Infirmation partielle 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 19/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00247 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 21 mars 2019, N° F18/00007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MAT/CH
SARL FLORIDYL
C/
Z X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00247 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHCX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de
départage de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 21 Mars 2019, enregistrée
sous le n° F18/00007
APPELANTE :
SARL FLORIDYL
[…]
[…]
représentée par Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Z X
20 Rue Michel-Ange
[…]
représentée par Me Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
F G, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par F G, Président de chambre, et par D E, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z X (la salariée) a été employée par la SARL Floridyl le 22 août 2014, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage sur la période du 4 août 2014 au 3 août 2016. Mme X a été engagée par la SARL Floridyl (l’employeur), dès la fin de son apprentissage, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de vendeuse, fleuriste, sur les magasins de Talant et de Dijon.
Le 2 octobre 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 octobre 2017, auquel elle s’est présentée assistée par un conseiller extérieur. La convocation était assortie d’une mesure de mise à pied conservatoire.
Mme X a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2017, énonçant pour motif de licenciement une faute grave, dans les termes suivants :
« L’entretien du 13 octobre 2017 à 14 heures avait pour objet de vous expliquer les motifs de la décision de licenciement envisagée et de recueillir vos observations.
Vous vous êtes présentée à l’entretien ce qui nous a permis d’avoir un réel échange avec vous sur les faits qui vous sont reprochés.
Toutefois nous avons décidé de poursuivre la procédure et de vous licencier pour faute grave. Les explications que vous nous avez données ne nous ayant pas permis de modifier notre décision.
Les faits qui nous conduisent à vous licencier pour faute grave sont les suivants :
A deux reprises vous avez été filmée en train de commettre des fautes professionnelles au préjudice de la société par les caméras de vidéosurveillance installées à l’intérieur du magasin, et dont la présence est dûment signalée par un affichage à l’attention de l’ensemble du personnel et dont vous aviez pleinement connaissance puisque cette mention est portée dans votre contrat de travail.
En effet le 29 septembre dernier, à la suite du paiement tardif de la facture de 210 euros relative aux fleurs que vous nous aviez commandées pour un deuil dans votre famille et que vous êtes venue retirer au magasin avec une connaissance de votre entourage le 7 septembre 2017. Nous avons pris connaissance de plusieurs séquences de vidéosurveillance, notamment celles enregistrées lors des journées des 6 et 7 septembre 2017.
Suite à ce deuil dans votre famille, vous avez souhaité effectuer vous-même la composition des fleurs, à votre domicile à partir de fleurs que vous avez achetées au magasin, avec notre accord. A ce titre nous vous avons fait bénéficier de tarifs préférentiels.
Votre demande initiale intégrait notamment un coussin et des raquettes destinés à y planter des tiges de fleurs.
Cependant, sur la « facture » du 5 septembre établie par vos soins, vous avez mentionné que vous n’aviez pas pris les bases « coussin » et « raquette », précisant que vous aviez fait la composition « à la traditionnelle » votre cousine étant fleuriste.
Toutefois, la vidéosurveillance du 6 septembre nous montre qu’après le départ de votre collègue de travail, B C, à 17h01, vous étiez seule au magasin jusqu’à la fermeture.
A 17h04, remontant de la cave, vous vous êtes dirigée vers la porte d’entrée, avec un sac laissant apparaître deux raquettes de mousse, étant précisé que ce sac était manifestement rempli d’autres marchandises.
Votre attitude avec ce sac indique la volonté de vous soustraire à la caméra, en ce que vous vous baissez légèrement lorsque vous passez devant la caméra orientée vers la caisse.
Vous avez déposé et caché ce sac vers la porte d’entrée à la limite du champ de la caméra et vous êtes repartie avec une boîte vert clair qui vous gênait pour la redescendre à la cave.
Ensuite, vers 17h07 vous êtes sortie de la chambre froide avec deux seaux de plusieurs feuillages dont de l’eucalyptus que vous avez déposés par terre à côté du sac mentionné ci-dessus.
Vous avez ensuite sorti le sac et les feuillages dehors, sur le côté gauche de la porte d’entrée (lorsque l’on visionne depuis l’intérieur du magasin), en dehors du champ de vision de la caméra, étant précisé qu’il y avait une plaque de chrysanthème en pot sur ce côté que vous avez déplacée sur la droite (vu sur le film).
