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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 18 déc. 2024, n° 24/05867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°37
N° RG 24/05867 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VJ2W
S.A.S. L’HYDROPTÈRE 2.0
C/
M. [B] [W]
Société FLY BOX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 4]
Me VERRANDO
Copie délivrée le :
à :
RG 24/4036
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme Elise BEZIER lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 18 Décembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
DEMANDEUR A LA RADIATION :
S.A.S. L’HYDROPTÈRE 2.0 inscrite au RCS de [Localité 7] sous le N° 898 362 900 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS A LA RADIATION :
Monsieur [B] [W]
Né le 19 septembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 2] (SUISSE)
représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
Société FLY BOX société de droit suisse, immatriculée sous le numéro IDE CHE-266.878.224, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 1] (SUISSE)
représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 28 mai 2024 à laquelle il est expressément renvoyé quant aux faits et à la procédure, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a notamment:
— rejeté les exceptions de nullité de l’assignation, d’incompétence matérielle et ratione loci,
— jugé la demande de la société Hydroptère 2.0 recevable et bien fondée,
— ordonné la cessation des troubles manifestement illicites résultant des actes de dénigrement et de désorganisation commis par la société Fly-Box et M. [B] [W],
— débouté la société Fly-Box et M. [B] [W] de leurs autres demandes,
— ordonné in solidum la société Fly-Box et M. [B] [W] à payer à la société Hydroptère 2.0 la somme de 10 000'euros à titre de provision sur dommages-intérêts,
— ordonné la société Fly-Box et M. [B] [W] in solidum à payer à la société Hydroptère 2.0 la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée par actes des 5 juillet 2024 (société Fly-Box) et 23 août 2024 (M. [W]).
La société Fly-Box et M. [B] [W] en ont interjeté appel par déclaration du 5 juillet 2024.
La société Hydroptère 2.0 nous a saisi, par conclusions du 23 octobre 2024 prises au visa de l’article 524 du code de procédure civile, en radiation de l’appel faute d’exécution de la décision et en payement d’une somme de 3'500'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève qu’aucune argumentation n’est développée quant à la société Fly-Box, condamnée in solidum au payement avec M. [W] lequel ne produit pas sa dernière déclaration de revenus. Elle observe que celui-ci semble être le dirigeant d’autres sociétés et est auteur de plusieurs ouvrages ce qui laisse présumer d’autres ressources.
Elle ajoute qu’il n’est allégué aucun moyen sérieux de réformation du jugement ni démontré de conséquences manifestement excessives.
Elle s’oppose à la demande de consignation et sollicite, subsidiairement, qu’elle soit cantonnée à hauteur de la moitié.
La société Fly-Box et M. [B] [W] s’opposent à la demande et, subsidiairement, sollicitent l’autorisation de consigner la somme de 15'057,67'euros. Ils réclament une somme de 5'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.'[W] fait valoir qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes lui permettant de s’acquitter du montant de la condamnation ne disposant que de 5'555'euros de revenus ce qui est inférieur au salaire mensuel moyen Suisse, devant faire face à 3'500'euros de loyers et ayant deux enfants à charge. Ils s’interrogent sur la solvabilité de la société L’Hydroptère 2.0 laquelle a du faire appel à une cagnotte qui n’a pas rencontré le succès espéré, et craignent de ne pouvoir récupérer les fonds, la réformation de la décision étant probable au regard de la motivation retenue par le juge et la procédure suivie, qui ignorant le droit de la presse encourt l’annulation.
Subsidiairement, il sollicite l’autorisation de consigner le montant des condamnations.
SUR CE :
Face à la demande de radiation dont nous sommes saisi, la société Fly Box et M. [W] concluent à titre principal au rejet de cette demande et ne sollicitent que, subsidiairement, la consignation. La demande de radiation sera donc examinée en premier.
Sur la demande de radiation':
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu’une décision est assortie de l’exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'».
Les défendeurs ne communiquent aucune donnée concernant la société Fly Box dont il n’est dès lors pas démontré qu’elle se trouverait dans l’incapacité de payer.
S’agissant de M. [W], il est justifié du salaire qu’il perçoit de la société Fly Box (6'000'francs suisses en y incluant l’impôt sur le revenu retenu à la source) ainsi que de son loyer (3'350'francs suisses). Cependant, ces seules pièces ne permettent pas de connaître sa situation financière et patrimoniale. L’impossibilité de payer le montant de la condamnation (15 000 euros) n’est pas établie.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation.
Sur la demande de consignation':
L’article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l’article 521 du code de procédure civile, d’aménager l’exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d’autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Cette consignation peut n’être que partielle.
La consignation étant conforme à l’intérêt des deux parties, celle-ci sera ordonnée dans les limites fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Partie succombante à titre principal, M. [W] et la société Fly Box supporteront la charge des dépens.
Ils devront, en outre, verser à la société l’Hydroptère 2.0 une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 524 du code de procédure civile :
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 24/04036 attribuée à la 3e chambre de la cour d’appel.
Vu l’article 521 du code de procédure civile :
Autorisons M. [W] et la société Fly Box à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] désigné séquestre de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 15 067,66 euros pour garantir le montant des condamnations prononcée par l’ordonnance déférée dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Disons que M. [W] et la société Fly Box devront justifier dans le dit délai au conseil de la société l’Hydroptère 2.0 de la consignation ainsi effectuée.
Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu’avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de la consignation ainsi autorisée ou, à défaut, du payement des sommes dues en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 28 mai 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes entre les mains de la société l’Hydroptère 2.0.
Condamnons M. [W] et la société Fly Box aux dépens.
Les condamnons à payer à la société l’Hydroptère 2.0 une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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