Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 10 déc. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 20 novembre 2024, N° F23/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
10 Décembre 2025
— ---------------------
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ3S
— ---------------------
[O] [I]
C/
S.C.A. [7]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
20 novembre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
F23/00135
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.C.A. [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]/ FRANCE
Représentée par Me Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 mars 2020, Monsieur [O] [I] a été embauché par la Société Civile Agricole (SCA) [7] en qualité de serveur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour un horaire moyen de 169 heures et pour une rémunération mensuelle brute de 1.730,56 €, au sein du restaurant sous enseigne [5] situé à [Localité 3].
Relevant des manquements graves de l’employeur ayant affecté la relation de travail, Monsieur [I], convoquéle 23 mars 2023 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, a reçu notification de son licenciement le 29 mars 2023, avec motivation dans les termes suivants : « Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence injustifiée à votre poste de travail de façon continue depuis le 1 er février 2023, dès la fin de vos congés payés. »
Estimant ce motif injustifié et abusif le licenciement opéré, Monsieur [I] a saisi le 29 septembre 2023 le conseil de prud’hommes de BASTIA aux fins de contester son licenciement et de le voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir statuer sur les conséquences financières de cette rupture du contrat de travail en présentant les demandes suivantes :
'- Condamner la SCA [7] à verser les salaires du mois de février et mars 2023 à Monsieur [O] [I], soit la somme de 3.416,12 €.
— Condamner la SCA [7] à verser la prime PEPA du mois de mars 2022 non versée, soit la somme de 1.000 €.
— Condamner la SCA [7] à verser à Monsieur [O] [I], la somme de 1.800€ au titre des dommages et intérêts, pour refus d’octroi du congé paternité.
— Condamner la SCA [7] à verser à Monsieur [O] [I], la somme de 6.231,60€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris durant la relation contractuelle.
— Condamner la SCA [7] à verser à Monsieur [O] [I], la somme de 25.088€ au titre des heures de nuits non payées.
— Condamner la SCA [7] à verser à Monsieur [O] [I], la somme de 9.953,28€ au titre des heures dominicales non payées.
— Condamner la SCA [7] à remettre à Monsieur [O] [I] les documents suivants :
— Attestation PÔLE EMPLOI rectifiée, et ce sous astreinte de 50 € par jour
— Bulletins de salaire des mois comme suit, sous astreinte de 50 € par jour
Novembre et décembre 2020 -Janvier, février, mars, avril, mai, septembre 2021 -Janvier, août, septembre 2022.
— Condamner la SCA [7] à régler à Monsieur [O] [I] les sommes suivantes des suites de la requalification du licenciement :
la somme de 1.297,92 €. € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
la somme de 6.922,24 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 3.461,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
la somme de 346,11 € au € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— Condamner également la SCA [7] à régler à Monsieur [O] [I] la somme de 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SCA [7] aux entiers dépens'.
Suivant jugement en date du 20 novembre 2024, le Conseil de Prud’hommes de BASTIA considérant le licenciement comme étant justifié a :
— Débouté Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2024, Monsieur [O] [I] sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions de ce jugement prud’homal.
Aux termes de ses dernières écritures transmises au greffe le 28 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie,
Monsieur [O] [I] entend souligner de plus fort les manquements de l’employeur durant le contrat de travail aux fins de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Avant de solliciter de plus fort la condamnation de la SCA [7] à lui verser les sommes figurant dans sa requête initialement présentée au conseil de prud’hommes de BASTIA, sauf à y ajouter, concernant la procédure d’appel, le paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la somme de 3 000 € HT soit 3 600 € TTC.
Au soutien de ses demandes augmentées sur les seuls frais irrépétibles par rapport à sa requête ayant saisi la juridiction prud’homale en première instance, Monsieur [O] [I] fait valoir essentiellement :
— son absence de contact par l’employeur, seul décideur de la reprise du travail après la fermeture annuelle de fin décembre à début mars, en dépit d’échanges par SMS n’ayant pas abordé le sujet, se bornant à demander le 1er mars 2023 à Monsieur [O] [I] s’il est disponible pour discuter, et non pour travailler.
— sur le non paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) en mars 2022, que son versement sous forme de reliquat en espèces n’est pas démontré par l’employeur, en dépit de la position adoptée par le conseil de prud’hommes l’estimant acquis.
— sur le refus d’octroi du congé paternité sollicité en avril 2020, dont la méconnaissance est passible de sanctions pénales, la privation de 25 jours lui a causé un préjudice réparable.
