent, s’effectue sur la base de 'la valeur de souscription’ desdites parts.
Aucune de ces dispositions ne prévoit l’application d’un coefficient d’érosion monétaire pour le remboursement des apports, la seconde l’écartant expressément en ce qui concerne la cession des droits de jouissance.
Par ailleurs, l’article 15 du décret du 16 août 1901 dispose que 'lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l’article premier de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l’association'.
Or, l’application d’un coefficient d’érosion monétaire à la restitution des apports conduirait à la reprise d’une somme supérieure à la valeur nominale apportée et impliquerait des imputations et des prélèvements sur l’actif, apparentés à l’affectation d’un bien de l’association au sens de l’article 15 susvisé, ainsi qu’au partage indirect des bénéfices nés de l’appréciation de la valeur des biens.
Elle contreviendrait en cela aux dispositions de l’article 15 susvisé, qui interdisent le partage des bénéfices entre les membresd’une association et postulent le principe du nominalisme monétaire.
Il n’y a pas lieu de distinguer en la matière selon que la reprise est opérée par un membre adhérent de l’association ou un membre retrayant, sauf à permettre aux adhérents de contourner les rigueurs de la loi de 1901 et de son décret d’application.
De même n’y a-t-il lieu de distinguer selon qu’une provision a été constituée en amont du retrait, à concurrence des sommes nécessaires à la couverture l’érosion monétaire, ou qu’elle ne l’a pas été, car la constitution d’une telle provision, s’opérant par prélèvement sur le bénéfice, conduirait à partager celui-ci, en méconnaissance des dispositions de l’article 15 du décret du 16 août 1901.
A supposer – au surplus et pour les besoins du raisonnement – qu’une telle revalorisation puisse être admise en présence d’une provision adéquate, il faudrait à tout le moins que l’application du coefficient d’érosion monétaire soit prévue par les statuts, en ce qu’elle déroge, plus encore que la reprise elle-même, au principe du caractère désintéressé de l’apport associatif.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les statuts de l’intimée ne prévoient aucune clause de revalorisation et qu’aucune provision n’a été constituée.
Il s’ensuit que le GDAS 57 n’est pas fondé à revendiquer l’application d’un coefficient d’érosion monétaire à la reprise de ses parts. Il n’en résulte aucun enrichissement sans cause de l’association Azureva, dès lors que l’enrichissement éventuel, né de la différence entre la valeur actuelle des biens financés par les adhérents et la reprise de leurs parts à leur valeur nominale de souscription, trouve sa cause :
— dans le principe du caractère désintéressé de l’apport associatif,
— dans l’émission d’une offre d’hébergement à coût réduit, rendue possible par la faculté offerte à l’association Azureva de rembourser les parts des membres retrayants sans avoir à provisionner l’appréciation de la valeur de leurs apports.
En conséquence, la cour approuve le premier juge d’avoir fixé la valeur de reprise des apports à la somme de 45.734,41 euros pour les 2 parts souscrites dans les villages du [Localité 9] et de [Localité 12], et à la somme de 754.489,25 euros pour le surplus des parts du GDAS 57, sur la base du taux de conversion francs/euros au jour du passage à la monnaie unique.
Sur les intérêts courant sur les sommes reprises :
Vu les articles 1153 et 1154 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Le groupement fait valoir qu’en application de l’article 7 des statuts de l’association Azureva, 'le retrait d’une association de la section B entraîne le remboursement des apports statutaires faits. Azureva se réserve le droit d’opérer ce remboursement dans les délais ne mettant pas en cause sa situation financière. Ce délai ne saurait excéder cinq années à compter de la date de démission ou de radiation'. Elle rappelle avoir démissionné le 05 janvier 2011, ce dont elle déduit que le remboursement de ses apports est devenu exigible le 04 janvier 2016 et que l’intérêt légal a commencé à courir de plein droit à la même date.
Elle ajoute qu’à supposer que l’intérêt ne puisse courir qu’à compter d’une mise en demeure, il conviendrait alors de fixer son point de départ au 09 juillet 2015, date du premier courrier exigeant le remboursement, à tout le moins au 27 juin 2019, date d’une seconde mise en demeure.
L’association Azureva fait valoir que la capitalisation des intérêts ordonnée par le premier juge n’était pas possible, dès lors qu’elle avait réglé la somme due en principal en amont du prononcé du jugement.
