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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 10 mars 2026, n° 26/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 26/00548 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPVX
Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/34
Monsieur [F] [Q]
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [Q]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Syndicat des copropriétaires [Localité 3]
représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Mars 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
M. [F] [Q] et Mme [P] [Q] ont par déclaration du 22 juillet 2022, interjeté appel du jugement du 24 juin 2022 du tribunal judiciaire de Marseille, qui a statué ainsi :
« CONDAMNE Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [Q] solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la Société INTESA IMMOBILIER la somme de 15 033,19 avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 sur la somme de 7 037,70 € et à compter du 15 novembre 2019 pour le surplus ;
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la Société INTESA IMMOBILIER du surplus de sa demande de ce chef ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE [F] [Q] et Madame [P] [Q] solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Localité 4] [Adresse 4] » sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la Société INTESA IMMOBILIER, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [Q] solidairement aux dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais des commandements de payer ;
AUTORISE la distraction des dépens en faveur de Maître Christophe JERVOLINO. »
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a soulevé un incident de radiation.
Par ordonnance du 19 septembre 2023 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2026 le syndicat des copropriétaires a sollicité le réenrôlement de l’instance et le prononcé de la péremption, assorti de la condamnation des époux [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par message transmis sur le RPVA le 09 février 2026 le conseil des appelants a indiqué s’en rapporter à justice.
MOTIFS
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que depuis la radiation de l’affaire pour non-exécution du jugement appelé, intervenue le 19 septembre 2023 [F] [Q] et [P] [Q] n’ont pas accompli aucune diligence pendant plus de deux ans.
En conséquence, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise.
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile [F] [Q] et [P] [Q] seront condamnés aux dépens, comme précédemment, ainsi qu’aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons périmée l’instance d’appel ;
Condamnons [F] [Q] et [P] [Q] aux dépens,
Condamnons [F] [Q] et [P] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 10 Mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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