Infirmation 18 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 janv. 2022, n° 20/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 20 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°31
JPF/KP
N° RG 20/00325 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6MB
Z
C/
Y
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00325 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6MB
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2020 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur C F G Z
né le […] à […]
Maison Médicale
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Joël BAFFOU de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
INTIMES :
Monsieur D-E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES.
Monsieur D-E Y, agissant au nom et pour le compte de la SCI DE LA PLAINE DES MOULINS, ayant son siège […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur D-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur D-Pierre FRANCO, Président et par Madame Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Trois médecins généralistes, MM. X, A B et Y, et un chirugien dentiste, M. Z, se sont associés au sein de la société civile de moyens SCM BATALAGO (constituée le 7 octobre 1975).
Ils ont exercé leur activité dans un cabinet médical que la SCI La plaine des moulins (dont ils sont devenus également associés) a fait édifier sur un terrain lui appartenant sis au […], cette construction étant financée par des emprunts contractés en 1999.
Le loyer versé par la SCM dans le cadre d’un bail verbal devait permettre à la SCI de payer les échéances des emprunts.
Le capital social de la SCI était réparti comme suit’à la date de l’introduction de l’instance:
1- M. C Z, qui exerce les fonctions de gérant depuis le 23 mars 2004 : 5 parts 2. M. G X : 5 parts
3. M. Paul A B : 5 parts
4. M. D E Y : 5 parts
M. Y et M. A B ont cessé leur activité au sein du cabinet médical, respectivement en mai 2006 et octobre 2007, et ont souhaité céder leurs parts de la SCI et obtenir remboursement de leur compte courant. Ils ont cessé de contribuer au fonctionnement de la SCM.
A compter de ces départs, les échéances des emprunts immobiliers ont été réglées par la SCI grâce aux avances en compte courant réalisées par les docteurs X et Z.
Réunis en assemblée générale ordinaire le 18 septembre 2007, les associés de la SCI ont adopté à l’unanimité la délibération suivante:
Les associés décident de mettre fin au bail verbal existant entre la SCM BA TA LE GO et la SCI de la Plaine des Moulins, et ceci avec effet rétroactif à la ate de rupture par le docteur Y du contrat d’exercice en commun existant au sein de la SCM BATALEGO,
A compter de cette date, les versements effectués par la SCM à la SCI doivent être considérés comme des apports en comptes courants effectués proportionnellement au nombre d’associés de la SCI liés par un contrat d’exercice en commun au sein de la SCM BATALEGO,
- les associés sortants MM. Y et A B subordonnent leur accord à l’engagement pris par les associés restants d’acheter parts sociales au sein de la SCI et de la SCM et de rembourser leur concourant aux sein desdites sociétés avant le 30 juin 2008. Le prix de départ sera déterminé au plus tard à fin avril 2008. Au cas où les parties ne parviendraient pas à s’accorder sur le prix ou si les associés restants ne respectaient pas en tout ou partie leur engagement avant la date ci-dessus indiquée, cette délibération sera annulée de plein droit et le bail verbal sont considérés comme n’ayant jamais cessé d’exister.
Il est entendu que les frais d’actes liés à ces cessions de parts seront partagés entre toutes les parties (acheteurs et vendeurs).
Le 24 avril 2008, le cabinet d’expertise comptable Groupe Y Conseil a dressé un un bilan financier en évaluant les parts de la SCI, le montant des comptes courants créditeurs, le prix de cession des parts de la SCM et le remboursement des apports insuffisants dans la SCM.
Il en résultait qu’à l’occasion de la cession de leurs parts, les associés sortants devaient se voir remettre :
-M. Y: 25353 euros
-M. A B: 31697 euros.
Le 27 avril 2010, M. Y dénonçait l’absence de toute convocation à l’assemblée générale annuelle destinée à approuver les comptes de la SCI De La Plaine Des Moulins.