Sur ce :
En application de l’article 1153 ancien du code civil, applicable à l’espèce, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de ces dispositions, il importe peu que le remboursement des apports soit devenu exigible le 04 janvier 2016 (à l’issue de la période de 5 ans prévue à l’article 7 des statuts de l’intimée pour rembourser les apports des membres retrayants, courant à compter de la date de leur démission), l’intérêt moratoire ne pouvant jouer avant la mise en demeure du débiteur.
La lettre adressée par le groupement au GDAS 57 le 09 juillet 2015 est antérieure à la date d’exigibilité du remboursement et ne peut donc faire courir l’intérêt moratoire. En outre, le courrier du 27 juin 2019 n’emporte pas mise en demeure comminatoire. La cour approuve en conséquence le premier juge d’avoir fait courir l’intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2019, date de la première mise en demeure.
En application de l’article 1154 ancien du même code, la capitalisation des intérêts par année entière est de droit. Cette capitalisation peut parfaiterment intervenir pour la période antérieure à l’acte introductif d’instance.
L’intérêt courant en l’espèce à compter du 19 octobre 2019 et les sommes dues au titre des parts souscrites dans les villages du Grau du Roi et de Saint-Cyprien n’ayant pas été versées à cette date, non plus d’ailleurs qu’à celle de la décision de première instance, c’est à bon droit que le tribunal de Bourg-en-Bresse a ordonné la capitalisation des intérêts.
Il convient partant de confirmer les dispositions du jugement de première instance relatives au jeu des intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance:
Vu l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
Le groupement soutient, au visa de l’article 1231-6 nouveau du code civil, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il estime qu’en ne remboursant pas les parts à la date d’exigibilité du paiement, en pleine connaissance de ce que cette résistance au paiement revêtait un caractère abusif, l’association Azureva :
— l’a mis en difficulté, dès lors que ses budgets avaient été préparés en considération de la somme attendue,
— l’a exposé à un préjudice de jouissance, tirée de l’impossibilité d’investir et d’engager des actions au bénéfice de ses adhérents, ainsi qu’à une perte d’exploitation.
L’intimée réplique que la démission du groupement a entraîné de plein droit la perte du droit de jouissance attaché aux parts souscrites. Elle indique que les membres du groupement, savoir les personnels de La Poste et de France Télécom, ont cependant continué à bénéficier de l’usage des villages de vacances, ouverts à tous depuis l’année 2016. Elle en déduit qu’aucun préjudice de jouissance n’est né de l’absence de remboursement de la valeur nominale de ces parts à la date d’exigibilité.
Sur ce :
En vertu du dernier alinéa de l’article 1153 ancien du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte en l’espèce des comptes 2018 de l’association Azureva que celle-ci est déficitaire depuis de nombreuses années, le déficit de l’exercice 2018 s’élevant à 2.769.001 euros et le déficit pluriannuel cumulé s’établissant à 96.541.146 euros.
Il n’en demeure pas moins qu’elle dispose d’un patrimoine immobilier de plus de 250.000.000 euros qu’elle est en mesure de réaliser, ainsi qu’en témoignent les éléments produits par l’appelante, révélant que des parcelles situées à [Localité 6] étaient en cours de cession fin 2018 pour un montant de 4,8 millions d’euros.
Disposant d’un délai de 5 ans pour rembourser les apports du GDAS 57, la société Azureva a bénéficié du temps nécessaire pour prendre les dispositions idoines et réaliser en tant que de besoin une partie de son patrimoine.
Il résulte du compte-rendu du conseil d’administration de l’association Azureva en date des 27 et 28 mars 2014 que la direction d’Azureva était parfaitement consciente de ce que le remboursement des parts des membres démissionnaires devait intervenir dans les 5 ans de leur démission et qu’elle a néanmoins décidé d’un moratoire supplémentaire et de prendre le risque d’une assignation en justice 'pour gagner quelques mois, voire quelques années', afin de privilégier sa propre santé financière au détriment de celle des membres retrayants et de ne pas encourager les membres de la section B n’ayant pas démissionné à le faire à leur tour : 'Si l’on fait un chèque de 280.000 euros, c’est la porte ouverte à tous les remboursements. On va tendre la perche à ceux qui l’avaient oublié. C’est un sacré risque pour Azureva'.