Ces deux seaux de feuillages qui ne sont pas préparés pour la vente, n’ont donc pas été mis à la vente, ni dans le magasin, ni sur les étals extérieurs.
Ils n’ont pas davantage été rentrés à l’intérieur du magasin au moment de la fermeture et votre collègue ayant procédé à l’ouverture du magasin le lendemain matin n’en a pas trouvé trace.
Il ne fait aucun doute que vous les avez pris après la fermeture, avec le sac contenant les raquettes en mousse, à des fins personnelles, pour être utilisés dans la composition des bouquets relatifs au deuil dans votre famille étant rappelé que le lendemain, le 7 septembre, jour de repos, vous êtes venue avec une connaissance de votre entourage chercher les fleurs commandées pour effectuer les compositions à votre domicile.
L’état de synthèse des ventes de la journée du 6 septembre 2017 atteste qu’aucune vente de feuillages et de raquettes de mousse n’a été réalisée.
Votre attitude du 6 septembre montre que vous avez sciemment, sans autorisation de notre part, pris des marchandises du magasin, sans les avoir payées.
Votre volonté de vous soustraire au règlement ne fait aucun doute puisque vous avez pris ces marchandises la veille du retrait des fleurs commandées.
L’ensemble des fleurs et marchandises cachées en dehors du champ de la caméra, vers la porte d’entrée, n’a pas été payé. Or, vous n’êtes pas sans savoir que vous n’êtes pas autorisée à prendre de la marchandise à des fins personnelles, sans notre autorisation. Au demeurant, votre attitude témoigne de ce que vous aviez conscience du caractère fautif de vos agissements (le sac et les seaux de feuillages sont cachés en dehors du champ ou à la limite du champ de la caméra), que vous aviez décidé de ne pas les payer, alors que vous reveniez le lendemain au magasin récupérer le reste de la marchandise.
Particulièrement choqués par votre attitude, nous avons poursuivi la lecture vidéo des films et avons découverts d’autres faits commis le 30 juillet dernier.
Sur la vidéosurveillance de Talant, de 12h13 à 12h19, vous avez effectué un bouquet de 13 roses (7 roses rouges et 6 roses blanches) avec une herbe d’ours, ce qui correspond à la somme de 39.60 euros.
Au lieu d’effectuer les calculs estimatifs du montant de la commande directement en caisse, comme il se doit, permettant ensuite de valider la vente, vous avez étonnamment utilisé une calculatrice, ce qui ne permet pas de garder une trace des opérations effectuées.
A 12h19, votre cliente a préparé sa monnaie, et à 12h21 elle vous a tendu ses billets : vous vous êtes dirigée vers la caisse et vous avez effectué des gestes simulant un enregistrement des sommes puisqu’au décompte des ventes effectuées lors de cette matinée du dimanche 30 juillet, à aucun moment n’apparaît la vente de ce bouquet.
Lorsque vous avez comptabilisé la caisse au moment de la fermeture du magasin, les enveloppes que vous avez personnellement préparées et fermées indiquent la somme de 165 euros en billets et de 1,80 euros en dépôt de pièces, soit la somme totale de 166,80 euros correspondant au détail du rapport des ventes réalisées ce jour.
Sur le rapport détaillé des ventes réalisées ce jour-là, nous avons constaté que la vente de ce bouquet de fleurs était inexistante.
Vous avez sciemment omis d’enregistrer cette vente à votre profit.
Vous avez reconnu, lors de l’entretien, avoir pris le feuillage sans notre accord, considérant que c’était normal puisqu’il s’agissait du feuillage de deuil qui allait à la poubelle le dimanche, ce que nous réfutons totalement, rien ne nous permettant de certifier qu’il en était ainsi.
De plus, vous n’avez pas pris la peine de nous demander l’autorisation, ce qui constitue une faute professionnelle.
Lors de l’entretien préalable vous avez également reconnu avoir pris une raquette et un coussin, mais nous avez indiqué que vous ne vous en étiez pas servi et que vous comptiez les ramener à la société.
