Cour d'appel de Reims, 7 juin 2016, n° 14/02314

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 7 juin 2016, n° 14/02314
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 14/02314
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, 7 juillet 2014

Texte intégral

ARRET N°

du 7 juin 2016

R.G : 14/02314

AB

c/

C

XXX

SCP Y-AD-I

SCP A-U-A A

CSR

Formule exécutoire le :

à :

SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES

Maître Dominique ROUSSEL

Maître BONNY

Maître CROON

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 7 JUIN 2016

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 08 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de REIMS,

Madame J AB

XXX

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur P C

XXX

XXX

NON COMPARANT n’ayant pas constitué avocat

XXX

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS.

SCP Y-AD-I

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître BONNY, avocat au barreau de REIMS.

SCP A-U-A A

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître CROON, avocat au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame MAILLARD, président de chambre

Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller, entendue en son rapport

Madame BOUSQUEL, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et lors du prononcé,

DEBATS :

A l’audience publique du 21 mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2016, prorogé au 7 juin 2016,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2016 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame J F et Monsieur P C ont vécu ensemble de 1998 à mars 2004. Le 6 février 2002, ils ont constitué la SCI Nans le Berger pour l’achat d’un terrain cadastré section XXX sis à XXX et la construction d’une villa. M. C a été désigné statutairement gérant.

Ayant appris fortuitement que Monsieur C tentait de vendre l’immeuble, elle a signifié à ce dernier son refus de vente. Malgré cela, sur la base d’un faux procès-verbal d’assemblée générale en date du 10 octobre 2006, M. C a vendu l’immeuble unique dépendant de la SCI le 7 novembre 2006 à la SCI Terriere représentée par son gérant Monsieur B au prix de 650 000 euros outre la somme de 40 000 euros au titre des meubles et objets mobiliers se trouvant dans la villa. Ces sommes n’ont pas été versées sur le compte de la SCI et n’ont jamais fait l’objet d’une répartition entre les associés.

Sur requête de Madame F, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a, par ordonnance du 8 avril 2009, désigné Maître AF-AJ AK en qualité d’administrateur provisoire de la SCI.

Maître AK a convoqué les associés en vue d’une assemblée générale le 21 octobre 2010 mais constaté que l’assemblée ne pouvait pas se tenir en raison de l’absence de quorum en l’absence de Monsieur C.

Par exploit d’huissier du 8 avril 2011 Madame F, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’associée de la SCI Nans le Berger a assigné la SCI Terriere, Monsieur P C et la SCP Y AD I devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir prononcer :

— la nullité des délibérations de l’assemblée générale de la SCI Nans Le Berger en date du 10 octobre 2006 ;

— la nullité de la vente conclue suivant acte authentique en date du 7 novembre 2006 concernant l’immeuble sis à XXX ;

— la condamnation de Monsieur C à restituer à la SCI Nans Le Berger la somme de 650 000 € correspondant au prix de vente ;

— la condamnation de Monsieur C à lui payer la somme de 60 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;

— la condamnation de Monsieur P C à verser à la SCI Nans Le Berger la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Subsidiairement, dans l’hypothèse où la vente ne serait pas annulée, Mme F a demandé au tribunal de dire et juger que la SCP concluante avait commis de graves manquements engageant sa responsabilité civile professionnelle et qu’elle devait être condamnée à lui payer la somme de 395 487,50 € à titre de dommages et intérêts.

Maître AD, alors membre de la SCP Y AD I a fait valoir qu’il n’avait aucune raison de suspecter la régularité du procès-verbal d’assemblée générale qui lui avait été remis sous forme de copie certifiée conforme et qui conférait tous pouvoirs au gérant en exercice à l’effet de passer et signer tous actes pour parvenir à la vente de l’immeuble de Nans Les Pins ; que l’acte de vente avait été dressé, en ce qui concerne l’identification du vendeur, au vu d’un extrait de l’inscription de la SCI Nans Le Berger au registre du commerce (concernant les SCI), datant de moins de trois mois, dont il ressortait que le gérant statutaire était bien Monsieur P C.

Elle a fait valoir que le règlement du prix, à l’exception d’une somme de 100 000 € comptabilisée par l’étude, était stipulé payable au 31 décembre 2007 en un seul versement ; qu’il avait été également expressément stipulé que le prix de vente s’établissait à 650 000 € TTC soit 543 478,26 € HT, en sorte que la SCI venderesse aurait dû acquitter une TVA à hauteur de 106 521,74 € ; que cependant la déclaration de TVA adressée aux services fiscaux en même temps que la publication de l’acte de vente établissait que la SCI pouvait bénéficier d’un crédit de TVA déductible supérieur à ce montant, du fait des travaux effectués dans l’immeuble, dont les factures étaient jointes à la déclaration, documents que l’administration a retournés à la SCP notariale ; qu’elle n’avait jamais eu connaissance des diverses cessions de parts intervenues entre la signature des statuts et les formalités de publicité au greffe suite à ces cessions SSP qui auraient dû être effectuées par les intéressés.