Estimant que l’accord de rachat de leurs parts n’était pas respecté, M. Y et M. A B ont par assignation du 27 janvier 2016 sollicité en référé la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 3 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a fait droit à leur demande en nommant M. Perrodeau en qualité d’expert judiciaire expert-comptable et commissaire aux comptes, dont la mission était la suivante':
« – convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leur rapport de droit,
- prendre connaissance et analyser tous les documents et éléments remis par les parties ou tout sachant,
- réunir tout élément relatif aux conditions d’occupation des locaux dont la SC1 est propriétaire (identité des locataires, baux, loyers, charges, indemnités diverses) en recueillant en tant que de besoin les déclarations de toute personne informée, occupant ou ayant occupé les locaux de la SCI de la plaine des moulins,
- réunir tout élément relatif à la gestion de la SCI DE LA PLAINE DES MOULINS depuis le 1 er janvier 2008 jusqu’aux opérations d’expertise, notamment le montant des loyers ou revenus qu’elle a perçus ou aurait dû percevoir ;
- faire les comptes entre les parties dans le cadre du fonctionnement la SCI DE LA PLAINE DES MOULINS et réunir tout élément permettant de déterminer le montant des comptes courants des associés de la SCI DE LA PLAINE LES MOULINS ;
- rechercher tout élément de nature fiscale et sociale relatif au fonctionnement de la SCI DE LA PLAINE DES MOULINS ;
- de manière générale, fournir tout élément comptable, social, fiscal et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices annexes ;
- répondre à tout dire des parties ; »
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 janvier 2017.
Soutenant que la SCI de la plaine des Moulins était, de fait, gérée par Monsieur Z qui ne rendait compte ni de sa gestion ni de la valorisation ni des conditions d’occupation des locaux par d’autres professionnels de santé, M. Y, déclarant agir à titre individuel et pour le compte de la SCI de la Plaine des Moulins, a, par acte du 7 novembre 2017, fait assigner M. C Z devant le tribunal judiciaire de Niort en paiement de diverses sommes, devant être réglées à la SCI de la plaine des Moulins au titre des loyers échus depuis le 1er août 2012 et du remboursement irrégulier des comptes courants au profit de MM. Z et X.
Par jugement en date du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Niort a condamné Monsieur C Z à payer à la SCI de la Plaine des Moulins:
- la somme de 25 714,89 euros au titre des loyers échus impayés du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2016 ;
- la somme de 320 euros par mois à compter du 1er janvier 2017, en deniers ou quittances
-débouté M. D-E Y ès-qualité d’associé de la SCI de sa demande au titre du remboursement irrégulier des comptes courants de Messieurs Z et X ;
-condamné Monsieur C Z à verser à Monsieur D-E Y une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur C Z aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. »
Par déclaration en date du 3 février 2021, M. Z a interjeté appel de la décision en ses chefs expressément critiqués.
M. Y a formé appel incident sur deux dispositions du jugement concernant le paiement du loyer d’un montant mensuel de 800 euros à compter du 1er janvier 2017 et le remboursement en compte courant.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 23 septembre 2021, M. C Z demande à la cour':
Au visa des articles 1843-5 du code civil, les articles L 612-5 et R612-6 du code de commerce et les articles 564 et 954 du code de procédure civile,
-d’infirmer la décision des premiers juges,
En conséquence à titre principal,
-de déclarer irrecevable la demande en annulation de l’assemblée générale du 22 mai 2018,
-de déclarer irrecevable l’action sociale de M. Y fondée sur l’article 1843-5 du Code civil,
Subsidiairement,
-de la dire mal fondée,
-de juger que, pour la période du mois d’août 2012 au 31 décembre 2016, M. Z était occupant de fait et que pour la période courant depuis le 1 er janvier 2017, il est soumis aux obligations d’un bail professionnel régi par l’article 57 A de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986,
-de juger que l’absence d’exploitation de l’immeuble dans le cadre d’un bail pour la période d’aout 2012 au 31 décembre 2016 ne présentait aucun caractère fautif.
