Cour d'appel de Reims, 8 décembre 2015, n° 15/00124

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 8 déc. 2015, n° 15/00124
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 15/00124
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, JEX, 18 décembre 2014

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°110

du 8 décembre 2015

AL

R.G : 15/00124

X

B

C/

SA BANQUE CIC EST

SAS SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE 'SOFIAG'

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

JUGE DE L’EXÉCUTION

ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2015

Appelant :

d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Reims le 19 décembre 2014

Monsieur C X, demeurant 82 rue Clovis, XXX

Madame Y B épouse X, demeurant 82 rue Clovis, XXX

Comparant, concluant par la SCP Delvincourt-Caulier Richard, avocats au barreau de Reims.

Intimées :

La SA Banque CIC EST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social XXX, XXX

Comparant, concluant par la SCP MCM & associés, avocats au barreau de Reims.

La SAS Société Financière Antilles Guyane 'SOFIAG', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social XXX, XXX

Comparant, concluant par Maître Isabelle Penaud de la SELARL Octav, avocats au barreau de Reims.

Débats :

A l’audience publique du 10 novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2015, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Lefevre, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

Madame Agnès Lafay, président

Madame Anne Lefevre, conseiller

Madame Christel Magnard, conseiller

Greffier lors des débats et du prononcé

Madame Goulard, greffier

Arrêt :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 8 Décembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Agnès Lafay, présidente de chambre et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La société CECB, SARL, représentée par son gérant, M. C X, a contracté le 4 septembre 2002 deux prêts notariés de 64 500 euros chacun, dénommés respectivement 'opération Destrelland’ et 'opération Minelis', auprès de la Société de crédit pour le Développement de la Guadeloupe, SA, dite SODEGA, afin de financer l’acquisition de deux fonds de commerce dans deux centres commerciaux en Guadeloupe. M. X s’est engagé comme caution solidaire et indivisible du remboursement de l’intégralité du prêt Destrelland et de la moitié du prêt Minelis. Mme Y B, son épouse, a consenti aux engagements de caution de M. X.

Le 28 mai 2013, la société financière Antilles Guyane, SAS, dite SOFIAG, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. X à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est et à la société Banque CIC Est. Sur contestation de M. X, le juge de l’exécution de Reims a annulé la saisie-attribution par jugement du 14 octobre 2013, jugement confirmé par la cour d’appel de Reims le 23 septembre 2014.

Le 31 octobre 2013 à 10 h 23 la société SOFIAG a signifié à la société Banque CIC Est un procès-verbal de mainlevée de la saisie-attribution du 28 mai 2013, puis a pratiqué deux nouvelles saisies-attributions à 10 h 44 et 10 h 45 en exécution des actes notariés du 4 septembre 2002. Ces saisies-attributions ont été dénoncées à M. X le même jour. Le 30 avril 2014, les époux X ont fait assigner la société SOFIAG devant le juge de l’exécution de Reims. Le 26 juin 2014, la société SOFIAG a mis en cause la société Banque CIC Est. Les deux instances ont été jointes le 30 juin 2014.

Les époux X ont demandé la nullité de la mainlevée et des saisies-attributions du 31 octobre 2013 et la condamnation de la société SOFIAG à restituer les sommes saisies de 24 977,62 et 45 015,41 euros outre intérêts et frais. A titre subsidiaire, ils ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, aux intérêts de retard et à la clause pénale, le cantonnement de la saisie-attribution aux sommes de 24 438,23 et 44 015,41 euros, la mainlevée et la restitution du surplus. Plus subsidiairement, ils ont demandé la condamnation de la société Banque CIC Est à leur verser une somme de 70 063 euros pour déclarations inexactes et pour avoir illégalement affecté le solde du compte d’attente au bénéfice du créancier saisissant. En tout état de cause, ils ont réclamé la condamnation in solidum des sociétés SOFIAG et Banque CIC Est à leur payer une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SOFIAG a fait valoir que l’action en contestation était irrecevable comme tardive et, subsidiairement, a demandé le rejet des demandes. Elle a sollicité la condamnation solidaire des époux X à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a notamment expliqué que la société SODEGA avait fusionné le 23 décembre 2004 avec la société Antilles-Guyane Participations, SAS, dont la nouvelle dénomination était SOFIAG, et qu’ainsi les dettes de cautionnement lui avaient été transmises de plein droit.