Mademoiselle J F a alors fait valoir qu’à la faveur d’une enquête pénale en cours et d’un redressement fiscal dont avait fait l’objet Monsieur C, elle avait appris que celui-ci avait vendu, en dépit de son opposition l’unique immeuble dépendant de l’actif de la SCI Nans Le Berger en 2006 ; que l’instruction correctionnelle et notamment les procès-verbaux D00643 et D00644 démontraient que la SCP Y AD I avait également participé à cette collusion frauduleuse par l’intermédiaire de son clerc M. N E.

Suivant acte en date du 2 septembre 2011, la SCI Terriere, qui s’était adjoint les services de la SCP A-U-A, notaire à Tinqueux, a assigné cette dernière en garantie, dans l’hypothèse où la vente de l’immeuble serait annulée.

En défense, la SCP A-U-A a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Mme F, pour irrespect des dispositions régissant la publicité foncière puis l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil et la prescription de l’action sur le fondement de l’article 1844-14 du code civil et enfin, l’absence de preuve d’un préjudice direct et certain subi par Mme F.

Parallèlement, Monsieur C a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Reims, ainsi que pour de nombreux délits et notamment pour avoir « entre le 10 octobre 2006 et le 7 novembre 2006 par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destinée à établir l’existence d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques en l’espèce un procès-verbal de délibération d’assemblée générale extraordinaire en date du 10 octobre 2006, et cela au préjudice de la SCI Nans Les Pins et de J F et fait usage dudit faux ».

Il a été déclaré coupable d’avoir à Reims, entre le 7 novembre 2006 et le 31 décembre 2007 détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou de les représenter ou d’en faire un usage déterminé, et cela au préjudice de la SCI Nans Le Berger et son actionnaire J F.

Par jugement rendu le 8 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Reims a

— déclaré irrecevable Madame J F en sa demande de nullité de la vente immobilière intervenue par acte notarié le 7 novembre 2006 ;

— condamné Monsieur P C à verser à la SCI Nans Le Berger la somme de 690 000 euros représentant le prix de la vente intervenue par acte notarié le 7 novembre 2006 ;

— condamné Monsieur P C à verser à Madame J F la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

— révoqué Monsieur P C de ses fonctions de gérant de la SCI Nans Le Berger,

— prononcé la dissolution anticipée de la SCI Nans Le Berger,

— nommé Madame J F ès qualité de liquidateur de la SCI Nans Le Berger ,

— débouté Madame J F et la SCI Terriere de leurs autres demandes, faute d’annulation de la vente immobilière litigieuse,

— condamné Monsieur P C à verser à Madame J F la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme F a relevé appel de ce jugement le 1er août 2014.

Par conclusions notifiées le 29 octobre 2014, Mme F demande à la cour d’annuler la décision de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI du10 octobre 2006 ainsi que la vente conclue le 7 novembre 2006, de condamner M. C à restituer le prix de vente à la SCI et la SCI Terriere, à restituer l’immeuble.

Elle prie la cour de juger que la SCP Y AD I a commis de graves manquements engageantsa responsabilité civile professionnelle et de condamner cette dernière à garantir la restitution du prix à la SCI Terriere et de juger que la SCP Y AD I, la SCI Terriere et M. C assumeront solidairement l’ensemble des frais qui résulteront de l’annulation de la vente litigieuse.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la vente ne serait pas annulée, elle prie la cour de juger que SCP Y AD I a commis de graves manquements engageant sa responsabilité contractuelle et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 395 487,50 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle demande à la cour, en tout état de cause, de révoquer Monsieur C de ses fonctions de gérant de la SCI Nans le Berger, de prononcer la dissolution de la SCI et de la désigner en qualité de liquidateur de la SCI et de l’autoriser à effectuer tous les actes nécessaires à la liquidation de la SCI y compris ceux relatifs à la cession, le cas échéant, de la vente du bien immobilier sis à Nans le Berger.

Elle sollicite également la condamnation de :

— Monsieur C à payer à la SCI la somme de 790 000 euros au titre du prix de vente non restitué, à Mme F celle de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

— la SCI Terriere à payer à la SCI la somme de 140 000 euros au titre du complément de prix de vente dissimulé directement versé à Monsieur C.