-de juger que l’occupation de fait des locaux par M. Z ne présente aucun caractère fautif,
-de liquider l’indemnité d’occupation dont M. Z était redevable pour la période d’août 2012 au 31 décembre 2016 à 14 281,11 euros,
-de juger que la dette d’indemnité d’occupation pour un montant de 14 281,11 euros a été réglée par compensation avec la créance de M. Z en compte courant d’associé
-de fixer le loyer à compter du 1er janvier 2017 au montant annuel de 3 368 euros
-de débouter M. Y de toutes ses demandes,
- de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. Y de sa demande relative aux comptes courants d’associés,
- de condamner M. Y à 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- de le condamner en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 20 septembre 2021, M. Y et la SCI De La Plaine des Moulins représentée par M. Y demandent à la cour':
Au visa de l’article 1843-5 du code civil,
-de recevoir M. Y en ses moyens, demandes et en son appel incident,
-de débouter M. Z de toutes des demandes, fins et conclusions,
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 20 janvier 2020 en ce qu’il a :
*condamné M. Z à payer à la SCI de la Plaine des Moulins la somme de 25 714,59 euros au titre des loyers échus impayés du 1 er novembre 2012 au 31 décembre 2016
*condamné M. Z à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamné M. Z aux dépens, en ce compris les frais d’expertise
Et statuant sur l’appel incident de M. Y :
-de réformer le jugement pour le surplus,
-d’annuler le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI de la Plaine des Moulins en date du 22 mai 2018,
-de condamner M. Z à payer à la SCI de la Plaine des Moulins un loyer mensuel de 800 euros mois depuis le 1er janvier 2017, cette somme devant être indexée au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des loyers commerciaux l’indice de base étant celui du 1er trimestre 2016
-de condamner M. Z à payer à la SCI De La Plaine des Moulins de 20 800 euros au titre du remboursement irrégulier des comptes courants de Messieurs Y et A B
-de condamner M. Z à payer à M. Y la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
- de condamner M. Z aux entiers dépens, dont distraction conforme à l’article 699 du Code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des demandes de M. Y:
Au titre de l’action sociale:
Se fondant sur les dispositions de l’article 38 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, M. Z conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par M. Y pour le compte de la SCI (au titre de l’action sociale et non de l’action 'ut universi'), car il ne dispose pas, comme associé, du pouvoir de représenter cette personne morale, et qu’en outre il ne l’a pas mise en cause régulièrement, puisqu’il ne l’a pas fait assigner en la personne de son gérant.
Pour sa part, M. Y sollicite, par voie de confirmation du jugement, la condamnation de M. Z à payer à la SCI les loyers échus du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2016, et par voie d’infirmation partielle du jugement (appel incident), la condamnation de M. Z à payer à la SCI la somme de 800 euros par mois à compter du 1er janvier 2017, avec indexation annuelle sur l’indice ILC.
Il indique qu’il agir au titre de l’action dite 'ut universi', et fait valoir que les dispositions de l’article 1843-5 du code civil ne lui imposaient pas de mettre en cause la SCI (dès lors que les reproches ne sont faits qu’à l’égard de M. Z), et qu’en toutes hypothèses, il a pris le soin d’intervenir à l’instance tant en son nom personnel que pour le compte de la société.
La cour rappelle que selon les dispositions de l’article 1843-5 du code civil, 'outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat."
Les demandes formées par M. Y, associé, tendent à l’indemnisation du préjudice financier subi par la SCI en raison des fautes de gestion imputées à son gérant, M. Z.
Elles sont donc bien fondées sur les dispositions de l’article 1843-5 précité (action sociale ou ut singuli et non ut universi comme indiqué à tort par M. Y).
Selon les dispositions de l’article 38 de décret n°78-704 du 3 juillet 1978, applicables aux sociétés civiles, lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
En l’espèce, il sera constaté que M. Y ne disposait pas du pouvoir de représenter en justice la SCI, dont il n’était qu’associé et non gérant, et dont il n’avait pas reçu mandat pour agir.
L’assignation délivrée le 7 novembre 2017 au nom de M. D-E Y et de M. D-E Y agissant au nom et pour le compte de la SCI de la Plaine des Moulins n’était pas de nature à créer un lien d’instance entre cette personne morale et le défendeur.
L’assignation n’a été délivrée qu’à M. C Z, personne physique, à titre personnel, et sans autre précision. Or, la mise en cause, à titre personnel, du dirigeant en exercice ne saurait valoir mise en cause de la société elle-même.
La SCI n’a donc pas été régulièrement appelée à l’instance, par l’intermédiaire de son représentant légal.
Il s’agit d’une fin de non-recevoir, qui n’a donné lieu à régularisation même en cause d’appel ainsi que l’aurait permis l’article 126 du code de procédure civile.
