Infirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 1er juin 2021, n° 19/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01144 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 4 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 21/319
du 01 juin 2021
R.G : N° RG 19/01144 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EVXF
X
c/
[…]
CL
Formule exécutoire le :
à
:
Me C D
la SELAS FIDAL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 01 JUIN 2021
APPELANT :
d’une décision rendue le 04 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me C D, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
[…]
[…]
Représentée par Me D CARNOYE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maitre Jérémie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 12 avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juin 2021,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 juin 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Allison CORNU-HARROIS,greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 15 février 2014, Monsieur A X s’est rendu au stade de Reims pour assister à la rencontre sportive prévue entre les équipes de Reims et de Bordeaux.
Au cours de la rencontre, Monsieur X a été brûlé au dos par un fumigène, engin pyrotechnique.
Il a été transporté au service des urgences au centre hospitalier universitaire de Reims, où il a subi une hospitalisation de trois jours au service traumatologie.
Les premiers soins ont révélé des blessures au 2e et au 3e degrés.
Le 25 février 2014, la victime a consulté le Docteur Y au sein de l’unité médico-judiciaire, qui a constaté des brûlures au premier et au deuxième degré occupant la moitié de la surface dorsale.
L’intéressé s’est vu prescrire une incapacité totale de travail de 10 jours, et s’est vu administrer des soins réguliers et un suivi médical.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a fait droit à la demande de Monsieur X tendant à ordonner une expertise aux fins d’évaluer son préjudice corporel; la juridiction a désigné comme expert le Docteur Z.
Le 17 février 2015, l’expert commis a déposé son rapport.
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2018, Monsieur X a fait assigner la société anonyme Stade de Reims (le Stade), devant le tribunal de grande instance de Reims pour solliciter en dernier lieu:
— d’être déclaré recevable et bien fondé en sa demande;
— de dire et juger le Stade entièrement responsable du préjudice qu’il a subi;
— de condamner le Stade à l’indemniser comme suit:
préjudices patrimoniaux temporaires: 265 euros + mémoire;
préjudices extra-patrimoniaux: 5368 euros;
— fixer l’indemnisation de son entier préjudice à la somme totale de 7358 euros, sauf à parfaire en fonction notamment du relevé définitif de la Mutualité sociale agricole (Msa);
— de dire et juger le jugement commun et opposable à la Msa;
— de condamner le Stade à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, le Stade a demandé:
— d’être reçu en ses conclusions et d’être déclaré bien fondé;
— de dire et juger qu’il n’était aucunement responsable des préjudices allégués par Monsieur X;
— de rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur X;
— de condamner Monsieur X à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Reims a:
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes;
— condamné Monsieur X à payer au Stade la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 20 mai 2019, Monsieur X a relevé appel de ce jugement.
La Msa n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2019 remis à personne, Monsieur X a signifié sa déclaration d’appel à la Msa.
Par acte d’huissier en date du 14 août 2019 remis à personne, Monsieur X a signifié ses écritures et pièces à la Msa.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2019 remis à personne, le Stade a signifié ses écritures et pièces à la Msa.
Le 4 mai 2020, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Par mails adressés au greffe respectivement les 5 et 6 mai 2020, les conseils des parties ont donné leur accord à l’application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Par arrêt réputé contradictoire en date du 23 juin 2020, la cour de céans a:
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes;
— déclare la société anonyme Stade de Reims responsable des préjudices subis par Monsieur A X résultant de l’accident du 15 février 2014;
— réserve les autres demandes des parties, y compris au titre des frais irrépétibles;
— fait injonction à la Mutualité sociale agricole de produire un état de ses débours relatifs aux prestations servies à Monsieur A X s’agissant de l’accident du 15 février 2014, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2020;
— réservé les dépens.
Le 16 mars 2021, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
— le 9 août 2019 par Monsieur X, appelant;
— le 6 novembre 2019 par le Stade, intimé.