Elle prie la cour de juger que la SCI Terriere a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Elle sollicite le rejet des demandes formées par la SCP A-U-A, par la SCP Y AD I et par la SCI Terriere et la condamnation de la SCP Y AD I et de M. C à lui payer une indemnité de procédure de 3 500 euros ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Elle sollicite 'l’exécution provisoire du jugement à intervenir’ (sic).

Elle soutient qu’elle est bien fondée, en sa qualité d’associée, à solliciter la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 10 octobre 2006 dès lors, au surplus, que le tribunal correctionnel a considéré qu’il s’agissait d’un faux ; qu’elle n’a jamais été convoquée à participer à cette assemblée ; qu’elle n’a jamais signé le procès-verbal ; que la SCI Terriere ne peut pas invoquer la prescription triennale puisque celle-ci n’a pu commencer à courir qu’à compter du jour où le vice a été découvert ; que les actes pouvant être réalisés par le gérant de la SCI seul étaient limités aux actes de gestion et d’administration excluant les actes de disposition et qu’il devait donc solliciter l’autorisation de l’assemblée générale pour vendre l’unique immeuble appartenant à la SCI.

Elle sollicite en conséquence la nullité du procès-verbal d’assemblée, la nullité de la vente .

Elle soutient que Monsieur D connaissait parfaitement M. C et Mme F et que cette dernière n’était plus la concubine de M. C ; qu’il est curieux qu’il ne soit pas rapprochée de Mme F d’autant qu’il a déclaré devant les enquêteurs qu’il n’avait pas confiance en M. C ; que l’enquête établit, par l’étude du disque dur de Monsieur C, un partie du prix dissimulé à hauteur de 140 000 euros, de sorte que la SCI Terrière ne peut revendiquer être un acquéreur de bonne foi. Elle indique que les meubles se trouvant dans la villa lui appartenaient.

S’agissant de la demande de nullité de la vente, elle soutient que la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 a fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter du 17 juin 2008 de sorte que la prescription a été acquise le 17 juin 2013 et en tout état de cause, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.

Elle reproche à la SCP Y AD I de n’avoir pas vérifié l’authenticité du procès-verbal du 10 octobre 2006 alors que le gérant n’avait pas le pouvoir statutaire de procéder à la vente et cela d’autant que le bien constituait le seul élément d’actif de la SCI ; qu’elle s’est contentée d’une copie conforme sans exiger l’original ; qu’elle n’a pas vérifié les conditions de validité de l’assemblée ; qu’elle n’a pas exigé la copie des convocations ni la feuille de présence ; qu’elle n’a pas vérifié si le procès-verbal avait été déposé au greffe du tribunal de commerce ; qu’elle n’a pas réservé le paiement de la TVA.

Elle fait valoir que l’instruction a révélé que Monsieur C avait donné des instructions précises à Monsieur E par courriels afin que celui-ci rédige un procès-verbal d’assemblée ; que des billets d’avion ont été offerts par M. C à Monsieur E et à sa concubine Madame Z pour le Maroc en avril 2007, pays où Monsieur C s’est enfui.

Sur son préjudice moral, elle invoque le fait qu’elle :

— n’a jamais bénéficié de la jouissance de l’immeuble,

— n’a jamais perçu une quelconque somme d’argent au titre de la vente de l’immeuble,

— a été contrainte d’assumer les poursuites du centre des impôts de Reims lui réclamant au titre de la TVA, la somme de 50 487,50 euros,

— a été contrainte d’initier un procédure aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire ad’hoc devant le Tribunal de grande instance de Reims.

Par conclusions notifiées le 29 décembre 2014, la SCP AO Y, H I, AL AM-AN demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme F et de confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs et de condamner l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 € ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Antoine & BM Associés.

Elle soutient que la demande en nullité de la vente est irrecevable pour défaut de publication de l’assignation au bureau des hypothèques de Draguignan, conformément aux dispositions du paragraphe 4° de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière puisqu’elle n’a communiqué qu’un duplicata d’une formule de publication non datée dont on ignore si elle a été véritablement publiée faute de justification des volumes et numéro de publication.

Sur le fond, elle soutient que le procès-verbal d’assemblée générale du 10 octobre 2006 est un acte sous seing privé dont les énonciations n’engagent que la responsabilité de son signataire, à savoir celui qui l’a remis en copie certifiée conforme au notaire rédacteur de l’acte ; que ce dernier n’a pas l’obligation de vérifier l’authenticité du procès-verbal de l’assemblée générale des porteurs de parts dès lors que celui-ci lui est remis en copie certifiée conforme par le gérant de la société habilitée à régulariser l’acte authentique conformément au pouvoir qui lui a été donné et en conformité avec la délibération de la dite assemblée générale.