La société Banque CIC Est, SA, a demandé le débouté de toutes les prétentions des époux X à son encontre, affirmant avoir rempli toutes ses obligations.

Le jugement du juge de l’exécution du 19 décembre 2014 a :

— déclaré irrecevables les contestations de M. X contre les saisies-attributions du 31 octobre 2013 entre les mains de la société Banque CIC Est,

— déclaré irrecevable l’action de Mme Y X en contestation des mêmes saisies-attributions et en nullité de la mainlevée de la saisie-attribution du 28 mai 2013,

— débouté M. X de sa demande d’annulation du procès-verbal du 31 octobre 2013 de mainlevée de la saisie-attribution du 28 mai 2013,

— requalifié l’action en responsabilité de M. X contre la société Banque CIC Est sur le fondement de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution en une action en responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,

— débouté les époux X de leurs demandes en dommages et intérêts contre la société Banque CIC Est,

— débouté les époux X de leurs demandes en dommages et intérêts pour saisies abusives contre la société SOFIAG et contre la société Banque CIC Est,

— condamné in solidum M. et Mme X à payer à la société SOFIAG une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Les époux X ont fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 22 octobre 2015, ils demandent à la cour de l’infirmer et de :

— dire la société SOFIAG irrecevable à agir en exécution forcée à leur encontre,

— les déclarer recevables et fondés en leurs contestations,

— ordonner la nullité de l’acte du 31 octobre 2013 en mainlevée de la saisie-attribution du 28 mai 2013 en vertu d’un titre exécutoire affecté d’une erreur matérielle rendant impossible toute nouvelle exécution sur son fondement,

— ordonner la nullité et mainlevée des deux actes de saisie-attribution du 31 octobre 2013 entre les mains de la société Banque CIC Est,

— constater l’absence de qualité à agir de la société SOFIAG et subsidiairement la prescription de son action,

— subsidiairement, dire qu’elle ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible,

en tout état de cause :

— ordonner la restitution des fonds illégalement saisis et débloqués par la société Banque CIC Est les 9 et 24 décembre 2013 au profit de la société SOFIAG pour 24 977,62 et 45 085,38 euros,

— condamner la société SOFIAG au paiement desdites sommes aux époux X avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013 et des frais afférents,

très subsidiairement :

— dire que la société SOFIAG ne justifie pas de l’envoi de la lettre d’information annuelle de la caution et qu’elle est déchue de son droit aux intérêts contractuels,

— dire que la clause de pénalité de recouvrement n’est pas opposable à M. X en qualité de caution et qu’aucune somme ne peut être réclamée de ce chef,

— ordonner le cantonnement des saisies-attributions du 31 octobre 2013 aux seules sommes dues en principal au 18 novembre 2005, soit 24 438,23 et 44 015,41 euros,

— ordonner la mainlevée et restitution des sommes pour le surplus aux frais de la société SOFIAG,

en tout état de cause,

— condamner la société Banque CIC Est à payer aux époux X des dommages et intérêts à hauteur des 70 063 euros débloqués illégalement au profit de la société SOFIAG,

— condamner in solidum la société SOFIAG et la société Banque CIC Est à verser aux époux X la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures d’exécution abusives et injustifiées, en réparation de leur préjudice moral et financier,

— condamner la société SOFIAG ou la société Banque CIC Est à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeter les autres demandes de la société SOFIAG et de la société Banque CIC Est,

— condamner tout succombant aux dépens et frais d’exécution.

Selon écritures du 30 octobre 2015, la société SOFIAG conclut au débouté de toutes les demandes des époux X et à la confirmation du jugement déféré. Elle sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Par conclusions du 2 novembre 2015, la société Banque CIC Est veut voir confirmer le jugement entrepris et rejeter toutes les demandes formées à son encontre. Elle conclut à la condamnation in solidum des époux X à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2015.

Sur ce, la cour :

Sur la recevabilité des contestations relatives aux saisies-attributions du 31 octobre 2013 :

L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution précise : 'A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au I.'

Les deux saisies-attributions pratiquées le 31 octobre 2013 ont été dénoncées à M. X le même jour. Or celui-ci n’a fait assigner la société SOFIAG en contestation des saisies-attributions du 31 octobre 2013 que le 30 avril 2014.