Par voie d’infirmation, Monsieur X réitère l’intégralité de ses prétentions initiales, demande que l’arrêt à venir soit déclaré commun et opposable à la Msa, et sollicite la condamnation du Stade aux entiers dépens des deux instances comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le Stade demande la confirmation intégrale du jugement déféré, le débouté des prétentions de Monsieur X, et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION:
De manière liminaire, il conviendra d’observer que si Monsieur X a produit le pré-rapport d’expertise médicale déposée le 17 février 2015 par le Docteur Z, ce document a précisé (page 10) qu’à défaut pour les parties d’avoir présenté des dires dans le délai de trois semaines qui leur étaient imparties, ce pré-rapport sera définitif.
Il convient d’observer que les parties n’ayant formé aucune observation, ce pré-rapport sera donc effectivement considéré comme le rapport définitif.
En outre, il convient d’observer que nonobstant l’arrêt avant dire droit, la Msa n’a toujours pas produit un état de ses débours, de telle sorte que la cour ne pourra pas trancher sur les postes de préjudice soumis aux recours des organismes tiers payeurs.
Il conviendra de rappeler le dispositif de l’arrêt susdit du 23 juin 2020.
I/ Sur les postes de préjudice patrimoniaux:
Postes de préjudices patrimoniaux temporaires:
A/dépenses de santé actuelles :
Celles-ci correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés par les
organismes sociaux et par la victime avant consolidation.
La MSA n’a pas produit un état de ses débours.
La cour ne pourra donc pas trancher sur ce poste ; les demandes à cet égard seront réservées.
B/ pertes de gains professionnels actuels:
Ceux-ci correspondent aux revenus dont la victime a été privée pendant la période d’incapacité temporaire entre la date du dommage et la date de consolidation.
La Msa n’a pas produit un état de ses débours.
Monsieur X, qui soutenait percevoir avant l’accident un salaire mensuel de 1084,60 euros, indique lui-même qu’il convient « d’attendre la créance de la MSA afin de connaître exactement sa perte de revenus » (page 7 de ses écritures).
La victime admet ainsi avoir perçu, avant consolidation, des prestations indemnitaires servies par la Msa attend venant compenser sa perte de revenus.
Il conviendra donc de réserver ce poste de préjudice.
C/ assistance à tierce personne temporaire:
Ce poste vise à indemniser l’aide apportée à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante avant consolidation.
Ce poste est apprécié en fonction des besoins justifiés, et non pas de la dépense exposée, et ne peut pas être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Aucun principe de droit français positif n’impose à la victime de réduire son préjudice dans l’intérêt du seul responsable tenu à réparation du dommage.
L’expert judiciaire a objectivé un besoin en tierce personne temporaire à raison d’une demi-heure par jour à compter du retour à domicile le 19 février 2014, et ce jusqu’au 28 février 2014, correspondant à la période pendant laquelle l’intéressée a présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %.
La victime a demandé la fixation de ce poste sur une base de 12 € de l’heure. Il convient d’observer le caractère particulièrement modéré de cette base de calcul, qu’il y aura lieu d’accueillir.
Ce poste sera donc évalué à la somme de 60 € (12 € x 1/2 heure x 10 jours).
Le préjudice de Monsieur X au titre de l’aide tierce personne temporaire sera entièrement réparé par une indemnité de 60 €, que le Stade sera condamné à lui payer.
D/frais divers avant consolidation:
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime.
Monsieur X demande la réparation de son préjudice matériel, en soutenant que ses vêtements ont été totalement inutilisables à la suite de l’accident.
Il demande à ce titre une somme de 205 €, et produit une facture de ce montant, correspondant à l’achat d’un survêtement, d’une paire de chaussures de sport, et d’un t-shirt.
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que présent sur les gradins du stade le 15 février 2014 pour assister à un match de football, Monsieur X a été atteint par des fumigènes tirés par des supporters, et que son t-shirt a pris feu.
Le certificat médical initial a ainsi constaté une brûlure de la totalité du dos, du deuxième degré superficiel au troisième degré.
Il en résulte la démonstration suffisante de la destruction de son t-shirt.
En outre vu la période hivernale de l’accident survenu en extérieur, il aura lieu de retenir que la victime portait également un survêtement qui, au vu la gravité de ses brûlures, a nécessairement été endommagé de manière définitive.