Elle expose que Monsieur C a, par ses agissements frauduleux consistant en la falsification de documents, a non seulement trompé le notaire sur le pouvoir qu’il détenait de l’assemblée générale des porteurs de parts de la SCI Nans Le Berger pour parvenir à la vente du bien immobilier dont elle était propriétaire mais aussi l’Assedic devenu Pôle Emploi, différents établissements bancaires et compagnies d’assurance ; qu’elle n’a donc commis aucune faute l’occasion de la rédaction de l’acte du 7 novembre 2006 dont l’efficacité ne pouvait être remise en cause.

Elle soutient que, quelle que soit les décisions concernant la résolution de la vente, elle ne saurait être condamnée à réparer un préjudice représentant la valeur du bien dont la vente a été résolue ; tout au plus s’agirait-il, pour l’acquéreur, d’une perte de chance de jouir de l’immeuble acquis entre le jour de la vente et la décision définitive prononçant la résolution de celle-ci, ladite résolution de vente emportant pour le vendeur l’obligation de restituer le prix, outre tous accessoires, de sorte que la SCI Terriere est mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 600 000 euros représentant le montant de l’opération qui ne serait pas réalisée outre les accessoires.

Elle ajoute que ce n’est pas Madame F qui a subi un préjudice direct lié à la non perception du prix de vente mais la SCI ; que même Mme F avait participé à la vente, le chèque aurait été établi à l’ordre de la SCI Nans le Berger et remis à Monsieur C, gérant en exercice, qui au regard de ses agissements, aurait vraisemblablement tout autant détourné les fonds à son seul profit ; que, même à supposer qu’il n’ait pas détourné le prix de vente, il aurait nécessairement réclamé le remboursement de son compte courant de sorte que Madame F n’aurait jamais bénéficié de la somme qu’elle réclame aujourd’hui à Maître X et qu’en tout état de cause, elle ne pouvait invoquer qu’une perte de chance de se voir allouer une part très inférieure à celle qu’elle réclame.

Par conclusions notifiées le 23 décembre 2014, la SCP A-U-A demande à la cour, au visa des décrets des 4 janvier 1955 et 14 juin 1955, de constater que Madame F a désormais justifié avoir publié aux hypothèques l’assignation en annulation de la vente, de déclarer, en conséquence, sa demande recevable mais non fondée et de confirmer le jugement entrepris.

Elle prie la cour, au visa des articles 1843-5 et 1844-14 du code civil, de constater l’irrecevabilité de la demande de Madame F et que son action est prescrite pour avoir été engagée plus de trois années après la délibération de l’assemblée générale contestée.

Elle demande à la cour, au visa de l''article 9 du code de procédure civile, de constater que Madame F ne justifie pas d’un préjudice né actuel et certain et, en conséquence, de débouter cette dernière de ses demandes, tout autant que la SCI Terriere en son appel en garantie.

Elle prie la cour, au visa des articles 1382 du code civil et 9 du code de procédure civile, de constater qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de sa mission d’assistance de la SCI Terriere, acquéreur de l’immeuble, propriété de la SCI Nans le Berger et, en conséquence, de débouter la SCI Terriere de son appel en garantie

Elle sollicite la condamnation de la SCI Terriere ou toute autre partie succombante à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 € ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, au visa de l’article 5 du code du procédure Pénale, elle demande à la cour d’enjoindre Mme F de verser aux débats les conclusions prises devant le tribunal correctionnel de Reims le 5 juillet 2013, ainsi que les notes d’audience consécutives et, compte tenu du caractère purement hypothétique des préjudices subis par l’ensemble des parties à la présente instance, de surseoir à statuer, dans l’hypothèse où la nullité de la vente serait prononcée sur l’examen des préjudices, dans l’attente de l’issue de la procédure de liquidation amiable de la SCI Nans le Berger jusqu’à la reddition définitive des comptes du liquidateur amiable.

Elle soutient que la demande est irrecevable au visa de l’article 1843-5 du code civil qui dispose qu'«Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilité à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société (…) » et de l’article 38 du décret n° 78-9 du 04 01 78 qui dispose que « lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. » ; que si cette condition a été remplie puisque Madame F a assigné Monsieur P C en sa qualité d’associé et gérant de la SCI Nans le Berger, l’article 1843-5 semble insuffisant à fonder la capacité à agir de Mademoiselle F dans le cadre de son action en nullité de la vente du 7 novembre 2006 à laquelle elle n’était pas partie ni à demander l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 octobre 2006.