A ce titre, nous ne pouvons que vous faire constater que vous auriez pu, à l’issue du deuil, nous rapporter immédiatement les raquettes et le coussin. Or, le 18 octobre, vous avez ramené à Dijon au lieu de Talant comme demandé lors de l’entretien, une raquette entière (environ 1 mètre), un morceau de 19 cm de la deuxième raquette et un coussin.
A ce titre, le morceau de raquette utilisé n’a jamais été réglé.
Prétendre vouloir rapporter une raquette entière, un morceau de raquette et un coussin près d’un mois et demi après les avoir pris, dans le seul but d’échapper à une rupture de votre contrat de travail est particulièrement malhonnête et honteux.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la vidéosurveillance montre très nettement que vous avez emmené deux raquettes qui dépassent du sac.
Nous ne pouvons qu’être consternés par votre attitude puisqu’en nous rendant le morceau de 19 cm de raquette, vous tentez à nouveau de minimiser les faits reprochés mais vous nous permettez toutefois de confirmer que vous avez utilisé la marchandise de l’entreprise sans notre autorisation.
Cette attitude est révoltante et déplacée, et constitue indiscutablement une faute grave.
Quant aux faits du 30 juillet dernier, pour vous justifier de ne pas avoir enregistré la vente des roses dans la caisse, vous nous avez relaté un tout autre fait sur le magasin de Dijon et non celui de Talant.
Soit une livraison le 16 septembre dernier pour le compte de votre papa dont le bon de livraison était en attente de paiement, tentant d’expliquer que le paiement était bien prévu mais non encore effectué.
A l’issue de votre entretien préalable, nous avons effectué des recherches complémentaires sur ce fait, inconnu de nous et n’avons retrouvé aucune trace d’un bon en attente de règlement au magasin de Dijon.
Toutefois, dans notre archivage des livraisons effectuées par nos services de livraisons, nous avons retrouvé le bon correspondant à cette livraison datée du 16 septembre.
Ce bon qui fait état de la livraison au profit de Mme Y d’un bouquet de neuf grandes roses rouges d’une valeur totale de 35.10 euros, rempli par vos soins, mentionne que le bouquet était réglé, alors qu’il ne l’était pas du tout au départ du livreur.
Quel ne fut pas notre étonnement en constatant que le 16 octobre dernier, soit un mois après l’achat du bouquet, mais postérieur à votre entretien préalable, vous avez réglé la somme de 35.10 euros tentant à nouveau de minimiser les faits reprochés et masquer un nouveau mensonge dans le seul but d’écarter la rupture de votre contrat de travail.
C’est pour toutes ces raisons que nous ne pouvons nous permettre de tolérer ces manquements à vos obligations professionnelles et contractuelles et que nous sommes dans l’obligation de rompre notre collaboration.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise ».
Mme X, contestant la légitimité de la rupture, a saisi la juridiction prud’homale le 3 janvier 2018, sollicitant le paiement d’un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 21 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Commerce, a jugé que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a condamné l’employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal :
— 3 080,99 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 308,09 euros de congés payés afférents,
— 1 216,99 euros net d’indemnité légale de licenciement,
— 730,78 euros brut, pour la période de mise à pied conservatoire,
— 73,07 euros brut de congés payés afférents,
— 6 161,96 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont encore ordonné à l’employeur la remise à la salariée d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie complémentaire, conformes à leur décision.
La salariée a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l’employeur débouté de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur a été condamné aux dépens.
Cette décision a régulièrement été frappée d’appel par la SARL Floridyl le 26 mars 2019.
Dans le dernier état de ses conclusions du 6 octobre 2021, la SARL Floridyl demande à la cour, de la juger bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, de dire que ce licenciement est fondé sur une faute grave et de débouter en conséquence la salariée de l’intégralité de ses demandes.
L’employeur sollicite, par ailleurs, la condamnation de la salariée à lui payer 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures du 6 octobre 2021, la salariée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a réduit la demande présentée au titre des frais irrépétibles par elle engagés.
La salariée invite la cour à ajouter aux condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur par les premiers juges :
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
— 2 500 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également le rejet des demandes formulées par l’employeur et sa condamnation aux dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave de la salariée
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il importe de reprendre chacun des griefs articulés à l’encontre de la salariée dans la lettre de licenciement.