La preuve est suffisamment rapportée, en pareilles circonstances, de ce que la société Azureva a décidé sciemment de ne pas tenir ses obligations statutaires, qu’elle était en mesure de respecter, afin de privilégier sa santé financière au détriment de celle des membres démissionnaires d’une part et de dissuader les autres membres de démissionner d’autre part. Une telle attitude la constitue de mauvaise foi au sens de l’article 1153 ancien du code civil.
Le groupement ne démontre pas avoir établi ses budgets prévisionnels au regard des sommes dues par l’association Azureva et avoir recontré des difficultés de gestion ou subi une 'perte d’exploitation’ à raison du retard dans le paiement.
Il est constant, en revanche, que son objet social est d’assurer des prestations au profit des personnels de La Poste et de France Télécom de Moselle, au moyen des fonds à sa disposition. L’appelante n’a donc pas vocation à conserver ces fonds, ou à les affecter au fur et à mesure à ses besoins de fonctionnement courant, mais à les investir pour satisfaire les besoins de vacances et de loisirs des personnels concernés. Dès lors, l’absence de remboursement d’une somme de près de 800.000 euros à la date convenue, et sa rétention pendant plus de trois ans, a empêché le groupement de réinvestir ces sommes au profit des personnels pour lesquels elle intervient.
L’absence de remboursement des apports à la date d’exigibilité a donc engendré un préjudice indépendant du simple retard, tenant à l’impossibilité pour le groupement de faire bénéficier ses adhérents, entre le 04 janvier 2016 et le 22 novembre 2019, des prestations qu’auraient pu financer les sommes dues, et de réaliser plus de trois ans durant son objet social.
La perte de jouissance qui en est résultée est distincte de la possibilité d’accéder aux villages de vacances gérés par Azureva et la persistance de cette possibilité passé la date de la démission du groupement est sans incidence sur la réalité du dommage enduré.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts, et de condamner l’association Azureva à payer au GDAS 57 la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
Le groupement fait valoir que la société Azureva a résisté de mauvaise foi à ses prétentions légitimes, en pleine connaissance de l’exigibilité de sa créance à la date du 04 janvier 2016, et qu’elle s’est même abstenue de payer spontanément les sommes dues ensuite du jugement de 1ère instance, la contraignant à recourir aux services d’un commissaire de justice.
L’association Azureva conteste avoir fait preuve de mauvaise foi, en indiquant que les différents comités d’oeuvres sociales retrayants ont été régulièrement informés de l’état de sa situation financière et de la nécessité corrélative de différer le remboursement de leurs parts.
Sur ce :
Il a été précédemment retenu que l’association Azureva s’est soustraite de mauvaise foi, entre le 04 janvier 2016 et le 22 novembre 2019, à son obligation de rembourser les apports du groupement. Il en est résulté un préjudice moral au détriment de l’intéressé.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts, et de condamner l’association Azureva à payer au GDAS 57 la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral causé par la résistance abusive de l’intimée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La déclaration d’appel ne défère pas à la cour les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et l’appelant s’est abstenu d’en solliciter l’infirmation. La cour n’est donc pas saisie des dispositions correspondantes et ne saurait en conséquence examiner la demande visant à ce que ces dépens soient mis à la charge de l’association Azureva.
Chacune des parties a succombé partiellement en première instance et en appel. Il y a lieu en pareilles circonstances :
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande formée par le groupement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser à chacune des parties la charge définitive des dépens de l’instance d’appel engagés par ses soins.
L’équité commande par ailleurs de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Constate que les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens ne lui ont pas été déférées par la déclaration d’appel et juge qu’elle ne peut en conséquence statuer à cet égard ;
— Confirme le jugement prononcé le 31 août 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le numéro RG 20/01062, sauf en ce qu’il rejette les demandes de dommages-intérêts formées par le Groupement d’action sociale La Poste et Orange de Moselle;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
— Condamne l’association Azureva à payer au Groupement d’action sociale La Poste et Orange de Moselle la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— Condamne l’association Azureva à payer au Groupement d’action sociale La Poste et Orange de Moselle la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral né de sa résistance abusive à l’observance de ses statuts ;
— Condamne chaque partie à conserver la charge définitive des dépens engagés par ses soins dans le cadre de l’instance d’appel ;
— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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