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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 11 sept. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTNI-16
[M] [P]
c/
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 11 septembre,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d’appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe SCREVE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Sébastien BUSY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie PONTON, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 12 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, statuant sur requête de [M] [P], représenté par Me Philippe SCREVE substitué à l’audience par Me Sébastien BUSY a été entendu en ses demandes,
Me Stéphanie PONTON avocat de l’Agent judiciaire de l’état a été entendue en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Me Philippe SCREVE substitué à l’audience par Me Sébastien BUSY a eu la parole en dernier
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 27 février 2025, M. [M] [P] a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire.
Il expose qu’il a été mis en examen pour tentative d’assassinat, destruction par moyen dangereux et violences volontaires avec arme sans ITT le 13 mai 2020 et placé en détention le même jour. Il indique que, dans les suites d’une demande de mise en liberté, il a été placé sous contrôle judiciaire le 13 novembre 2020.
Il ajoute qu’il a été renvoyé le 13 septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne pour violences avec arme sans ITT, violences aggravées par deux circonstances suivies d’une ITT supérieure à 8 jours et dégradations. Il indique avoir bénéficié d’une relaxe prononcée le 18 octobre 2023. Suite à un appel du parquet en date du 19 octobre 2023, la chambre des appels correctionnels, par arrêt, définitif en l’absence de pourvoi en cassation, a confirmé la relaxe générale.
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 180 jours.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 60 000 euros, résultant,
— Du fait qu’il a clamé depuis l’origine son innocence ;
— Du choc carcéral ;
— Du fait d’avoir été privé de moments de vie avec sa compagne et ses enfants ;
— De l’insalubrité de la prison où il a été incarcéré, comme en atteste le rapport du CGLPL de 2015.
Il ajoute qu’il a également subi un préjudice matériel, qu’il estime à 7 311,60 euros résultant de la perte d’une chance d’exercer une activité professionnelle. Il indique qu’il avait, avant son incarcération, exercé des activités professionnelles en matière de récupération de métaux, de vente sur le marché, de vendages et d’élagage, qu’il a retrouvé une activité professionnelle postérieurement à se remise en liberté. Il estime dès lors que l’incarcération l’ayant privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, il a droit au versement d’une somme calculée en multipliant par le nombre de mois de prison le montant du salaire minimum garanti à la date de l’incarcération.
Il demande en outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 12 000 euros, pour une détention de 180 jours et de débouter M. [M] [P] de l’ensemble de ses autres demandes. Il demande également de réduire à de plus justes proportions les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Concernant le préjudice moral
Il estime que la demande est excessive au regard de des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière.
Il indique :
— que de jurisprudence constante le fait que l’intéressé ait proclamé son innocence et sans incidence sur le montant de la somme allouée ;
— qu’il n’y a pas eu de rupture des liens familiaux, qu’il n’est pas justifié des demandes de permis de visite qui n’auraient pas été honorées et que les parents étaient séparés, conduisant le père à ne pas voir ses enfants tous les jours ;
— qu’il s’agissait de la ré-incarcération réduisant le choc carcéral ;
— que le rapport du CGLPL est trop ancien pour pouvoir servir d’élément probatoire et qu’il n’est pas justifié que l’insalubrité alléguée ait généré des conditions difficiles ayant personnellement concerné M. [P].
Au vu de ces éléments l’agent judiciaire de l’Etat propose une indemnisation à hauteur de 12 000 euros.
— Concernant le préjudice matériel,
Il relève que pour obtenir une indemnisation, il est nécessaire de démontrer que la détention est la cause directe et exclusive de la perte d’emplois ou de la perte de revenus.
Or, il souligne que la dernière activité professionnelle déclarée datait de 2017, qu’au moment de l’incarcération M. [P] était sans emploi et dès lors sans perspective de revenus et qu’il n’est pas justifié de démarches antérieures. Il ajoute qu’il n’existe dès lors aucune perte de chance, la possibilité d’avoir des revenus n’étant qu’hypothétique.
La Procureure générale conclut dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.
Elle demande, pour une détention injustifiée de 180 jours, l’allocation de la somme de 12 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice matériel, et la réduction du montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les motifs exposés par l’agent judiciaire de l’Etat.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l’indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l’espèce, sont invoqués par M. [P] :
— Le fait d’avoir clamé depuis l’origine son innocence ;
— Le choc carcéral ;
— Le fait d’avoir été privé de moments de vie avec sa compagne et ses enfants ;
— L’insalubrité de la prison où il a été incarcéré.
Sur le premier point, il est de jurisprudence constante que le fait pour une personne mise en examen de clamer son innocence n’est pas pris en compte pour majorer l’indemnisation allouée.
En ce qui concerne le choc carcéral, si l’entrée en prison constitue nécessairement une épreuve, celle-ci est nécessairement réduite lorsque la personne concernée a déjà été incarcérée à plusieurs reprises. En l’espèce le casier judiciaire de M. [P] montre qu’il avait déjà été incarcéré à 5 reprises, ce qui est de nature à réduire l’indemnisation à allouer.
En ce qui concerne les privations des liens familiaux avec des enfants relativement jeunes, si celle-ci ne peut être contestée, elle doit néanmoins être mise en perspective avec les liens familiaux entretenus entre M. [P] et ses enfants avant l’incarcération. Or il ressort du dossier qu’au moment de l’incarcération M. [P] ne vivait plus au quotidien avec Mme [H] et ses enfants, de sorte que les liens étaient déjà nécessairement distendus. Ce motif ne peut donc être un motif de majoration de l’indemnisation.
Enfin, relativement à l’insalubrité alléguée de l’établissement pénitentiaire, il convient de constater que la seule pièce produite, un rapport du CGLPL de 2015, n’est pas concomitant de l’incarcération, que rien n’est en outre indiqué démontrant que des conditions carcérales dégradées ont eu un retentissement sur la personne même de M. [P]. Cet élément ne peut dès lors pas davantage être retenu pour majorer l’indemnisation.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral excède largement la jurisprudence en la matière. Pour 180 jours de détention, elle sera évaluée à la somme 14 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel,
De jurisprudence constante, la perte de chance de percevoir des revenus ou d’exercer une activité professionnelle ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s’apprécie en tenant compte d’un faisceau d’indices, notamment la qualification, le passé professionnel de l’intéressé et sa capacité à retrouver un emploi après la détention. Lorsque la perte est hypothétique, elle ne peut donner lieu à indemnisation.
En l’espèce, il n’est rapporté par M. [P] que des documents qui attestent d’une activité professionnelle en 2023 et 2024, soit plusieurs années après la mise en liberté sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, les éléments du dossier montrent que M. [P] était sans activité professionnelle réelle depuis 2017.
Au vu de ces éléments, aucune indemnisation ne peut être accordée à ce titre. M. [P] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [M] [P] une indemnité de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboutons M. [M] [P] de sa demande de réparation au titre du préjudice matériel,
Allouons à M. [M] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de Reims, le 11 Septembre 2025, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier Le premier président
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