Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 19/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 2 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 111
N° RG 19/02563
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZYY
S.A.S. EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2019 rendu par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S. EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN
N° SIRET : 412 395 709
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, substitué par Me Matthieu SOISSON tous deux de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[…]
[…]
Représentée par Mme Camille ATROUS, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 juillet 2013, Monsieur Z X, – salarié de la société SAS Eurovia en qualité d’ouvrier de voierie, réseaux divers depuis le 29 mars 2005- a déclaré auprès de la CPAM de la Vienne une maladie professionnelle relative à un « syndrome de compression cubitale du coude droit » en lui adressant un certificat médical initial du 28 juin 2013 faisant état de
' douleurs du membre supérieur avec dysesthésies sur IVe et Ve doigt droit en rapport avec un syndrome de compression cubital au coude droit'.
Le 20 septembre 2013, à l’issue d’une instruction, l’organisme social a notifié à l’employeur sa prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau 57, intitulé « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » des maladies professionnelles.
L’employeur a contesté l’opposabilité, à son encontre, de la décision de prise en charge, ainsi qu’il suit :
- le 15 novembre 2013, devant la commission de recours amiable qui a rejeté le 16 février 2014 sa réclamation au motif que le médecin – conseil avait émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie, que les conditions de prise en charge étaient réunies et que la caisse avait fait une bonne application de la législation en vigueur,
- le 20 février 2014, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne, lequel devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers le 1 er janvier 2019, a par jugement en date du 2 juillet 2019 :
- déclaré recevable le recours formé par la société Eurovia SAS,
- débouté ladite société de l’intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 16 janvier 2014,
- dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur X du 28 juin 2013 est opposable à la société Eurovia SAS.
Le 11 juillet 2019, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour, la société Eurovia SAS a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 5 novembre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société Eurovia, employeur, demande à la cour de :
- Vu l’article L. 461-1 et le tableau n°57B du code de la sécurité sociale,
- Vu l’avis médico-légal du Docteur A B du 8 novembre 2013,
- dire et juger son recours recevable et bien fondé,
- constater que l’assuré a déclaré une pathologie non désignée dans le tableau 57 ;
- constater que la caisse primaire d’assurance maladie de la vienne ne pouvait prendre en charge la pathologie au titre de la présomption d’imputabilité et devait soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- en conséquence,
- infirmer le jugement attaqué ;
- dire et juger que la prise en charge de la maladie du 20 septembre 2013 au titre de la présomption d’imputabilité lui est inopposable.
Par conclusions du 29 octobre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de la Vienne demande à la cour de :
- déclarer l’appel formé par la société Eurovia recevable mais mal fondé ;
- juger qu’elle rapporte la preuve de la réalisation de l’examen requis par le tableau n° 57 b des maladies professionnelles ;
- juger que la maladie déclarée correspond bien au tableau n° 57 B des maladies professionnelles ;
- en conséquence,
- juger opposable à la société la décision du 20 septembre 2013 de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- débouter purement et simplement la société Eurovia de son recours.
SUR QUOI,
En application de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne ' inscrit sur le tableau 57 B des maladies professionnelles, pris dans sa version applicable à l’espèce, relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ ' exige – pour être reconnu à titre professionnel – d’être confirmé par électroneuromyographie (EMG).
Dans la mesure où les modalités de constat de la maladie sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau, il appartient à la CPAM de rapporter la preuve de ce que le diagnostic a été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau. (2e civ., 19 septembre 2019, 18-19.993, Publié au bulletin ; 2e civ., 15 décembre 2016, 15-26.900, Publié au bulletin ; plus des inédits).
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par Monsieur X et prise en charge par la caisse est un 'syndrome canalaire du nerf ulnaire droit ', maladie figurant au tableau n° 57 B, précité.
La société Eurovia Poitou Charentes soutient :
- qu’aucun compte-rendu d’électromyogramme ne figure au dossier,
- qu’aucun des documents transmis par la CPAM – certificat médical initial, colloque médico administratif – ne mentionne la réalisation de cet examen médical.