Les appelants font valoir que les saisies du 31 octobre 2013 mentionnaient la déclaration de la société Banque CIC Est selon laquelle les comptes présentaient un solde I J 493,20 euros, ce qui ne permettait pas aux époux X d’envisager une saisie positive qu’il était utile de contester. Ils ont toutefois été ensuite informés par courriers de la société Banque CIC Est datés du 14 novembre 2013 du blocage avec effet immédiat de leurs comptes (leurs pièces n°13 et 13 bis).

Le premier juge a pertinemment retenu que la recevabilité de la contestation ne pouvait être déterminée en fonction de l’intérêt du I saisi à agir et qu’il était dès lors indifférent à la validité et à l’efficacité des actes de dénonciation que les renseignements fournis lors de la saisie par le tiers saisi aient pu être incomplets. Par suite, il a exactement apprécié que les contestations soulevées par M. X étaient irrecevables comme tardives s’agissant des saisies-attributions du 31 octobre 2013.

Selon l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie-attribution est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Il est constant cependant que le défaut de dénonciation au co-titulaire n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de la décision.

Il résulte clairement des pièces du dossier que la saisie-attribution du 28 mai 2013 a été opérée à hauteur de 70 000 euros sur le livret de développement durable de M. C X et à hauteur de 63 euros sur son livret A SUP (pièces n°21 et 53 des appelants), que la société Banque CIC Est a ouvert un 'compte ATD Saisie’ G 46546510 affecté à la saisie-attribution du 28 mai 2013 et dont le montant, créditeur de 70 063 euros, a été reporté sur les deux saisies du 31 octobre 2013 (selon le courrier adressé le 7 novembre 2013 à l’huissier de justice par la société Banque CIC Est, pièce n°3 de celle-ci). Il est ainsi établi que les saisies-attributions du 31 octobre 2013 n’ont pas porté sur le compte joint des époux M. X. Par conséquent, elles n’avaient pas à être dénoncées à Mme X.

Les époux X sont mariés sous le régime de la communauté légale. Seul M. X s’est engagé comme caution solidaire de la société CECB, cependant son épouse a consenti aux engagements de caution de M. X. Selon l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. Mme X ne fait nullement valoir que le livret de développement durable et le livret A Sup de M. X, sur lesquels la saisie a été opérée, étaient alimentés par des fonds propres à l’épouse. Elle n’est donc pas en droit de s’opposer à la saisie-attribution pratiquée, faute d’intérêt à agir. Il s’ensuit que le jugement est confirmé en ce qu’il déclare sa contestation également irrecevable.

Sur la demande en nullité de l’acte de mainlevée de la saisie-attribution du 28 mai 2013 :

Cette mainlevée a été ordonnée en vertu du jugement du juge de l’exécution de Reims du 14 octobre 2013 (pièce n°1 de la société Banque CIC Est). Or celui-ci était entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il prononçait la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2013 entre les mains de la CRCA du Nord Est à la requête de la société SOFIAG et en ordonnait mainlevée, alors qu’il s’agissait de la saisie-attribution entre les mains de la société Banque CIC Est. La décision rectificative n’est intervenue que le 11 mars 2014 par arrêt de la cour d’appel.

Cependant c’est M. X lui-même qui a sollicité et obtenu du juge de l’exécution le constat de la nullité de la saisie-attribution du 28 mai 2013 et sa mainlevée, au motif qu’elle ne précisait pas en vertu de quel prêt du 4 septembre 2002 elle était pratiquée.

Le premier juge a retenu à bon droit, d’une part, que Mme X, n’ayant pas été partie à la procédure en contestation de la saisie-attribution du 28 mai 2013, n’avait pas qualité à poursuivre la nullité de la mainlevée de cet acte, d’autre part, que la société SOFIAG pouvait faire donner mainlevée de la saisie-attribution en cause indépendamment d’une décision de justice et que M. X, ne pouvant raisonnablement reprocher à la société SOFIAG de procéder à la mainlevée qu’il avait poursuivie et obtenue, devait être débouté de sa demande d’annulation. Le jugement est confirmé de ces chefs.

Sur la demande en responsabilité contre la société Banque CIC Est :

La mainlevée de la saisie-attribution du 28 mai 2013 entre les mains de la société Banque CIC Est est intervenue le 31 octobre 2013 à 10 h 23.