— sur l’indemnité compensatrice de congés payés non pris, prévue par les dispositions de l’article L 3141-28 du code du travail, que durant toute la période contractuelle du 17 mars 2020 au 29 mars 2023,s’il aurait dû bénéficier de 90 jours de congés, ces jours ont été injustement retenus en heures d’absence.
— sur les heures de nuit, que 1960 heures ont été effectuées sans report sur ses bulletins de salaire, pour un restaurant ouvert durant 6 h 30 du mardi au samedi, et accessible le dimanche durant 3 h 30 pour le déjeuner, le salarié devant au-delà participer à la mise en place du restaurant. En outre l’appelant ne peut être considéré comme travailleur de nuit, alors qu’il n’a pas fait le choix d’effctuer des heures de travail durant des créneaux horaires de nuit, et a été contraint de se maintenir à son poste au-delà de 21 heures, en raison de la fréquentation dans l’établissement et du départ tardif des clients.
— sur les heures effectuées le dimanche, l’appelant les évalue à 648 heures durant la périoide d’exécution du contrat sans avoir bénéficié de la majoration à cet effet, représentant 50% au taux horaire de 10,24 €.
Monsieur [O] [I] réclame encore de plus fort la remise à la fois de l’attestation pôle emploi rectifiée quant à la cause de la rupture du contrat de travail, ainsi que des bulletins de salaire dont il n’a pas été destinaire sur les onze mois figurant dans ses écritures, le tout étant sollicité sous astreinte de 50 € par jour.
Quant au caractère abusif de son licenciement, l’appelant entend souligner que l’employeur a évoquée comme motif la prétenue absence de Monsieur [O] [I] alors que l’établissement n’a pas ouvert avant le 30 mars 2023.
Tandis que la vraie motivation résulte d’une publication d’un message sur Facebook, où Monsieur [O] [I] donne son avis sur la profession de serveur sans citer ni l’établissement ni l’employeur, de sorte que le licenciement en litige relève d’une violation de la liberté d’expression du salarié.
Sur les conséquences financières du licenciement, l’appelant maintient ses demandes à la fois sur les indemnités légales de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que compensatrice de préavis.
*
Au terme de ses dernières écritures transmises au greffe le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie,
la SCA [7] intimée demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de BASTIA en date du 20 novembre 2024 en toutes des dispositions en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance.
EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU :
— DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y AJOUTANT :
CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 3.000€ HT soit 3.600€ TTC au titre de l’Article 700 du CPC concernant la procédure devant la Cour d’Appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel au profit de la SCA [7]'.
L’argumentation de la SCA [7] s’articule autour de ce qu’elle considère comme des prétendus manquements de l’employeur durant le contrat de travail reprochés par Monsieur [O] [I], à savoir en réponse à l’appelant :
— sur le non-paiement des deux derniers mois de salaire, que les SMS adressés par Monsieur [I] à l’employeur pour la période de fermeture de l’établissement du 3 janvier au 7 mars 2023 ne révèlent aucunement qu’il a sollicité une reprise du travail, et encore moins que la SCA [7] lui aurait refusé sa reprise de poste. Et ce d’autant que le 1er mars 2023, il répondait à un SMS de Madame [V] [B] qu’il arriverait à se rendre disponible pour le 17. De sorte que l’employeur a pu considérer le salarié absent sur la période antérieure, emportznt débouté de ce premier chef.
— sur le non paiement de la prime PEPA en mars 2022, Monsieur [O] [I] ne produit que le première page de son relevé de compte bancaire en contenant cinq, alors que le grand livre de compte de la SCA révèle bien une déclaration de prime faisant apparaître une différence de 1 000 € entre le salaire déclaré et le versement réalisé à Monsieur [I].
Avant de soutenir que le reliquat de la prime PEPA est intervenu en espèces en 2022.
— sur les congés paternité sollicités en avril 2020, l’employeur oppose la prescription biennale acquise depuis avril 2022, tandis que Monsieur [O] [I] n’a pas informé l’employeur dans le délai d’un mois de sa volonté de bénéficier du congé.
— sur l’indemnité compensatrice de congés payés, l’employeur intimé s’interroge, dans l’hypothèse d’une absence de prise de congés pendant trois années, sur l’absence de prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail, de la sollicitation de sa résiliation devant les juridictions, et de l’absence d’alerte de l’inspection du travail à ce sujet.
Alors que la SCA [7] soutient de plus fort que la fermeture annuelle de l’établissement de fin décembre à fin mars est ancrée dans le fonctionnement de l’établissement. De sorte que Monsieur [O] [I] a bénéficié de ses congés payés au mois de janvier de chaque année travaillée.
