Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°139
N° RG 24/00941 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAVT
Société MAIF
C/
,
[V]
Caisse CPAM DES HAUTES PYRENNES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00941 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAVT
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 février 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1].
APPELANTE :
Société MAIF
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Florence GUEDOUE, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur, [R], [V]
né le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 3] (65)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Anne TOURNUS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant, Me Antoine CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DES HAUTES PYRENNES
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Un accident de la circulation est survenu à, [Localité 3] le 7 septembre 2019 à 22h25 lorsque, [R], [V], qui circulait en moto, [Adresse 4], a freiné et a couché son engin pour éviter un véhicule conduit par, [W], [Q] assuré à la Maif en cours de manoeuvre pour entrer dans la cour d’une habitation, avant de percuter la voiture au niveau du bas de caisse et de la portière droite.
,
[R], [V], grièvement blessé, a été immédiatement conduit au centre hospitalier de, [Localité 6] puis transféré au service de réanimation du CHU de, [Localité 7].
Le certificat initial fait état d’un polytraumatisme avec des lésions à l’étage cérébral, à l’étage thoracique, à l’étage abdomino-pelvien avec de multiples fractures, lacérations, hématomes et lésions hémorragiques engageant le processus vital.
Il est sorti de réanimation le 24 septembre 2019 pour être transféré dans le service de neuro-chirurgie.
La Maif ayant contesté son droit à être indemnisé des conséquences dommageables de cet accident, Monsieur, [V] l’a fait assigner, par actes du 2 mars 2021, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes Pyrénées, devant le tribunal judiciaire de Niort afin de voir juger qu’il n’avait commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.
La Maif a demandé au tribunal de juger que M., [V] avait commis une faute de nature à le priver de tout droit à réparation, subsidiairement de nature à réduire de 75% son droit à indemnisation.
La Cpam des Hautes Pyrénées n’a pas comparu.
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal judiciaire de Niort a
* constaté que le droit à indemnisation de M., [R], [V] obligeait la Maif à une complète indemnisation
* constaté que la décision était commune et opposable à la CPAM des Hautes- Pyrénées
* condamné la Maif à payer 3.000€ à M., [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la Maif aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé non probantes les conclusions de l’expertise en accidentologie suscitée par la Maif, et dit que celle-ci ne prouvait pas que M., [V] avait commis une faute, de sorte que le droit à indemnisation de la victime était entier.
La Maif a relevé appel le 15 avril 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 26 juin 2024 par la Maif
* le 21 août 2024 par M., [V].
La Maif demande à la cour
— de réformer le jugement en tous ses chefs de décision, qu’il cite
statuant à nouveau :
¿ À titre principal :
— de juger que Monsieur, [V] a commis une faute de nature à exclure son droit à l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation survenu le 7 septembre 2019
¿ À titre subsidiaire :
— de juger que les fautes commises par M., [V] sont de nature à réduire de 75% son droit à l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation survenu le 7 septembre 2019
En tout état de cause :
— de juger que les circonstances de l’accident survenu le 7 septembre 2019 ne sont pas indéterminées
— de débouter M., [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de le condamner à payer à la Maif une somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle indique produire devant la cour l’intégralité des procès-verbaux d’enquête, avec le plan des lieux et les relevés et mesures établis par les enquêteurs qui ne figuraient pas dans la pièces communiquée en première instance.
Elle soutient que les conclusions de l’expert en accidentologie qu’elle a missionné sont probantes, et elle indique lui avoir demandé une note complémentaire à la suite du jugement dont il ressort que le tribunal s’est mépris sur la distance de freinage.
Elle fait valoir qu’il en ressort que la moto roulait à une vitesse largement excessive, de l’ordre de 84 à 88 km/h lorsqu’elle a commencé à riper, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, ce qui est corroboré par l’audition du témoin, [Q]. Elle indique que M., [V] aurait pu éviter la collision s’il avait roulé à 50 km/h car s’étant aperçu du danger alors que 58 mètres le séparaient de l’automobile qui manoeuvrait, il aurait eu besoin d’une distance de 28 mètres au total pour réagir et immobiliser sa moto en freinant, ce qui était largement suffisant, alors qu’à 88 km/h, il fallait 67,5 mètres en tenant compte du temps de réaction.
Elle indique que ces calculs sont fondés sur les relevés de distance, de freinage et de ripage des enquêteurs, et elle considère que les témoignages des amis de M., [V] selon lesquels il roulait à une cinquantaine de kilomètres/heure ne peuvent contredire ces analyses techniques et cinématiques.
Elle soutient que les circonstances de l’accident sont ainsi bien déterminées, que celui-ci est dû à la faute de conduite du motard, dont le droit à réparation doit s’en trouver supprimé, ou subsidiairement réduit à proportion d’au moins 75%.
M., [V] demande à la cour
— de déclarer la Maif mal fondée en son appel ; l’en débouter
— de le dire recevable et bien fondé en ses moyens, fins et prétentions
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Maif à indemniser intégralement son préjudice consécutif à l’accident du 7 septembre 2019 et à lui payer 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter la Maif de toutes ses demandes, fins et prétentions
— de condamner la Maif à lui verser la somme supplémentaire de 5.000€ en appel sur le foncement de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Il fait valoir que les circonstances de l’accident sont claires, qu’elles ont été établies par les enquêteurs : qu’il circulait normalement sur sa voie, qui était prioritaire, au moment où, [W], [Q] a traversé les voies pour passer de la, [Adresse 5] au, [Adresse 6], venant ainsi couper sa voie de circulation et le contraignant à entamer un freinage d’urgence pour tenter d’éviter la collision.