Elle invoque la prescription triennale visée à l’article 1844-14 et soutient que cette dernière ne s’applique à une action en annulation d’une cession de parts que si cette action s’appuie sur une irrégularité touchant la décision sociale qui a accordé à l’acquéreur l’agrément imposé par la loi ou les statuts et qu’elle doit s’appliquer au contrat souscrit par la SCI en vertu d’une autorisation irrégulièrement donnée par les associés et qu’elle court à compter de la date de la délibération dont la nullité est recherchée, voire à compter de la date de la convention ultérieure autorisée par la délibération, dans le cas où le second acte serait lui-même affecté d’un vice propre ; qu’en l’espèce, Madame F conteste la régularité du procès-verbal d’assemblée générale du 10 octobre 2006 pour fonder la demande en nullité de la vente du 7 novembre 2006 et la prescription triennale a couru à compter de la date de l’acte de vente de l’immeuble de la SCI Nans le Berger, soit plus de 3 ans avant l’assignation qu’elle a fait délivrer, de sorte que son action est prescrite.

Sur le fond, elle soutient que Madame F ne démontre pas avoir subi un préjudice direct, lié à la non perception du prix de vente, qui serait distinct de celui subi par la SCI Nans Le Berger ni qu’elle aurait effectivement, après cette vente, reçu la moitié du prix de vente, sachant en l’espèce que seuls 100 000 € ont été reçus par l’entremise de la comptabilité du notaire, la SCI ayant procédé au remboursement à la Banque Populaire d’un prêt de 590 000 €.

Toujours dans cette hypothèse et même si l’acte avait été régulier, il ne fait aucun doute que la SCI Nans Le Berger aurait perçu le prix de vente, et que très certainement, et à l’insu de son autre associé, Monsieur C aurait tout autant détourné les fonds ; qu’au surplus, il est acquis que la répartition du prix de vente aurait eu lieu au prorata des participations effectives desdits associés dans ladite SCI ; qu’au cours de son audition devant les services d’enquête, Mme F a indiqué avoir beaucoup moins investi que Monsieur C dans la société, tandis que celui-ci avait crédité le compte courant de 800 000 € qu’il souhaitait récupérer après la vente ; que Monsieur C aurait nécessairement réclamé le remboursement de son compte courant, et que Madame F n’aurait en conséquence jamais perçu les sommes qu’elle prétend pouvoir obtenir dans le cadre de la présente instance ; que son préjudice ne peut être qu’une perte de chance de percevoir une cote part d’un prix de vente totalement indéterminable, si bien que cette perte de chance ne peut en aucun cas être indemnisée.

Elle estime qu’il est curieux que Madame F n’ai pas sollicité de dommages et intérêts sur l’action civile devant le tribunal correctionnel mais que celui-ci a néanmoins déclaré Monsieur C responsable du préjudice subi par Madame F alors que cela ne lui avait pas été demandé. Elle soutient qu’il appartient au conseil de Mme F, afin de lever toute ambiguïté, de communiquer aux débats tout à la fois les écritures prises devant le tribunal correctionnel de Reims, et également les notes d’audience, afin que soit officiellement déterminé quelles ont été les exactes demandes de Madame J F devant le tribunal correctionnel.

Elle fait valoir que Monsieur C a manifestement, usé d’un document falsifié pour parvenir à vendre seul l’immeuble, propriété de la SCI Nans Le Berger et percevoir seul le fruit de cette vente, soit en l’état 690 000 €.

Elle précise que, dans l’hypothèse où la cour annulerait la vente consentie, les opérations de liquidation sollicitées par Madame F M immanquablement la revente de cet immeuble et la SCI Nans Le Berger, en la personne de son liquidateur, recevrait alors l’intégralité du fruit de la vente, par nature inconnu à ce jour.

Elle précise qu’elle est intervenue en qualité de notaire de l’acquéreur, et qu’en conséquence, sa mission de vérification en était naturellement considérablement diminuée et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’autorisation donnée, ou non, au gérant de la SCI pour régulariser l’acte de vente, et le détournement des fonds par ledit gérant.

La déclaration d’appel a été signifiée à la requête de Madame J F à l’encontre de M. P C par exploit d’huissier du 6 août 2014 par remise de l’acte en l’étude. Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’encontre de M. C par exploit d’huissier du 17 novembre 2014 à l’ancien domicile connu et par lettre recommandée avec accusé de réception.

Monsieur P C n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er mars 2016.