- Les événements des 6 et 7 septembre 2017
L’employeur reproche à la salariée d’avoir sorti de la marchandise du magasin, sans autorisation ni règlement préalable, le 6 septembre 2017.
Il résulte des pièces produites et des débats :
— que par un SMS du 3 septembre 2017, la salariée a réalisé une commande de fleurs auprès de son employeur, à la suite d’un deuil familial, précisant alors qu'« il y aurait un dessus de cercueil à 200 euros, un coussin à 50 euros et un c’ur à 120 euros », de sorte qu’il lui faudrait « un anthurium, germini rouge, beaucoup de roses hybride rouges, lys asiatique rouge, et hypericum »,
— que la salariée a indiqué, le 5 septembre 2017, sur le bon de commande servant de base à l’édition de la facture : « P.S. je n’ai pas pris de base « coussin » et de « raquette ». Nous avons fait à la traditionnelle, ma cousine étant fleuriste »,
— que la salariée est venue, le 7 septembre 2017, date correspondant à son jour de repos, chercher les fleurs commandées,
— que l’employeur lui a appliqué un tarif préférentiel,
— que la facture d’un montant de 210 euros n’a été réglée que le 29 septembre 2017.
L’employeur a découvert, en procédant au visionnage des enregistrements vidéo de l’entreprise, que le 6 septembre 2017, vers 17h, la salariée avait remonté de la cave un sac laissant notamment apparaître deux raquettes et un coussin de mousse dont elle avait pourtant indiqué qu’elle n’en avait eu nul besoin et dont il apparaît, au vu de l’état journalier de caisse des 6 et 7 septembre, qu’ils n’ont été ni réglés, ni même facturés.
Le visionnage des enregistrements vidéo permet de suivre, image par image, les man’uvres opérées par la salariée pour sortir la marchandise dont elle avait besoin pour réaliser les coussins ' et décrites avec exactitude dans la lettre de licenciement ', sans être vue ni de son employeur, ni de ses collègues.
Les images de l’enregistrement contredisent la déclaration de la salariée selon laquelle elle aurait déposé la marchandise à l’extérieur du magasin, devant ses collègues, en plein milieu de l’après-midi du 6 septembre, afin que son compagnon vienne la récupérer. Les man’uvres d’évitement sont particulièrement caractéristiques d’une volonté de détournement de la marchandise hors la vue du personnel du magasin.
La salariée ne craint pas de soutenir qu’elle a payé les raquettes de mousse qu’elle a utilisées, qu’elle a rapporté au magasin la marchandise dont elle n’avait pas eu besoin et que le feuillage n’était pas destiné à la vente, mais à être jeté.
En réalité, si l’employeur avait été informé de son intention de réaliser elle-même une composition florale avec les fleurs commandées, il n’avait pas donné son accord pour qu’elle rapporte le matériel qu’elle n’aurait pas utilisé, ce d’autant qu’elle avait indiqué n’avoir besoin ni des raquettes ni des coussins de mousse.
Il est par ailleurs établi que la salariée n’a restitué les marchandises furtivement emportées sans l’accord de l’employeur qu’un mois et demi après les faits, postérieurement à la procédure de
licenciement initiée à son encontre.
Lors de l’entretien préalable, la salariée a d’ailleurs reconnu avoir « pris le feuillage sans accord » de l’employeur, lequel est pourtant nécessaire pour sortir des produits du magasin, comme l’attestent l’intégralité des salariés de l’entreprise.
- Les faits du 30 juillet 2017
Il est reproché à la salariée d’avoir réalisé une vente le 30 juillet 2017, opération qui n’apparaît pas sur l’état journalier des ventes de ce jour-là.
Les enregistrements vidéo et les photos versés au débat par l’employeur établissent que la salariée a sciemment omis d’enregistrer cette vente puisqu’au lieu d’utiliser la caisse du magasin, elle a eu recours à une calculatrice pour établir le coût de la vente, sans la faire figurer ensuite sur l’état journalier des ventes. Si l’utilisation de la calculatrice peut permettre de calculer le coût probable d’un bouquet et de l’ajuster au budget du client, elle ne doit pas avoir pour effet de cacher la réalisation d’une vente.