— sur les heures effectuées de nuit, si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, la SCA [7], rappelant qu’à défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut de branche, est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures, entend opposer à l’appelant la prescription triennale pour les heures avancées pour avoir été effectuées de nuit entre le 17 mars 2020 et le 27 septembre 2020, et fait valoir qu’après un incendie survenu sur la terrasse, l’établissement a fermé au cours du mois de juillet 2020.
— sur les heures effectuées le dimanche, qu’il s’agissait d’un moment de convivialité
Quant à la question du licenciement de Monsieur [O] [I] , l’employeur intimé entend de plus fort soutenir l’indisponibilité du salarié avant le 17 mars 2023, ne se tenant pas avant cette date à la disposition de l’employeur pour reprendre son poste de travail.
Avant de mettre l’accent, sur les conséquences d’un licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse :
— sur la spécificité du salaire de base à retenir sur le calcul de l’indemnité de licenciement, distinct de celui figurant dans le bulletin de salaire
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés, que la faute grave est privative de ce préavis ;
— sur la remise sous astreinte de l’attestation pole emploi et des bulletins de salaire, que leur sort devra suivre celui de la décision de la cour, dont il est demandé confirmation de celle de la juridiction prud’homale.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2025.
SUR CE,
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge prud’homal s’est employé :
— Sur le manquement avancé par l’appelant [O] [I], à rechercher si les demandes formulées par le salarié concernant l’exécution du contrat de travail pouvaient recevoir un accueil favorable. Avant de répondre par la négative pour l’ensemble des chefs de demande.
A hauteur d’appel, la cour saisie des mêmes demandes en paiement de sommes antérieures à la période du licenciement de Monsieur [O] [I], est en mesure après étude attentive des argumentations ayant nourri le débat judiciaire, de décider :
— sur le non-paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) en mars 2022, que le grand livre comptable de la SCI [7] dont extrait utile a été produit en cours d’instance, fait apparaître une déclaration de prime révélant une différence de 1 000 € entre le salaire déclaré et le versement réalisé à Monsieur [I], dont le relevé de compte de mars 2022 versé pour sa part au débat est tronqué de plusieurs pages .Etant précisé que la prime PEPA en 2022 pouvait atteindre 1 000 € moyennant exonération de cotisations patronales et d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération brute annuelle n’excède pas trois fois le SMIC, situation correspondant à celle de Monsieur [O] [I].
En conséquence l’employeur n’ayant pas manqué à son obligation contractuelle, la décision de débouté du juge prud’homal est confirmée de ce chef.
— sur le congé paternité, ayant été sollicité en avril 2020 par l’appelant, son action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux années à compter du jour où il a démontré avoir connu les faits lui permettant d’exercer son droit, en vertu des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail, et la prescription était acquise lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes de BASTIA le 29 septembre 2023.
La cour confirme en conséquence de débouté prud’homal de ce chef de demande.
— sur l’indemnité compensatrice de congés payés, le juge prud’homal a pu vérifier dès la première instance, en lecture des bulletins de salaire de Monsieur [O] [I], que sauf à dégénérer en situation tendant vers l’esclavagisme moderne, fléau de notre temps, le salarié a pu fort heureusement bénéficier de congés rémunérés conformement à la législation sociale bientôt centenaire. La décision du conseil de prud’hommes de BASTIA est ainsi également confirmée de ce chef dans le sens du débouté de l’appelant.
— sur les heures effectuées de nuit, l’appréciation est autrement délicate. La preuve des heures de travail effectuées n’incombant spécialement à aucune des parties, les parties font toutes deux valoir utilement que la convention collective applicable prévoit en son article 8.1 qu''en l’absence d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.'
Il est objectivé par les deux parties en litige que le restaurant à enseigne '[5]"exploité par la SCA [7] est ouvert durant 6 h 30 du mardi au samedi, et jusqu’à 21 heures.
Mais il n’est pas contestable que Monsieur [O] [I] a été souvent contraint de se maintenir à son poste au-delà de 21 heures, en raison de la fréquentation dans l’établissement et du départ tardif des clients.
En l’absence de meilleur élément probant de la part de chacune des parties, la cour retient en phase décisive une présence de Monsieur [O] [I] d’une heure supplémentaire passé 21 heures et dès lors en période de travail de nuit sur trois des cinq jours par semaine où le restaurant est ouvert 10 mois par an.