SUR CE,

Il est établi et non contesté par les parties que Monsieur C a, par l’utilisation d’un faux procès-verbal de délibération d’assemblée générale extraordinaire en date du 10 octobre 2006, vendu le seul actif de la SCI Nans Les Pins au profit de La SCI Terrier par acte authentique en date du 7 novembre 2006 dressé par la SCP notariée Y AD I. Monsieur C a d’ailleurs été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Reims du 5 juillet 2013 notamment pour avoir altéré frauduleusement la vérité dudit procès-verbal et fait usage de ce dernier au préjudice de la SCI et de Madame F, d’avoir détourné les fonds et d’avoir soustrait divers objets mobiliers au préjudice de Madame F, en l’espèce des meubles contenus dans la maison de Nans le Berger.

Sur la recevabilité de la demande en nullité de la vente au regard de la publicité foncière

Aux termes des articles 28 4° c) et 30 5° du décret du 5 janvier 1955, toute demande en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention portant sur des droits soumis à publicité, est, à peine d’irrecevabilité, obligatoirement publiée au bureau des hypothèques.

Le premier juge a déclaré Madame F irrecevable en sa demande de nullité de la vente faute pour cette dernière de justifier de la publication de l’acte introductif d’instance, relevant qu’elle ne produisait qu’un formulaire CERFA de publication de l’assignation dépourvu de cachet et de signature du bureau des hypothèques.

Elle justifie, en cause d’appel, de la publication de l’assignation. Si l’article 33 C du décret dispose que la publication doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande, le caractère tardif de la formalité n’est assorti d’aucune sanction de sorte que Mme F remplit cette condition de recevabilité.

Madame F fonde sa demande en nullité de la vente sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil.

Or l’action ut singuli prévue par cet article est une action en réparation d’un préjudice engagée par un associé à l’encontre d’un dirigeant en réparation de son propre préjudice ou bien ou en réparation du préjudice subi par la société. Elle ne peut être intentée par un associé pour faire annuler un acte passé par un dirigeant.

Sur la recevabilité de l’action en nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2006 et de la vente en date du 7 novembre 2006

En application de l’article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. En application de l’article 1844-10 du même code, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des cause de nullité des contrats en général.

Il résulte de l’application combinée de ces deux articles que tout associé peut se prévaloir de l’absence de convocation d’un associé à l’assemblée générale et solliciter la nullité des actes passés par les organes de la société et des actes subséquents.

Le jugement entrepris a désigné Madame F en qualité de liquidateur, avec exécution provisoire. Ainsi la représentante légale de la SCI est à ce jour Madame F.

Il résulte de l’assignation avec signification de la déclaration d’appel qu’elle a fait délivré à l’encontre de Monsieur C le 6 août 2014 et à l’encontre de la SCI La Terrière le 8 septembre 2014 l’ont été en son nom personnel et pour le compte de la SCI Nans le Berger ; que les conclusions notifiées par la SCI Terrière le sont notamment à l’encontre de Madame F agissant en son nom personnel et pour le compte de la SCI Nans le Berger de sorte que Mme F doit être considérée comme intervenant en cause d’appel en son nom personnel et non en sa qualité de représentante légale de la SCI.

La SCI Nans le Berger représentée par sa liquidatrice Madame F et Madame F en sa qualité d’associée sont recevables à solliciter la nullité de la délibération de l’assemblée et de la vente subséquente.

En application de l’article 1844-14 du code civil, l’action en nullité d’une délibération d’assemblée générale postérieure à sa constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue soit à compter de l’acte lui-même et l’action d’un associé en nullité de la vente est soumis à la prescription triennale de l’article 1844-4 dès lors qu’elle est fondée sur l’irrégularité de l’assemblée générale extraordinaire ayant donné pouvoir au gérant de régulariser la vente.

En l’espèce, le procès verbal de l’assemblée générale sur le fondement duquel est intervenue la vente litigieuse du 7 novembre 2006, date du 10 octobre 2003, de sorte que la prescription de l’action en nullité dudit procès verbal expirait le 10 octobre 2009

Madame F qui a assigné en nullité du procès verbal le 8 avril 2011 est donc irrecevable, tant en sa qualité d’associée de la SCI qu’en celle de représentante légale de cette dernière à solliciter la nullité du procès verbal de l’assemblée générale du 7 novembre 2006 et de la vente notariée subséquente du 7 novembre 2006 ;

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré Madame F irrecevable en sa demande de nullité de la vente du 7 novembre 2006 ;

Sur la nullité de la délibération de l’assemblée du 10 octobre 2006 et de l’acte de vente

Il est établi et d’ailleurs non contesté par les parties que le procès-verbal annexé à l’acte de vente litigieux est un faux et que dès lors la nullité de celui-ci sera ordonnée.