Il observe que M., [Q] a reconnu devant les enquêteurs s’être positionné directement contre le trottoir de gauche, [Adresse 4] et donc en sens inverse de la circulation, puis avoir tourné à droite pour rentrer dans la cour de sa maison et avoir déjà sa roue avant droite sur le trottoir en face de chez lui quand il avait aperçu une moto passer derrière son véhicule sans le toucher et vu une deuxième qui arrivait sur lui en glissade. Il affirme que M,.[Q], concentré sur sa manoeuvre, n’a pas été assez attentif à la circulation et n’a pas vu arriver la moto à laquelle il coupait la route.
Il se prévaut des témoignages des personnes avec lesquelles il avait passé la soirée, qui toutes certifient qu’il roulait lui-même normalement.
Il considère que la Maif ne prouve pas sa faute, et qu’à supposer qu’il en ait commis une, celle-ci serait sans lien de causalité avec l’accident.
La Cpam des Hautes Pyrénées ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 27 mai 2024 délivré à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La réalité de l’accident survenu le 7 septembre 2019 est établie par les productions et n’est pas discutée.
Il est constant que, [R], [V] a été blessé en heurtant la Renault 'Mégane’ conduite par, [W], [Q] après avoir chuté de sa moto qu’il avait couchée sur la chaussée, [Adresse 4] à, [Localité 3] pour essayer d’éviter de percuter l’automobile qui, après avoir serré à gauche pour pouvoir tourner à 90°, était en train d’entrer dans la cour d’une habitation.
La vitesse réglementaire était limitée à 50 km/h dans cette rue, où l’éclairage public fonctionnait.
La Maif, assureur de l’automobile, conteste devoir réparer les conséquences dommageables de cet accident en arguant de la faute du motard.
Selon l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il résulte de ce texte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
La preuve d’une telle faute incombe à celui qui en argue, en l’espèce donc à la Maif.
Celle-ci soutient que M., [V] circulait à une vitesse excessive, estimée à 88 km/h par l’expert en accidentologie qu’elle a missionné, et qui conclut au vu des traces de freinage et de ripage relevées par les enquêteurs, et de la déformation respective des véhicules, que le motard aurait roulé à 88 km/h dans la, [Adresse 4] avant d’apercevoir l’automobile en travers de la rue et que la moto avait encore une vitesse de 49 km/h au moment où, après freinage en urgence, elle a percuté la voiture.
Ces calculs et analyses reposent sur des données incertaines, tirées des seules pièces de police ; l’expert n’a pas personnellement examiné les deux véhicules mais se fonde sur des clichés photographiques ; il postule que le véhicule de M., [Q] roulait à 5 ou 6 km/h sans qu’aucun élément matériel n’accrédite cette évaluation, l’automobiliste ayant déclaré qu’il 'roulai(t) au ralentis’ et sa compagne, passagère avant, qu’il s’étaient 'engagés pour rentrer'; il évalue in abstracto un temps supposé de réaction au danger chez le motard ; il retient comme acquise une distance de 278 mètres entre la moto et la voiture qui n’est pas avérée ; il relève que M., [Q] a indiqué aux enquêteurs avoir vu arriver l’automobile Citroën C 3 mais pas les deux motards qui, selon tous les témoins, roulaient pourtant devant cette voiture, et dont l’expert indique qu’il aurait donc dû les voir, sauf à supposer qu’elles aient dépassé la C3 après qu’il avait regardé de ce côté de la rue.
Aucune conclusion catégorique ne peut être tirée de ces hypothèses.
Cette expertise privée établie unilatéralement à la demande de l’assureur ne peut, en tout état de cause, fonder à elle seule la solution du litige.
Or elle n’est corroborée par aucun élément extérieur.
Elle est à l’inverse en contradiction avec le témoignage concordant des trois amis de la victime qui roulaient comme lui dans cette même, [Adresse 4] pour se rendre tous au bowling, l’un sur une moto et les deux autres dans une automobile, selon lequel, [R], [V] roulait à environ 50 km/h dans la, [Adresse 4].
La démonstration d’une faute de la victime tenant à un excès de vitesse n’est ainsi pas rapportée de façon probante.
Aucun défaut de maîtrise n’est démontré de la part du motard, qui a freiné à la vue de l’obstacle puis a pertinemment pris le parti de coucher sa moto et de glisser pour éviter un choc direct lorsque la collision est apparue inévitable.
Plus généralement, la Maif n’établit aucune faute commise par la victime, et qui aurait contribué à la réalisation de son préjudice.
Le jugement sera ainsi confirmé, sauf en sa formulation de l’obligation pesant sur l’assureur, qui n’est pas à 'constater'.
Il le sera aussi en ses chefs de décision, pertinents et adaptés, relatifs aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maif succombe en son recours et supportera donc les dépens d’appel.
Elle versera à M., [V] une indemnité pour frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DIT la Maif tenue de réparer entièrement les préjudices subis par M., [R], [V] consécutivement à l’accident de la circulation du 7 septembre 2019
CONFIRME ainsi le jugement
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle Maif aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer 3.500€ à M., [R], [V] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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