Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 19 décembre 2018, n° 17/20652
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CA Paris
Confirmation 19 décembre 2018
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CASS
Cassation 2 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Prorogation de compétence en raison de la présence d'un défendeur en France

    La cour a estimé que la mise en cause de la société VTB Bank France était artificielle et dépourvue de caractère sérieux, n'étant pas démontrée sa participation à l'opération litigieuse.

  • Rejeté
    Indivisibilité des demandes

    La cour a jugé que les demandes n'étaient pas indivisibles car la mise en cause de la société VTB Bank France ne reposait sur aucun grief sérieux.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle pour non-exécution des garanties

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve de la responsabilité des banques dans l'émission des garanties.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle pour fautes dans la transmission des garanties

    La cour a estimé que le fait dommageable s'était produit en Russie, et que les banques n'étaient pas responsables des conséquences financières en France.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige opposant la société Orchestra-Premaman à la société Baltinvestbank, JSC VTB Bank et VTB Bank Europe SE (venant aux droits de VTB Bank France). La société Orchestra-Premaman, spécialisée dans la distribution d'articles de puériculture, avait assigné ces banques en responsabilité contractuelle et délictuelle suite à l'annulation de garanties à première demande émises par Baltinvestbank et transmises par messages Swift par JSC VTB Bank, garanties qui avaient été annulées par la justice russe. La question juridique principale concernait la compétence des juridictions françaises, notamment au regard de la présence en France de VTB Bank France et de l'existence de clauses attributives de compétence aux juridictions russes dans les garanties. La Cour d'Appel a rejeté les arguments de la société Orchestra-Premaman fondés sur les articles 42, 43, 46 du code de procédure civile et l'article 14 du code civil, jugeant que la mise en cause de VTB Bank France était artificielle et que les clauses attributives de compétence ainsi que les actions antérieures de la société Orchestra-Premaman devant les juridictions russes constituaient une renonciation non équivoque au privilège de juridiction. La Cour a donc confirmé l'incompétence des juridictions françaises et condamné la société Orchestra-Premaman aux dépens d'appel et à payer 3 000 euros à VTB Bank Europe SE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 déc. 2018, n° 17/20652
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/20652
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 11 octobre 2017, N° 2012014920
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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