Confirmation 22 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 22 mai 2019, n° 19/05487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05487 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, JEX, 5 mars 2019, N° 18/00014 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 MAI 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05487 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2019 -Juge de l’exécution de SENS – RG n° 18/00014
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le à la requête de :
SAS EOS FRANCE, anciennement EOS CREDIREC et venant aux droits de la société COFIDIS
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie LANKRY substituant Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
DEMANDERESSE
à
Monsieur C X
[…]
[…]
Madame D E épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphanie ARENA substituant Me F BOICHÉ-CALLUS, avocat au barreau de SENS ([…]
DÉFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Avril 2019 :
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 24 novembre 1990, Mme F Z et M. C X ont solidairement souscrit une offre préalable de crédit auprès de la société Cofidis enregistré sous le numéro 700 007 502. A la suite d’impayés et saisi par la société Cofidis, le tribunal d’instance de Sens a, par jugement du 28 octobre 1998,condamné solidairement M. X et Mme Z à payer à la société Cofidis la somme de 22.940,18 francs (soit 3.497,20 euros) outre les intérêts au taux de 15,48 % l’an. Mme Z est décédée en 2003.
Le 3 juillet 2014, la société Cofidis a cédé à la société EOS CREDIREC, un ensemble de créances. Indiquant avoir ainsi acquis la créance sur M. X et se prévalant du jugement du 28 octobre 1998, la société EOS CREDIREC a fait pratiquer le 1er décembre 2017 une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas sur le compte détenu par M. X et de son épouse Mme D E épouse X pour un montant total de 7.434,54 euros.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2018, les époux X ont fait assigner la société EOS Credirec devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Sens aux fins de :
— constater le défaut de qualité à agir de la société EOS Credirec ;
— constater la prescription extinctive des intérêts du jugement rendu par le tribunal d’instance de Sens le 28 octobre 1998 ;
— dire en conséquence la société EOS Credirec irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire
— donner acte que M. X acquiesce à la saisie attribution à hauteur d’un montant en principal, soit 3.497,21 euros, à la condition expresse que la société EOS Credirec justifie du montant actuel de sa créance ;
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pour le surplus ;
— dans le cas où la société EOS Credirec ne rapporterait pas la preuve du montant actuel de sa créance, ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution ;
— la débouter du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause
— condamner la société EOS Credirec à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son attitude fautive, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de la saisie attribution.
La société EOS FRANCE est intervenue aux droits de la société Cofidis, a soutenu être créancière de M. X et a sollicité le rejet de la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er décembre 2017.
Par jugement en date du 5 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Sens a :
— déclaré la société EOS France irrecevable en ses demandes ;
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution en date du 1er décembre 2017 diligentée sur le compte bancaire de M. X détenu par la BNP Paribas ;
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société EOS France à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 mars 2019, la société EOS France a relevé appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 25 mars 2019, la société EOS France a fait assigner en référé les époux X devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
Suivant des écritures déposées et soutenues l’audience du 10 avril 2019, la société EOS France demande au premier président de bien vouloir ordonner le sursis à exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Sens le 5 mars 2019.
La société EOS France soutient que :
— la seule obligation incombant au créancier cessionnaire consiste à démontrer que la créance dont il poursuit le recouvrement est identique à celle que le débiteur a souscrit auprès du créancier initial ;
— la preuve de la cession de créance est rapportée par la production aux débats de l’acte de cession avec son extrait d’annexe sur lequel figurent les références de la créance cédée ; l’acte de cession permet de rapporter la preuve que la créance cédée se fonde sur l’offre préalable de crédit souscrite par M. X et Mme Z ; même si l’annexe ne comporte que le nom de Mme Z, la créance constatée par titre exécutoire définitif porte également sur M. X ;
— le jugement du 17 décembre 1998 du tribunal de Sens, régulièrement signifié, est devenu définitif en sorte qu’elle dispose d’un titre exécutoire ;
— elle était bien fondée à pratiquer toute mesure d’exécution utile afin de lui permettre le recouvrement de sa créance qui certaine, liquide et exigible ;
— l’original de l’offre préalable de crédit produit aux débats n’a subi aucune modification ou altération ; la première page du contrat mentionne un numéro qui permet l’identification de la créance par rapport à l’annexe de cession ; les sommes retenues dans le jugement du 28 octobre 1998 sont au centime près les mêmes que celles figurant sur le détail de créance, en comprenant les 320 francs d’indemnités de retard déduits ;
— la date de souscription du crédit n’est pas une donnée indispensable à l’identification de la créance ; le numéro d’identification de la créance n’a pas à figurer sur le titre exécutoire ; M. A confond les moyens et les motifs de la décision du 1er juin 2016 de la Cour de la cassation qu’il cite sans ses écritures ;
Suivant des écritures déposées et soutenues l’audience du 10 avril 2019, les époux X demandent au premier président de bien vouloir :
— les recevoir en leurs écritures et les dire bien fondées ;
— dire et juger que la société EOS France ne rapporte pas la preuve d’un moyen sérieux de réformation du jugement du juge de l’exécution du 5 mars 2019 ;
En conséquence
— débouter la société EOS France de sa demande de sursis à exécution ;
— débouter la société EOS France du surplus de ses demandes ;