En conséquence, l’acte de vente litigieux encourt la nullité dès lors qu’en l’absence d’autorisation valable donnée au gérant, la SCI était dépourvue de la capacité d’aliéner.

Cependant, en application de l’article 1855-16 du code civil, ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi, c’est à dire si le tiers acquéreur a pu légitimement croire qu’il avait acheté en vertu d’un titre régulier.

La bonne foi se présume. Il appartient dès lors à la demanderesse en nullité de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’acquéreur.

Si en l’espèce, les éléments trouvés dans l’ordinateur du gérant de la SCI Terrière par les enquêteurs sont susceptibles de constituer une fraude fiscale par dissimulation d’une partie du prix de vente du bien immobilier, ils sont insuffisants à rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’acquéreur.

En conséquence, Madame F ès qualités de représentante légale de la société SCI Nans le Berger sera déboutée de sa demande de nullité de l’assemblée du 10 octobre 2006 et de celle subséquente de nullité de la vente du 7 novembre 2006.

Sur la responsabilité de la SCP Y AD I

Le premier juge a, débouté Madame F de sa demande au motif surprenant qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les manquements dénoncés et les préjudices invoqués sans qu’il soit utile d’examiner leur réalité.

Le notaire a l’obligation, avant de dresser les actes, de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de ces actes.

Madame F soutient que la SCP Gagman AD I a commis de graves manquements, voire qu’elle s’est rendue coupable, par l’intermédiaire de son clerc, Monsieur N E, d’une collusion avec l’acheteur.

L’étude notariale soutient qu’elle n’avait aucune raison de suspecter la régularité du procès-verbal de l’assemblée du 10 octobre 2006.

Le contrôle de la capacité des parties contractantes par le notaire rédacteur de l’acte de vente est indispensable puisque la validité de l’acte en dépend.

En l’espèce, la SCP Jamman AD I a régularisé la vente litigieuse au vu d’une copie certifiée conforme du procès-verbal d’assemblée daté du 10 octobre 2006. Compte tenu du fait qu’il n’entrait pas dans l’objet social de la SCI de vendre le bien, seul actif de la société, il appartenait au notaire de vérifier de la régularité du procès-verbal. Il devait donc exiger non seulement la communication des convocations aux associés et la feuille de présence attestant de la réalité et de la régularité apparente de l’assemblée mais aussi de vérifier de l’existence du dépôt dudit procès-verbal auprès du registre du commerce et des sociétés du tribunal du lieu du siège social dont l’accès est aisé.

En outre, force est de constater qu’elle n’a fait aucune diligence pour réserver le paiement de la TVA généré par la vente du bien litigieux qui en grève le prix convenu et n’en constitue pas un accessoire.

Elle ne justifie pas également que la fraude commise par Monsieur C ait revêtu les caractéristiques d’imprévisibilité et d’irrésistibilité susceptibles de l’exonérér de toute responsabilité.

Enfin, elle ne justifie pas avoir remis le chèque à la SCI Nans le Berger.

Ainsi, et sans qu’il ne soit utile d’examiner plus avant les éléments pour le moins troublants des billets d’avion offerts par Monsieur C au clerc de l’étude par ailleurs requis pour rédiger ledit procès-verbal, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il rejeté la responsabilité de l’étude notariale.

La SCP Y AD I a engagé sa responsabilité contractuelle envers la SCI Nans le Berger et délictuelle envers Madame F.

Sur la responsabilité de la SCP A U A

La SCP A U A est intervenue dans la cadre de sa mission d’assistance de la SCI Terriere, acquéreur de l’immeuble, propriété de la SCI Nans le Berger.

Aucune faute ne saurait être retenue à son encontre ; l’appel en garantie formé à son encontre par la SCI Terrière étant par ailleurs devenue sans objet en l’absence de nullité de la vente.

Sur les préjudices subis par la SCI Nans le Berger et Mme F

. A l’égard de M. C

Mme F sollicite la condamnation de Madame C à payer à la SCI Nans le Berger la somme de 790 000 euros au titre du prix de vente non restitué et à elle-même celle de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Il résulte du relevé de compte dressé par le notaire le 16 juin 2011 qu’après remboursement du prêt qui avait été soucrit pas la SCI aux fins d’acquisition du bien, il revenait à la SCI la somme de 100 000 euros. M. C sera dès lors condamné à lui verser la somme de 100 000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur P C à verser à la SCI Nans Le Berger la somme de 690 000 euros qui sera donc ramenée à 100 000 euros.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame C à payer à Mme F la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la fraude commise ayant nécessairement causé à son associée un préjudice moral.