En revanche, aucun élément du dossier ne vient démontrer que les chaussures portées par la victime auraient subi, du fait de l’accident une quelconque dégradation.
Monsieur X est donc mal fondé à réclamer paiement de la valeur de remplacement de ses chaussures de sport.
Il aura donc de faire droit sa demande sur la base de la facture produite, mais pour le seul montant correspondant à l’achat du survêtement et à celui du t-shirt, ce incluant la part afférente de taxe sur la valeur ajoutée.
Ce poste sera donc évalué à la somme de 90 €.
Le préjudice de Monsieur X sur le poste de frais divers avant consolidation sera entièrement réparé par une indemnité de 90 €, que le Stade sera condamné à lui payer.
* * * * *
Il n’a été présenté aucune demande au titre des postes de préjudice patrimoniaux permanents.
II sur les postes de préjudice personnel:
Postes de préjudice personnel avant consolidation:
Déficit fonctionnel temporaire:
Ce poste vient indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire :
— total pour la période d’hospitalisation du 15 février 2014 au 18 février 2014 (3 jours);
— partiel à 25 % du 19 février 2014 au 28 février 2014, dont le terme correspond à la fin des pansements protecteurs au niveau des brûlures (10 jours);
— partiel à 10 % du 1er mars 2014 au 9 août 2014 (129 jours).
Monsieur X demande que ce poste soit évalué sur la base de 20 € par jour pour un déficit total, et au prorata de cette somme selon leurs pourcentages afférents pour les déficits partiels.
Il convient d’observer la particulière modération de cette base de calcul, qu’il conviendra d’accueillir.
Le poste de déficit fonctionnel temporaire sera donc fixé à 368 €.
Le préjudice de Monsieur X au titre du déficit fonctionnel temporaire sera donc entièrement réparé par une indemnité de 368 €, conformément à sa demande, et que le Stade sera condamné à lui payer.
Sur les souffrances physiques et morales:
Ce poste a vocation à réparer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations, qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En tenant compte du traumatisme initial de l’hospitalisation, des soins locaux avec renouvellement des pansements de brûlures jusqu’au 28 février 2014, de l’application de topiques locaux jusqu’à la consolidation au 10 août 2014, l’expert a évalué ce poste à 1,5/7.
Eu égard à ces éléments, ce poste sera évalué à 2000 € au moins.
Le préjudice de Monsieur X au titre des souffrances endurées sera donc entièrement réparé par une indemnité de 2000 €, conformément à sa demande, et que le Stade sera condamné à lui payer.
Sur le préjudice esthétique temporaire:
Ce poste a vocation à réparer l’altération physique temporaire.
Selon le certificat médical initial des urgences du Chu de Reims, à l’admission, la victime a présenté une brûlure de la totalité du dos du deuxième degré superficiel au troisième degré.
Selon le certificat du légiste du 25 février 2014, à l’examen, l’intéressé présentait une brûlure du premier et du deuxième degré occupant la moitié de la surface dorsale sous pansements, en voie de cicatrisation.
L’expert judiciaire a retenu l’existence de ce poste durant la période où le blessé avait la nécessité d’avoir des pansements protecteurs au niveau des brûlures, soit pour la période du 15 février 2014 au 28 février 2014, et l’a évalué à 1,5/7.
Eu égard à ces éléments, ce poste sera évalué à 2000 € au moins.
Le préjudice esthétique temporaire de Monsieur X sera entièrement réparé par une indemnité de 2000 €, conformément à sa demande, et que le Stade sera condamné à lui payer.
B/ postes de préjudices personnels après consolidation:
Préjudice esthétique permanent:
Ce poste a vocation à réparer l’altération physique définitive.
L’indemnisation d’un dommage n’est pas fonction de la représentation que s’en fait la victime, mais de sa constatation objective par les juges (Cass. 2e civ., 22 février 1995, n°92-18.731).
Ce poste a été retenu par l’expert judiciaire, qui a décrit, au niveau du dos, un placard cicatriciel dont le revêtement est de belle qualité, souple, mobile, en observant que la différence de couleur selon les régions est très atténuée et n’entraîne pas, à distance sociale, de disgrâce significative aux yeux d’autrui.