Il apparaît que, contrairement à ce que soutient la salariée, la présence d’une autre vendeuse dans le magasin ne l’a pas empêchée de simuler la réalisation d’une vente, sans pour autant l’enregistrer, le règlement du bouquet de 13 roses (7 roses rouges et 6 blanches) avec une herbe d’ours n’étant pas intervenu ce jour-là, ni les jours suivants.
- Les faits du 16 septembre 2017
Ces faits ont été découverts par l’employeur au cours de l’entretien préalable au licenciement, alors que la salariée, pour tenter de justifier les faits fautifs du 30 juillet 2017, avait expliqué qu’elle avait réalisé un bouquet de 9 roses pour son père pour la somme de 35,10 euros et qu’elle était en attente de paiement.
Après vérification, l’employeur a retrouvé le bon de livraison du magasin de Dijon correspondant à ce bouquet. Contrairement à ce qu’avait indiqué la salariée sur le bon de livraison, le bouquet n’avait pas été réglé au moment de la livraison, sans que l’employeur ait été informé d’une difficulté à ce sujet.
Il est par ailleurs établi que c’est la salariée qui a dû effectuer le paiement du bouquet, le 13 octobre 2017, son père n’étant jamais venu opérer le règlement, contrairement à ce qui aurait été prévu selon les dires de sa fille.
L’employeur rapporte ainsi la preuve de trois fautes commises par la salariée sur une courte période, consistant en des vols de marchandises appartenant à son employeur, en ayant de surcroît recours à des procédés de dissimulation au moment de leur détournement, et en tentant ensuite de les contester de manière au demeurant maladroite, les mensonges de la salariée étant révélés par les pièces objectives produites aux débats.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a estimé que la preuve du vol de marchandises n’était pas établie, les premiers juges ayant d’ailleurs omis de prendre en compte le troisième grief retenu par l’employeur.
Le vol commis au préjudice de son employeur par un salarié constitue une faute grave. Il y a donc lieu, infirmant en cela le jugement entrepris, de rejeter l’ensemble des demandes présentées par la salariée au titre du licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la salariée en analysant avec justesse ses allégations relatives à l’absence de pause, à l’absence de vestiaire et à l’absence d’équipements de sécurité.
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le conseil de prud’hommes a considéré :
— que la salariée n’établissait nullement l’absence de pauses, ce d’autant que l’employeur produit les plannings signés par la salariée, lesquels comprennent les pauses contestées, ainsi que les attestations de salariés déclarant bénéficier de leur pause journalière,
— que les dispositions de l’article R. 4228-2 du code du travail avaient été respectées, dès lors que, « pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l’employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail », et qu’il résulte des pièces produites que la salariée bénéficiait, comme ses collègues, d’un casier individuel et de rangement sécurisé, respectant bien les exigences du code du travail, étant précisé que les salariés du magasin de fleurs avaient pour seule obligation le port d’une blouse et/ou une doudoune, lesquelles ne constituent pas des vêtements de travail spécifiques ni des équipements de protection individuelle,
— qu’il n’existe aucune obligation particulière mise à la charge de l’employeur pour que les fleuristes aient à disposition des gants ou des chaussures de sécurité.
L’employeur verse également au débat des attestations des salariés indiquant qu’ils disposent de gants pour le nettoyage, mais qu’ils préfèrent ne pas les utiliser.
Il y a lieu d’ajouter que les partenaires sociaux, aux termes de l’accord du 12 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité, texte attaché à la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, ont précisé, liminairement, que « suite au diagnostic technique entrepris auprès des entreprises de la branche, les résultats n’ont pas fait apparaître de pénibilité au sens des dispositions légales et réglementaires, notamment en raison de la nature des emplois dans les trois secteurs de la branche et de la polyvalence des métiers », qu’ils ont cependant conseillé, dans le cadre d’une politique de prévention, de veiller à ce que les salariés ne soient pas exposés à des « conditions climatiques extrêmes », définies comme « des situations de travail soumises à une température soit inférieure ou égale à 5 degrés Celsius soit au moins égale à 30 degrés Celsius », ajoutant que « aucune pénibilité au titre d’un environnement physique agressif » n’était susceptible d’être retenue pour les activités de la branche, « aucun emploi, tâche ou activité ne se rapportant à ce type de risque de pénibilité ».
