Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 février 2022, n° 19/02563
TGI Poitiers 2 juillet 2019
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CA Poitiers
Infirmation 24 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité de la prise en charge aux exigences du tableau 57B

    La cour a jugé que la CPAM n'a pas établi que la maladie relevait du tableau 57B, rendant ainsi la prise en charge inopposable à l'employeur.

  • Rejeté
    Preuve de la réalisation de l'examen requis par le tableau 57B

    La cour a estimé que la CPAM n'a pas fourni les preuves nécessaires pour justifier la prise en charge, ce qui a conduit à l'inopposabilité de celle-ci.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 19/02563
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/02563
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 2 juillet 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 février 2022, n° 19/02563