Tel n’a pas été le cas, de sorte que la cour infirmera le jugement et déclarera irrecevable la demande de Monsieur Y forméE au titre de l’action sociale sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil.
Au titre de la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI la plaine des Moulins du 22 mai 2018:
Au dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur Y a demandé à la cour d’annuler le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI la plaine des Moulins en date du 22 mai 2018.
Monsieur Z soulève l’irrecevabilité de cette demande, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Monsieur Y n’a pas répondu sur ce point.
La cour rappelle que selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mai 2018 est nouvelle en cause d’appel puisqu’elle n’avait pas été présentée au tribunal, ainsi que cela résulte des mentions du jugement du 20 janvier 2020.
Elle ne correspond pas aux hypothèses, limitativement énumérées par l’article 564 in fine, puis par les articles 565 et 566 du code de procédure civile, dans lesquelles le demandeur initial à l’instance peut former une demande additionnelle pour la première fois devant la cour.
En effet, ainsi qu’en convient lui-même Monsieur D-E Y dans ses conclusions (page 12 in fine) l’annulation de l’assemblée générale du 22 mai 2018 ne constituait pas une condition de son action principale; et il ne s’agissait ni de l’accessoire, ni de la conséquence ou du complément nécessaire de sa demande initiale.
Il ne peut davantage être considéré qu’il s’agisse d’une prétention tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Enfin, elle ne tend pas à faire écarter une prétention adverse, dès lors que Monsieur Z ne forme aucune demande ayant pour fondement l’assemblée générale du 22 mai 2018.
La cour déclarera donc également irrecevable la demande en annulation de l’assemblée générale de la SCI en date du 22 mai 2018.
Au titre du remboursement des comptes courants:
Par voie d’infirmation du jugement déféré, et dans le cadre de son appel incident, Monsieur D-E Y sollicite la condamnation de Monsieur C Z à payer à la SCI de la plaine des Moulins la somme de 20'800 euros au titre du remboursement irrégulier des comptes courants de Messieurs Z et X. Monsieur Z a conclu sur ce point à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur D-E Y de cette demande.
La cour rappelle que selon les dispositions de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile le juge peut relever d’office à la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Or, en l’espèce, ainsi qu’indiqué précédemment, Monsieur D-E Y ne dispose pas de la qualité pour représenter à l’instance la SCI de la plaine des Moulins, il est donc irrecevable à solliciter, pour le compte de cette personne morale, la condamnation de Monsieur Z au paiement d’une somme, au titre du remboursement du compte courant d’associés de MM. Z et X.
Le jugement sera donc infirmé, et Monsieur Y sera déclaré irrecevable en cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’allouer à Monsieur Z une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Partie perdante, Monsieur Y supportera ses frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. Y sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil,
Déclare irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande de M. Y en annulation de l’assemblée générale du 22 mai 2018,
Déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande formée par M. Y au profit de la SCI de la plaine des moulins, en remboursement des comptes courants de MM. Z et X,
Y ajoutant,
Condamne M. D-E Y à payer à M. C Z la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. D-E Y aux dépens de première instance et d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Physique ·
- Règlement ·
- Soin médical ·
- Intégrité ·
- Date
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Particulier ·
- Traitement ·
- Bonne foi ·
- Sociétés
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Verre ·
- Malveillance ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Origine ·
- Rapport d'expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Bas salaire ·
- Tacite ·
- Établissement ·
- Cotisations
- Associations ·
- Délégation ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Décision du conseil ·
- Conseiller ·
- Mandataire judiciaire ·
- Construction ·
- Magistrat ·
- Partie
- Locataire ·
- Réparation ·
- État ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Témoignage ·
- Assurances ·
- Arrêt de travail ·
- Recours
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Engagement ·
- Cession ·
- Demande ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Part sociale ·
- Porte-fort
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Commande ·
- Annulation ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Faute de gestion ·
- Actif ·
- Dissolution ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Liquidation ·
- Altiport ·
- Fait
- Cession ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Titre ·
- Fonds de commerce ·
- Locataire ·
- Banque ·
- Acte
- Repos hebdomadaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Blanchisserie ·
- Convention collective ·
- Information ·
- Salariée ·
- Congé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.