L’expert a évalué ce poste à 0,5/7.
Eu égard à ces éléments, ce poste sera évalué à 1000 €.
Le préjudice esthétique permanent de Monsieur X sera donc entièrement réparé par une indemnité de 1000 €, que le Stade sera condamné à lui payer.
Sur les condamnations:
Le récapitulatif des postes de préjudice s’établit comme suit:
préjudices patrimoniaux temporaires:
— dépenses de santé actuelles: poste réservé;
— perte de gains professionnels actuels: poste réservé;
— assistance tierce personne temporaire: 60 euros;
— frais divers avant consolidation: 90 euros;
préjudices patrimoniaux permanents:
— sans objet;
préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— déficit fonctionnel temporaire: 368 euros;
— souffrances endurées 2000 euros;
— préjudice esthétique temporaire: 2000 euros;
préjudices extra-patrimoniaux permanents:
— préjudice esthétique permanent: 1000 euros.
Total: 5518 euros.
Il conviendra donc de condamner le Stade à payer à Monsieur X la somme de 5518 euros en réparation de ses préjudices corporels, ce non compris les postes de dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels.
Il sera rappelé que les postes de dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuelles seront réservés dans l’attente de la production d’un décompte des débours de l’organisme social par les parties.
Enfin, il aura lieu de procéder à la radiation de l’affaire, et de dire que celle-ci pourra faire l’objet d’une réinscription à la requête de la partie la plus diligente sur production d’un décompte des débours de la Msa.
* * * * *
Le jugement sera infirmé pour avoir condamné Monsieur X aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Le Stade sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances, et sera condamné à payer au même titre à Monsieur X une somme de 2000 euros.
Le Stade sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit du conseil de Monsieur X.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rappelle que selon arrêt en date du 23 juin 2020, la cour de céans a:
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes;
— déclaré la société anonyme Stade de Reims responsable des préjudices subis par Monsieur A X résultant de l’accident du 15 février 2014;
— réservé les autres demandes des parties, y compris au titre des frais irrépétibles;
— fait injonction à la Mutualité sociale agricole de produire un état de ses débours relatifs aux prestations servies à Monsieur A X s’agissant de l’accident du 15 février 2014, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2020;
— réservé les dépens;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant:
— débouté Monsieur A X de sa demande au titre des frais irrépétibles;
— condamné Monsieur A X aux entiers dépens de première instance et à payer à la société anonyme Le Stade de Reims la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Fixe comme suit les postes de préjudice de Monsieur A X:
* préjudices patrimoniaux temporaires:
— dépenses de santé actuelle: poste réservé;
— perte de gains professionnels actuels: poste réservé;
— assistance tierce personne temporaire: 60 euros;
— frais divers avant consolidation: 90 euros;
* préjudices patrimoniaux permanents:
— sans objet;
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— déficit fonctionnel temporaire: 368 euros;
— souffrances endurées: 2000 euros;
— préjudice esthétique temporaire: 2000 euros;
* préjudices extra-patrimoniaux permanents:
— préjudice esthétique permanent: 1000 euros.
Total: 5518 euros;
Condamne la société anonyme Le Stade de Reims à payer à Monsieur A X la somme de 5518 euros en réparation de ses préjudices corporels ensuite de l’accident du 15 février 2014, ce non compris les postes de dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuelles;
Réserve les postes de dépenses de santé actuelles et de pertes de gains professionnels actuelles;
Fait injonction aux parties de produire un décompte des débours de la Mutualité sociale agricole;
Déboute la société anonyme Le Stade de Reims de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne la société anonyme Le Stade de Reims à payer à Monsieur A X la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne la société anonyme Le Stade de Reims aux entiers dépens de première instance et d’appel, et ce avec distraction au profit de Maître C D, conseil de Monsieur A X, de ceux des dépens de première instance et d’appel dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours;
Dit que l’affaire pourra faire l’objet d’une réinscription à la requête de la partie la plus diligente, sur production d’un décompte des débours de la Mutualité sociale agricole.
La Greffière La Présidente
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