. A l’égard de la SCI Terrière

Madame F sollicite la condamnation de la SCI Terriere à payer à la SCI la somme de 140 000 euros au titre du complément de prix de vente dissimulé directement versé à M. C et à elle-même celle de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

La SCI Terrière étant acquéreur de bonne foi n’a donc pas commis de faute et Mme F ne rapporte pas la preuve de la réalité de la dissimulation de prix allégué. le jugement entrepris ayant débouté Madame F de ses demandes de dommages et intérêts et de paiement du prix de vente dissimulé sera dès lors confirmé.

. A l’égard de la SCP Y AD I

La vente n’étant pas annulée, Mme F sollicite la condamnation de la SCP Y AD I à lui payer la somme de 395 487,50 euros à titre de dommages et intérêts.

La SCP Y AD I sera condamnée à payer à la SCI la somme de 100 000 euros correspondant à la somme détournée par Monsieur C. la condamnation au paiement de cette somme sera prononcée in solidum.

Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Madame F la somme de 50 487,50 euros au titre du rappel de TVA dont l’étude notariale n’a pas réservé le paiement au moment de la vente.

Sur la révocation de Monsieur C et sur la dissolution de la SCI Nans le Berger

C’est à bon droit que le premier juge a estimé que constituait un juste motif de révocation au sens de l’article 1851 alinéa 2, l’existence d’un détournement de fonds commis par le gérant Monsieur C au préjudice de la société ainsi que la fuite de ce dernier bloquant ainsi la gestion quotidienne de la société et prononcé la révocation de Monsieur C de ses fonctions de gérant, prononcé la dissolution anticipée de la société sur le fondement de l’article 1644-7- 5° du code civil, prononcé sa liquidation sur le fondement de l’article 1844-8 du même code et désigné en qualité de liquidateur de la SCI Nans le Berger, Madame J F.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

La demande de Madame F tendant à être autorisée à effectuer tous les actes nécessaires à la liquidation de la SCI Nans le Berger et notamment tous actes relatifs à la cession du bien est sans objet dès lors que la confirmation de sa désignation en qualité de liquidateur l’habilité à effectuer les actes nécessaires à la liquidation de la personne morale d’une part et qu’il n’y aura pas lieu à la cession du bien immobilier dont la vente n’est pas annulée.

Monsieur C et la SCP Jammann AD I seront condamnés solidairement aux dépens d’appel.

La SCP Y AD I sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.

Elle sera condamnée à payer à la SCI Terrière une indemnité de procédure de 2 000 euros et à la SCP A U A une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Monsieur C et la SCP Y AD I seront condamnés in solidum à payer à Mme F une indemnité de procédure de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par défaut,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 8 juillet 2014 en ce qu’il a déclaré Mme F irrecevable en sa demande de nullité de la vente immobilière intervenue par acte notarié du 7 novembre 2006, condamné Monsieur P C à verser à Madame J F la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, révoqué Monsieur P C de ses fonctions de gérant de la SCI Nans Le Berger, prononcé la dissolution anticipée de la SCI Nans Le Berger et nommé Madame J F ès qualités de liquidateur de la SCI Nans Le Berger, en ce qu’il a jugé sans objet la demande en garantie de la la SCI Terrière à l’encontre de la SCP AF-AG A – T U – R A, débouté Mme F de ses demandes de dommages et intérêts et de paiement du prix de vente dissimulé et sur les dépens

INFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE in solidum Monsieur P C et la SCP AO Y H I AL AM-AN à verser à la SCI Nans le Berger la somme de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

CONDAMNE La la SCP AO Y H I AL AM-AN à payer à Madame J F la somme de 50 487,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DEBOUTE Madame J F agissant en qualité de représentante légale de la SCI Nans le Berger de sa demande de paiement de supplément de prix formée à l’encontre de la SCI Terrière ;

DEBOUTE Madame J F agissant en son nom personnel de sa demande de dommages et

Y ajoutant,

DÉCLARE Madame J F agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de la SCI Nans le Berger irrecevable en son action en nullité du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2006 et de la vente intervenue par acte notarié le 7 novembre 2006 ;

DIT que la demande de Madame J F tendant à être autorisée à effectuer tous les actes nécessaires à la liquidation de la SCI Nans le Berger sans objet ;

CONDAMNE solidairement Monsieur P C et la SCP AO Y H I AL AM-AN aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Dominique Roussel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCP AO Y H I AL AM-AN de sa demande d’indemnité de procédure ;

CONDAMNE in solidum Monsieur P C et la SCP AO Y H I AL AM-AN à payer à Madame J F la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SCP Y AD I à payer à la SCI Terrière la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCP Y AD I à payer à la SCP A U A la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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Cour d'appel de Reims, 7 juin 2016, n° 14/02314