L’acte de saisie-attribution du 31 octobre 2013 à 10 h 44 entre les mains de la même banque, en vertu de l’acte notarié de prêt relatif à l’acquisition du fonds de commerce du centre commercial Milenis, pour un montant de 41 549,73 euros, a recueilli la déclaration suivante de l’employé de la société Banque CIC Est : 'le(s) compte(s) présente(nt) un solde I, sous réserve des opérations en cours, de -13 493,20 euros. Une réponse définitive sera faxée dans la journée.'

L’acte de saisie-attribution du 31 octobre 2013 à 10 h 45 entre les mains de la société Banque CIC Est, en vertu de l’acte notarié de prêt relatif à l’acquisition du fonds de commerce du centre commercial Destrelland, pour un montant de 74 998,56 euros, a recueilli la déclaration ci-après de l’employé de la société Banque CIC Est : 'le compte est I de -13 493,20 euros. Il existe une précédente saisie en date du 31/10/2013 de mon ministère à la requête de la société financière Antilles Guyane.'

Une déclaration complémentaire datée du 7 novembre 2013 a été adressée à l’huissier de justice, avec la mention 'annule et remplace la précédente déclaration', par lettre recommandée, déclaration rédigée comme suit :

'Nous vous indiquons que lors de la réception de votre acte, la position des comptes, dont le I saisi est titulaire dans nos livres, était la suivante :

LDD G 46546507 créditeur de 20,00 L

LIVRET A SUP G 46546509 créditeur de 22,00 L

CPTE COUR PRIVE M. ou Mme X C G H I J K L

Nous vous précisons que nous détenons une convention de compte courant contenant unité de compte et compensation qui nous donne la faculté, à tout moment, de considérer ces comptes comme fusionnés et d’en retenir un solde unique. Après compensation, ce solde unique présente une position débitrice J 493,20 L.

Par ailleurs, nous détenons un compte ATD SAISIE 33 700 46546510 créditeur de 70 063,00 L affecté à votre saisie-attribution du 28/05/2013 pour laquelle vous nous avez signifié une mainlevée concomitamment aux 2 actes de saisie ; en conséquence, ce montant est reporté sur ceux-ci et les sommes rendues indisponibles sont réparties au prorata des créances respectives des créanciers comme suit :

—  24 977,62 L pour la saisie réf. 1301980

—  45 085,38 L pour la saisie réf. D130244"

Par deux courriers datés du 14 novembre 2013, la société Banque CIC Est a informé M. X d’une part et Mme X d’autre part de ce que, suite à la saisie-attribution notifiée 'pour un montant de 41 549,73 euros', la banque a été dans l’obligation de bloquer avec effet immédiat leurs comptes suivants : compte ATD Saisie et compte courant privé, pour Mme X, les mêmes comptes et les Livret A sup et LDD pour M. X.

Par ailleurs, la société Banque CIC Est justifie en produisant la convention de compte courant des époux X (sa pièce n°6) d’une clause de compensation de tous les comptes ouverts dans ses livres, en cas de dénonciation de l’un des comptes.

Au vu des différents éléments énoncés, la cour fait sienne la motivation adaptée du premier juge, selon laquelle :

La société Banque CIC Est a indiqué pour la première fois la co-titularité du compte courant H à travers sa déclaration complémentaire. Elle n’a pas déclaré immédiatement l’intégralité des créances de M. X envers elle puisque les procès-verbaux de saisie-attribution ne font pas état du solde du compte d’attente, dont elle ne pouvait ignorer l’existence compte tenu de la mainlevée notifiée quelques minutes auparavant. 'Ces deux procès-verbaux ayant été dénoncés en l’état à M. X, celui-ci n’a effectivement pas pu se convaincre immédiatement de la saisie du compte d’attente'.

La banque 'a fait porter les effets des saisies-attributions directement sur le solde du compte d’attente n° G 46546510 qu’elle a manifestement considéré comme un compte ouvert au nom de M. X, tout en l’excluant de la compensation dont elle se prévalait par ailleurs. Ce compte d’attente créé à l’occasion de la saisie-attribution du 28 mai 2013 n’était pourtant qu’un simple cadre comptable dépourvu de tout caractère contractuel et d’autonomie. Il appartenait de ce fait à la société Banque CIC Est de créditer à nouveau le LDD (…) et le livret A (…), sur lesquels la saisie-attribution du 28 mai 2013 avait porté, dès la signification de l’acte de mainlevée. Ce faisant, cette dernière opération réalisée le 31 octobre 2013 à 10 h 23 devait s’analyser en une opération en cours au moment des saisies-attributions pratiquées le même jour à 10 h 44 et 10 h 45, rendant applicables les règles de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Les fautes reprochées par les demandeurs à la SA Banque CIC Est sont ainsi suffisamment caractérisées.'