Tandis que s’agissant d’un rappel de salaire, son point de départ non prescrit est le 29 septembre 2020, jusqu’au licenciement par courrier du 29 mars 2023 trente mois plus tard, soit sur 24 mois d’ouverture de l’établissement exploité par la SCA [7]. Ainsi en retenant la majoration à 25 % de taux horaire à 10,24 €, pour 12 heures supplémentaires de nuit par mois pendant 24 mois, le rappel de salaires de Monsieur [O] [I] pour travail de nuit ressort à 3 686 euros sur la période.
— sur les heures effectuées le dimanche, si Monsieur [O] [I] maintient à hauteur d’appel ses demandes évaluées sur la base de 648 heures de travail sur période triennale non couverte par la prescription, aucun élément contradictoirement débattu ne permet de remettre en question le respect par la SCA [7] de la législation sur le repos hebdomadaire. De sorte qu’en présence d’une preuve insuffisante de la part de celui qui revendique un grand volume horaire dominical, la cour ne fait pas droit à la demande formulée par Monsieur [O] [I] de ce chef.
— sur la demande de requalification du licenciement décidé par l’employeur pour faute grave de Monsieur [O] [I] par abandon de poste en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il résulte des éléments contradictoirement débattus que les échanges par voie électronique entre l’appelant et les dirigeants de la Société Civile Agricole autour de la date de réouverture du restaurant effectuée le 30 mars 2023, donnant lieu chaque année à une reprise d’activité des salariés quinze jours auparavant pour remise en place, ne démontrent aucunement d’une part la volonté de Monsieur [O] [I] de cesser son activité au sein du restaurant à enseigne '[5]', d’autre part une absence injustifiée de l’appelant en phase de préparation à partir de mi-mars 2023.
Dans la mesure où le motif retenu par la lettre de licenciement du 29 mars 2023 d’absence injustifiée de Monsieur [O] [I] à son poste de travail de façon continue depuis le 1er février 2023, soit depuis la fin de ses congés payés, il n’est démontré par aucun courrier et pas même par un message électronique que l’employeur ait pris attache avec le salarié [I] pour organiser sa reprise d’activité.
Alors que le licenciement est intervenu sans la moindre demande d’explication au sujet de l’absence injustifiée retenue en phase de licenciement intervenu en concomitance avec la réouverture de l’établissement.
En conséquence, la cour relevant l’absence de démonstration d’une faute grave imputable à Monsieur [O] [I] lors de sa reprise d’activité programmée début mars 2023, le licenciement de l’appelant doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Avec les conséquences financières suivantes en faveur de Monsieur [O] [I] dont le licenciement pour faute grave a été requalifié avec versement des sommes de :
— 1.297,92 € au titre de l’indemnité légale de licenciement prévues aux articles L1234-9 et R 1234-2 du code du travail, en retenant une ancienneté de trois ans à partir du 17 mars 2020, et un quart de salaire d’un montant de 1 730,56 euros ;
— 6.922,24 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant en vertu des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail 4 fois le salaire brut de Monsieur [O] [I] ;
— 3.461,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois prévu à l’article L 1234-1 du code du travail ;
— 346,11 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, prévue à l’article L 3141-28 du code du travail.
— sur les autres demandes, la SCI [7] est également condamnée, sans recours à l’astreinte, à remettre à Monsieur [O] [I] l’Attestation Pôle Emploi rectifiée, ainsi que les bulletins de salaire correspondant aux mois de Novembre et décembre 2020, ainsi que janvier, février, mars, avril, mai, septembre 2021, et Janvier, août, septembre 2022.
La SCI [7] supportera les dépens de l’instance, ainsi que la somme de 3 000 euros en faveur de Monsieur [O] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les deux instances successives où Monsieur [O] [I] a engagé des frais irrépétibles pour faire prévaloir ses intérêts en justice.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes de BASTIA en date du 20 novembre 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNE la SCA [7] à verser les salaires du mois de février et mars 2023 à Monsieur [O] [I], soit la somme de 3.416,12 € ;
CONDAMNE la SCA [7] à verser à Monsieur [O] [I], la somme de 3 686 euros € au titre des heures de nuits non payées ;
CONDAMNE la SCA [7] à remettre à Monsieur [O] [I] les documents suivants :
— Attestation PÔLE EMPLOI rectifiée,
— Bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2020, de janvier, février, mars, avril, mai et de septembre 2021, ainsi que de janvier, août et septembre 2022.
CONDAMNE la SCA [7] à régler à Monsieur [O] [I] les sommes suivantes des suites de la requalification du licenciement :
— la somme de 1.297,92 €. € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 6.922,24 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 3.461,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 346,11 € au € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE également la SCA [7] à régler à Monsieur [O] [I] la somme de 3.000€ HT, soit 3.600 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCA [7] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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