— condamner la société EOS France à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux X soutiennent que :
— la société EOS France ne produit pas de pièce démontrant que la créance dont elle poursuit le remboursement correspond bien au prêt souscrit par Mme Z et M. X ;
— les décisions citées par la société EOS France ne sont pas pertinentes dans la mesure où elles concernent des cessions de créances à des fonds de titrisation, soumises au régime dérogatoire de l’article L. 214-69 du code monétaire et financier ;
— la Cour de cassation a jugé le 1er juin 2016 que « le transfert ne peut être regardé comme opéré à l’égard des deux débiteurs que s’ils sont l’uns et l’autre compris dans la cession » ; les éléments figurant sur l’annexe du contrat de cession de créance ou sur la signification de cette cession ne correspondent pas au contrat de prêt ayant fait l’objet du jugement ;
— la pièce n°1 n’est pas une offre de crédit mais un bon dont la nature exacte est inconnue et semble résulter d’un montage réalisé pour les besoins de la cause ;
— la convention de cession de créance ne comporte aucune indication du montant de la dette cédée ni de la date du financement ; la convention de cession de créance ne comporte pas le nom de M. X ;
— le numéro de référence indiqué sur le procès-verbal de signification de la cession de créance ne figure pas sur la prétendue offre de crédit ni sur la convention de cession de créance ; le jugement du 28 octobre 1998 ne mentionne aucun numéro ;
SUR CE,
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Ainsi que l’a rappelé le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Sens, il résulte du jugement du tribunal d’instance de Sens en date du 28 octobre 1998, définitif, fondant la mise en oeuvre de la procédure civile d’exécution que M. X et Mme Z, aujourd’hui décédée, ont souscrit une offre préalable de crédit en date du 24 novembre 1990 concernant un crédit permanent d’un montant de 50.000 francs remboursable par mensualités minimum de 4% du découvert autorisé.
La société EOS France soutient qu’elle justifie que la créance dont il s’agit est parfaitement identifiable si bien que contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, sa qualité à agir est
parfaitement démontrée. Elle soutient que les seuls éléments nécessaires à l’identification de la créance cédée, dont la preuve incombe au créancier cessionnaire, sont la référence de l’obligation initiale par son numéro principalement et le nom d’un des co-débiteurs.
L’examen des documents produits par la société EOS France à l’appui de sa demande permet d’observer en premier lieu que sa pièce n°1, qu’elle décrit comme étant l’offre de crédit du 24 novembre 1990, comprend bien en verso la mention qu’il s’agit « d’une offre préalable de crédit », ainsi que la date du 24 novembre 1990, qu’elle est signée de l’emprunteur Mme Z et du co-emprunteur indiqué comme étant M. C X. En revanche, force est de constater comme le juge de l’exécution que des mentions figurant sur le document produit, il résulte que le prêt dont il s’agit correspond à un prêt de 10.000 francs remboursable par mensualités de 400 francs avec une demande d’envoi d’un chèque de 1.000 francs. Ces indications ne correspondent pas aux indications relevées par le tribunal d’instance de Sens du 28 octobre 1998 qui mentionne que l’offre préalable de crédit dont il s’agit en date du 24 novembre 1990 consiste dans un crédit permanent d’un montant maximum autorisé de 50.000 francs remboursables par mensualités de 4% du découvert autorisé.
Par ailleurs, le document litigieux produit en sa pièce n°1 par la société EOS porte un numéro de code barre apposé par un auto-collant dont les références ne figurent pas dans le jugement de 1998 de sorte que l’identification de la créance dont il s’agit pose question. Le fait que ce numéro de code barre figure dans la liste des créances cédées annexée à la convention de cession de créances conclue le 3 juillet 2014 entre la société Cofidis et Crédirec Finance devenue EOS France avec la seule indication du nom de Mme B n’établit pas davantage l’identité de la créance dont il est poursuivi l’exécution avec celle correspondant au prêt que M. X a souscrit.
Il s’ensuit qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation de sorte que la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Sens doit être rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge du demandeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution provisoire du jugement du 5 mars 2019 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Sens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société EOS FRANCE aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Repos hebdomadaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Blanchisserie ·
- Convention collective ·
- Information ·
- Salariée ·
- Congé
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Témoignage ·
- Assurances ·
- Arrêt de travail ·
- Recours
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Engagement ·
- Cession ·
- Demande ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Part sociale ·
- Porte-fort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Commande ·
- Annulation ·
- Information
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Physique ·
- Règlement ·
- Soin médical ·
- Intégrité ·
- Date
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Particulier ·
- Traitement ·
- Bonne foi ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plaine ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Action sociale ·
- Assemblée générale ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Faute de gestion ·
- Actif ·
- Dissolution ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Liquidation ·
- Altiport ·
- Fait
- Cession ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Titre ·
- Fonds de commerce ·
- Locataire ·
- Banque ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modèles de meubles ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- International ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Métal ·
- Risque de confusion ·
- Bibliothèque
- Aéronef ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tourisme ·
- Exécution ·
- Aviation civile ·
- Signification ·
- Service ·
- Juge
- Salariée ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Fleur ·
- Sac ·
- Vente ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Exécution déloyale ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.