Les époux X font valoir en outre qu’ils n’ont reçu qu’après l’expiration du délai de contestation (qui expirait le 2 décembre 2013 selon les actes de dénonciation de saisie-attribution) les courriers de la société Banque CIC Est datés du 14 novembre 2013. La banque ne justifie pas de la date à laquelle ces courriers ont été adressés. La cour relève qu’en tout état de cause les courriers du 14 novembre 2013 n’évoquent que les comptes bloqués suite à la première saisie-attribution du 31 octobre 2013 pratiquée pour un montant de 41 549,73 euros et ne disent rien au sujet de la seconde pratiquée pour un montant de 74 998,56 euros.

Les époux X demandent que la société Banque CIC Est soit condamnée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil à leur payer la somme de 70 063 euros en réparation du préjudice résultant du déblocage illégal de ces fonds au profit de la société SOFIAG.

Le premier juge a considéré qu’au regard des dispositions de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel énonce les opérations susceptibles d’affecter le solde saisissable du compte bancaire à l’avantage ou au détriment du saisissant dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie, M. et Mme X ne démontraient pas de préjudice découlant des saisies-attributions pratiquées pour 70 063 euros seulement.

Les appelants soutiennent cependant avec raison que les fautes de la banque ont donné lieu à des actes de saisie-attribution incomplets quant à l’effectivité de la mesure d’exécution pratiquée et les ont laissés dans l’ignorance des comptes précisément concernés par la mesure, ce qui a immanquablement affecté leur appréciation de la nécessité d’agir en contestation des saisies dans le délai d’un mois de l’article R. 211-11 précité. Ce préjudice s’analyse en la perte d’une chance de contester les saisies. Les éléments du dossier permettent de l’évaluer à la somme de 15 000 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur la demande en dommages et intérêts pour saisies abusives à l’encontre de la société SOFIAG et de la société Banque CIC Est in solidum :

Les époux X fondent leur demande sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet au juge de l’exécution de donner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

La mainlevée de la saisie-attribution du 28 mai 2013 a été ordonnée par jugement du juge de l’exécution du 14 octobre 2013. Il y a été procédé par la société SOFIAG, créancier saisissant, le 31 octobre 2013, alors que le jugement était affecté d’une erreur matérielle, ce qui a provoqué les critiques déjà évoquées des époux X. Par ailleurs, eu égard à l’importance du montant des créances à recouvrer (41 549,73 et 74 998,56 euros), les saisies-attributions du 31 octobre 2013 ne sont ni inutiles, ni disproportionnées. Le caractère abusif des saisies-attributions n’est donc pas démontré à l’encontre de la société SOFIAG.

Par ailleurs, la société Banque CIC Est, en sa qualité de tiers saisi, n’est pas à l’origine des mesures d’exécution et ne peut donc se voir reprocher d’y avoir eu recours.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il déboute les époux X de leur demande en dommages et intérêts pour saisies abusives.

Sur les autres demandes :

M. et Mme X sont reconnus partiellement fondés en leur demande en dommages et intérêts contre la société Banque CIC Est. Par suite, cette dernière est déboutée de sa réclamation en dommages et intérêts à leur encontre pour procédure abusive et injustifiée.

Il convient de condamner pour moitié aux dépens de première instance et d’appel, d’une part, les époux X in solidum, d’autre part, la société Banque CIC Est, le jugement étant infirmé sur ce point.

Chacune des parties formule une demande en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions à ce titre pour les frais exposés devant la cour.

Par ces motifs :

Infirme partiellement le jugement du 19 décembre 2014,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Banque CIC Est à payer une somme de 15 000 euros à M. et Mme X en réparation du préjudice résultant des fautes du tiers-saisi,

Confirme le jugement pour le surplus, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne, d’une part, les époux X in solidum, d’autre part, la société Banque CIC Est, à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d’appel.

Le greffier La présidente

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Cour d'appel de Reims, 8 décembre 2015, n° 15/00124