Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 avr. 2026, n° 25/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/02765 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNJT
AFFAIRE : [B] C/ S.A. [1],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trente mars deux mille vingt six,
assisté de Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats et de Stéphanie HEMERY, greffière, lors du prononcé,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [G] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125; représentant: Me Marianne AUBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
C/
S.A. [1]
prise en la personne de son représentant légal
immatriculée sous le numéro de RCS de [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS; représentant: Me Garance COURPIED, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 31 juillet 2025, Mme [G] [B] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 26 juin 2025 dans un litige l’opposant à la société [1], intimée.
Par déclaration du 5 septembre 2025 au greffe de la cour d’appel de Versailles, Mme [B] a formé un nouvel appel de ce même jugement à l’encontre de la même partie.
Aux termes d’un avis préalable du 14 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations du conseil de Mme [B] sur l’irrecevabilité de ce second appel comme tardif.
Compte tenu des observations de Mme [B] qui a informé à cet instant le conseiller de la mise en état de l’existence d’un premier appel porté devant la cour d’appel de Paris, il n’a pas été donné de suite à cet avis.
Par un second avis du greffe du 4 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité du second appel pour défaut d’intérêt à agir.
Le 7 janvier 2026, les parties ont été convoquées à une audience d’incident pour débattre contradictoirement sur la fin de non-recevoir, soulevée d’office, tirée du défaut d’intérêt de Mme [B] à interjeter le second appel, identique au premier.
Par ordonnance d’incompétence du 8 janvier 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente (en l’occurrence la cour d’appel de Versailles), avec une copie de la décision de renvoi, Mme [B] suppportant les éventuels dépens de l’instance d’incident. Ce dossier est régulièrement enregistré à la cour d’appel de Versailles.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 13 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer son appel du 5 septembre 2025 recevable,
— joindre les deux appels du 31 juillet et du 5 septembre 2025.
Elle fait essentiellement valoir que, dès lors que son premier appel est irrégulier, l’absence d’intérêt à agir pour former un second appel ne peut lui être opposée.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 24 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de juger qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident.
MOTIFS
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Selon la Cour de cassation (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007), il résultait de l’article 2241 précité, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente était possible si, au jour où elle intervenait, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’était intervenue.
En effet, la Cour de cassation jugeait depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220, publié au Bulletin) qu’une cour d’appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l’appel d’un jugement a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n’est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l’appel n’est pas recevable.
La Cour de cassation juge désormais (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979) que la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente relève des exceptions d’incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile et non des fins de non-recevoir.
Au cas présent, il est désormais acquis au débat que le second appel a été formé dans le délai d’appel interrompu par le premier.
Par ailleurs, il résulte des textes précités et de l’arrêt du 3 juillet 2025 que la déclaration d’appel emportant saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente n’est pas nulle, erronée ou incomplète. Elle ne saurait donc être régularisable par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure, qui s’y incorporerait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’intérêt à agir peut se définir comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.
Selon l’article l’article 122 de ce code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt.
Le défaut d’intérêt à former un appel n’affecte pas la régularité de la saisine de la cour d’appel et le conseiller de la mise en état dispose, en vertu des articles 125 et 913-5 2° du code de procédure civile de la faculté de relever d’office le défaut d’intérêt à agir.
Or, il résulte des articles 75 et suivants, 122 et 546 du code de procédure civile que la partie qui interjette appel d’un jugement auprès d’une cour d’appel territorialement incompétente n’a pas d’intérêt né et actuel, à défaut d’initiative procédurale de nature à entraîner le dessaisissement de cette cour, a fortiori en l’absence de décision d’incompétence, à former un second appel contre le même jugement et la même partie devant la cour d’appel territorialement compétente.
Au cas particulier, lors de la saisine de la cour d’appel de Versailles, Mme [B] n’avait rien entrepris en vue d’un éventuel dessaisissement de la cour d’appel de Paris primitivement saisie, et le conseiller de la mise en état de cette cour a prononcé la décision d’incompétence et la transmission du dossier à la cour d’appel de Versailles quatre mois après la saisine de cette dernière.
De manière plus générale, il convient de s’interroger sur la motivation d’une partie qui forme successivement deux appels identiques devant deux cours différentes alors qu’en principe, elle ne s’expose qu’à une éventuelle exception d’incompétence au profit de la cour territorialement compétente.
De plus, ne pas sanctionner ce comportement processuel consistant à multiplier de tels appels de manière parallèle serait non seulement contraire à l’objectif de célérité et d’efficacité de la procédure d’appel, mais également au principe du procès équitable dès lors qu’il majore tant la charge procédurale que les risques induits, de la partie qui n’en est pas l’auteur.
L’appel formé par Mme [B] le 5 septembre 2025 sera donc déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Par suite, la demande de jonction des deux instances est sans objet.
Les dépens d’appel seront supportés par Mme [B].
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [G] [B] le 5 septembre 2025 ;
Condamne Mme [G] [B] aux dépens d’appel ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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