La CPAM s’en défend et fait valoir :
- que lorsque le médecin-conseil a statué sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Monsieur X, il était en possession de tous les éléments nécessaires à la prise de décision,
- que Monsieur X a réalisé un examen le 20 juin 2013 dont elle a déjà rapporté la preuve de la réalisation en première instance en invoquant le compte rendu du Docteur Y qui confirmait un syndrome du canal carpien droit,
- que ceci est confirmé par
° l’extrait de son logiciel IMAGE relatif au décompte de la prestation,
° le code de regroupement ATM qui correspond à des actes techniques (hors imagerie),
° la fiche du colloque médico administratif qui mentionne le code syndrome 057 ABG 56 A qui correspond au risque de maladie professionnelle « coude : syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital) droit » et une « orientation vers un accord de prise en charge au titre de l’alinéa 2 »,
- que ces derniers éléments démontrent que le médecin conseil avait pris en compte l’EMG réalisé par l’assuré, qu’il avait constaté que cette imagerie objectivait la pathologie et que les conditions du tableau 57 sont donc remplies,
- qu’en tout état de cause, elle n’a pas à fournir le compte rendu de l’examen médical à l’employeur dans la mesure où cet élément relève du secret médical auquel sont tenus la caisse primaire et le service médical vis-à-vis de l’assuré et que de ce fait, un tel examen ne fait pas partie des documents communicables par l’organisme prévus par les textes.
Cela étant, comme le relève très justement la CPAM, elle ne peut communiquer à l’employeur l’EMG ou même le compte rendu qui en résulte qui sont des pièces bien évidemment couvertes par le secret médical et qui de ce fait ne peuvent être examinées que dans le cadre d’une expertise et ne peuvent pas figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Cependant, l’organisme social est tenu de veiller à la réalisation de toutes les conditions du tableau et doit mettre l’employeur en mesure d’être pleinement éclairé sur les conditions de prise en charge de la maladie, notamment sur les modalités de constat de la maladie – en l’occurrence, une objectivation par EMG – qui sont des éléments constitutifs de la maladie litigieuse.
Or, à ce titre, il ne peut pas être contesté que la fiche de colloque médico – administratif ne renseigne aucun des items suivants :
- accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI,
- date de la première constatation médicale,
- conditions médicales réglementaires du tableau remplies,
- si conditions non remplies, indiquer l’élément qui fait défaut.
Contrairement à ce que soutient la CPAM, les mentions relatives au code syndrome et à l’orientation du dossier vers un accord de prise en charge figurant sur la fiche de colloque médico administratif sont totalement insuffisantes pour pallier ces carences.
En effet, si éventuellement le code syndrome peut correspondre à celui d’une maladie professionnelle déclarée et si le médecin a orienté le dossier vers un accord de prise en charge, il n’en demeure pas moins qu’à aucun moment, il n’a confirmé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et n’a mentionné l’existence d’un EMG et sa date de réalisation alors que ce dernier élément est un élément constitutif de la maladie professionnelle.
Aucun des autres documents mis à la disposition de l’employeur, à savoir le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle et les questionnaires assuré/ employeur n’ont davantage mentionné l’existence de la réalisation de l’examen litigieux.
Invoquer pour la CPAM, le rapport du docteur Y en soutenant que la preuve de la réalisation de l’EMG en résulte est inopérant dans la mesure où cette pièce n’est pas versée aux débats à hauteur d’appel et où le jugement de première instance qui en fait état est contesté de ce chef.
Tenter ensuite d’établir toujours pour l’organisme social – postérieurement à la décision de prise en charge de la maladie déclarée – que la condition médicale tenant à la réalisation d’un EGM est remplie par la production du reflet de son logiciel Image Décompte ouvert au nom de Monsieur X mentionnant le remboursement d’un examen de cette nature le 20 juin 2013, est tout aussi inopérant dans la mesure où si cette pièce, produite en appel, permet de penser qu’un EGM a été effectuée ce jour là, il n’en demeure pas moins que cette pièce ne figurait pas au dossier communiqué à l’employeur et que cet examen n’a jamais été mentionné par les professionnels de santé ayant eu à connaître de la situation médicale de Monsieur X, à savoir médecin traitant et médecin conseil.
S’appuyer enfin pour la CPAM sur un arrêt prononcé par la Cour de cassation le 22 octobre 2020 qui indique qu'« il n’existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin-conseil à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès » (Civ. 2, 22 octobre 2020, n°19/21.915) est inopérant dans la mesure où elle ne produit pas la décision qu’elle évoque et où il est donc impossible de vérifier si le point en discussion est identique à celui de la présente instance ou s’il ne concerne que la communication à l’employeur d’un IRM.
En conséquence, à défaut pour la CPAM d’établir que la maladie de Monsieur X relève du tableau 57B, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge qu’elle en a faite au titre de la législation des maladies professionnelles.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement attaqué.
***
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 2 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société SAS Eurovia Poitou Charentes Limousin la décision du 20 septembre 2013 de prise en charge de la maladie de Monsieur X au titre de la législation sur les risques professionnels
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Vienne aux dépens.
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