Aucune faute n’est susceptible d’être reprochée à l’employeur pour ces différents motifs.
Les premiers juges n’ont pas évoqué les deux autres points pourtant soulevés par la salariée.
S’agissant des pourboires pour lesquels elle n’aurait reçu aucun versement, sur le magasin de Talant, depuis juillet 2017, la tardiveté de la réclamation ne permet pas à l’employeur de justifier du partage réalisé entre les salariés, celui-ci intervenant en espèces, après décompte hebdomadaire des modestes pourboires déposés par les clients sur une soucoupe située sur le comptoir de chacune des boutiques et partage à parts égales entre les salariés, sans considération ni des résultats individuels ni de la durée de présence de ceux-ci sur le mois concerné, comme cela résulte des attestations communiquées par l’employeur. La somme accordée à chacun des salariés à ce titre était de l’ordre de 10 à 20 euros par mois. Aucune réclamation n’a été faite par la salariée pour les mois de juillet, août et septembre 2017, ne fût-ce que par SMS. La preuve de ce qu’elle n’aurait pas reçu sa part n’est nullement établie par l’intéressée.
Quant aux plannings de travail, la salariée ne justifie pas davantage qu’ils lui auraient été transmis tardivement, ce qui aurait entraîné des difficultés pour l’organisation de sa vie privée, dont elle ne s’est d’ailleurs jamais plainte. L’employeur produit les MMS adressés à la salariée, établissant que les plannings étaient remis pour deux à trois semaines, environ une semaine à l’avance. En outre, ils étaient affichés dans les locaux.
Enfin, la salariée soutient que l’employeur ne lui aurait pas fait bénéficier de deux journées complémentaires de congés payés en 2017.
A la lecture des bulletins de paie de la salariée, la cour constate qu’elle a bénéficié de 23 jours de congés payés en 2017. Elle ne fournit aucun élément de nature à justifier la légitimité de sa demande, alors surtout qu’elle n’a jamais sollicité le paiement d’un salaire correspondant aux deux jours de congés dont elle aurait été privée, ce grief étant allégué au seul titre d’une exécution déloyale du contrat de travail.
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a exclu toute exécution déloyale du contrat de travail, la salariée ne justifiant, au surplus, d’aucun préjudice en lien avec la déloyauté injustement dénoncée. La demande de dommages et intérêts présentée de ce chef est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’employeur pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute caractérisant un abus du droit d’agir.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme Z X pour exécution déloyale, par la SARL Floridyl, de son contrat de travail,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SARL Floridyl ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Mme Z X ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— accordé à la salariée les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
— ordonné à la SARL Floridyl de remettre à Mme X une attestation pôle emploi et un bulletin de paie complémentaire rectifiés,
— condamné la SARL Floridyl aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le licenciement de Mme X est fondé sur une faute grave ;
Rejette les demandes de la salariée relatives à son licenciement ;
Ajoutant,
Rejette les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z X aux entiers dépens.
Le greffier Le président
D E F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Commande ·
- Annulation ·
- Information
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Physique ·
- Règlement ·
- Soin médical ·
- Intégrité ·
- Date
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Particulier ·
- Traitement ·
- Bonne foi ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Verre ·
- Malveillance ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Origine ·
- Rapport d'expertise
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Bas salaire ·
- Tacite ·
- Établissement ·
- Cotisations
- Associations ·
- Délégation ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Décision du conseil ·
- Conseiller ·
- Mandataire judiciaire ·
- Construction ·
- Magistrat ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Repos hebdomadaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Blanchisserie ·
- Convention collective ·
- Information ·
- Salariée ·
- Congé
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Témoignage ·
- Assurances ·
- Arrêt de travail ·
- Recours
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Engagement ·
- Cession ·
- Demande ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Part sociale ·
- Porte-fort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plaine ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Action sociale ·
- Assemblée générale ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Faute de gestion ·
- Actif ·
- Dissolution ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Liquidation ·
- Altiport ·
- Fait
- Cession ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Titre ·
- Fonds de commerce ·
- Locataire ·
- Banque ·
- Acte
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.