Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 12 févr. 2026, n° 23/07522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 29 septembre 2023, N° 2020F00703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 23/07522 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFOC
AFFAIRE :
S.A.S. COMPLETEL
C/
S.A.S. EURO TERRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2020F00703
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. COMPLETEL
N° SIRET : 418 299 699
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Représentant : Me Julien DESPEISSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
APPELANTE
****************
S.A.S. EURO TERRE
N° SIRET : 483 076 881
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
La société Euro Terre est une société de travaux de génie civil, qui a pour activité principale l’accomplissement de travaux de terrassement et de démolition.
Le 29 mars 2018, par application de l’article R. 554-21 du code de l’environnement, la société Euro Terre a adressé une déclaration d’intention de commencement de travaux (« une DICT ») à la société Completel, répertoriée par le guichet unique comme exploitant d’ouvrages de communication électroniques sur l’emprise des travaux envisagés, qui devaient être réalisés [Adresse 3] à [Localité 3].
La société Completel a adressé un récépissé de DICT à la société Euro Terre le jour même, soit le 29 mars 2018, et lui a confirmé exploiter des ouvrages dans la zone d’emprise des travaux, en joignant à sa réponse un plan détaillé en classe de précision C2.
Dans cette réponse, il était rappelé à la société Euro Terre qu’elle devait se référer au guide d’application de la réglementation (Fascicule 2) consultable sur un site dont elle donnait les références.
Le 19 avril 2018, en dépit de la fourniture de ces plans, la société Euro Terre a sectionné une fibre optique appartenant à la société Completel avec une grue. Un constat contradictoire a été établi le même jour, et signé par le représentant de la société Euro Terre le lendemain.
Le 28 janvier 2019, la société SFR, qui gère le contentieux assurantiel pour la société Completel, a rappelé à la société Euro Terre que sa responsabilité civile était engagée compte tenu la dégradation commise sur son réseau.
La société SFR a joint à cette lettre le mémoire de dépenses afférent à ce sinistre, et a demandé à la société Euro Terre de lui verser ou de lui faire verser par son assureur la somme de 15 407, 49 euros, correspondant au montant de son préjudice.
Devant le silence de la société Euro Terre, par une lettre du 27 mai 2019, la société SFR a réitéré sa demande, en vain.
Par une lettre recommandée avec accusé réception du 15 octobre 2019, le conseil des sociétés SFR et Completel a à son tour écrit à la société Euro Terre, à laquelle il a proposé une dernière fois de régler amiablement ce litige.
Par acte d’huissier du 10 décembre 2020, la société Completel a assigné la société Euro Terre devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré que la société Euro Terre avait commis une faute en dégradant le réseau appartenant à la société Completel.
Toutefois, le tribunal a estimé que les pièces produites par la société Completel au soutien de sa demande de réparation de préjudice étaient insuffisantes, et a donc ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 septembre 2022.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— débouté la société Completel de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société Completel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Euro Terre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 136,58 euros TTC seront supportés par moitié par chacune des parties.
Par acte du 8 novembre 2023, la société Completel a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 2 février 2023, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
*l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*a dit que les dépens seront supportés par chacune des parties,
Statuant à nouveau,
— de condamner la société Euro Terre à lui verser la somme de 12 839,58 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels,
— de condamner la société Euro Terre à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Euro Terre aux entiers dépens de première instance,
En tout état de cause,
— de condamner la société Euro Terre à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— de condamner la société Euro Terre aux entiers dépens d’appel.
La société Completel a fait signifier la déclaration et ses conclusions à la société Euro Terre, par actes respectifs du 15 décembre 2023 et du 7 février 2024, remis à personne habilitée, mais celle-ci n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
SUR QUOI :
Malgré l’absence de la société Euro Terre , il convient de statuer sur les prétentions de la société Completel après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
L’article 1242 du code civil dispose :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on droit répondre, ou de choses que l’on a sous sa garde ».
En l’espèce, un câble de fibre optique appartenant à la société Completel, société-soeur de la société SFR, a été sectionné par une grue conduite par l’un des préposés de la société Euro Terre comme l’a admis l’intimée dans un constat contradictoire produit aux débats (pièce n°4 de l’appelante).
La société Euro Terre étant gardienne de cette grue, sa responsabilité est incontestablement acquise et la société Euro Terre n’a pas fait appel du jugement.
Les articles R. 554-24 à R. 554-29 du code de l’environnement organisent une procédure très précise et stricte pour l’exécution de travaux sur des ouvrages particuliers permettant que ceux-ci soient exécutés « dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants et aux précautions à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. »
Au cas d’espèce, la société Completel prouve par la production de ses pièces n°2, 3 et 10 que, par l’intermédiaire de la société Cube Solutions, sa mandataire, elle a adressé un récépissé de sa DICT comprenant les plans idoines le jour même de l’envoi par la société Euro Terre de sa DICT le 29 mars 2018. La société Completel a dès lors parfaitement respecté les obligations qui lui sont imposées par l’article R. 554-22 du code de l’environnement.
Pour débouter néanmoins la société Completel de ses demandes, le tribunal a retenu que les pièces apportées au soutien de sa demande d’indemnisation dont le principe ne souffrait aucun doute, étaient trop imprécises pour pouvoir faire le lien entre les travaux entrepris par la société Euro Terre et les devis du prestataire ayant effectué ces travaux.
Initialement, la société Completel avait produit la facture de ce prestataire, la société IC@RÉGLEMENT, pour prouver le coût des travaux de réparation sur le réseau à la suite du sinistre pour 13.441,96 euros TTC, et affirmait qu’elle avait par ailleurs subi une perte d’exploitation de 1.637, 95 euros.
Elle avait versé aux débats une attestation de son prestataire accompagnée d’explications selon lesquelles à la date de survenance du sinistre, la société IC@RT facturait l’ensemble des prestations réalisées sur le réseau du groupe Altice (qui pouvaient être afférentes à plusieurs sinistres) à SFR par une facture unique en fin de mois. Ainsi, les bons de commande et les factures afférentes faisaient mention de toutes les opérations de maintenance fibre réalisées sur le réseau pendant un mois donné. En revanche, un devis unique était établi par panne.
Etait aussi produit un devis numéro 16561-C20078046 correspondant au sinistre), indiquant que le coût de ces réparations s’élevait à 11.201, 63€ HT et avait été payé le 31 octobre 2018 (pièce n°9 de l’appelante).
Après réouverture des débats en première instance, elle avait apporté des explications supplémentaires par des mentions apposées par sa prestataire sur le bon de commande initial faisant état de chaque pièce commandée nécessitée par la réparation.
La preuve des actes et faits juridiques est libre en matière commerciale à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
A ce titre, la Cour de cassation a pu notamment décidé que « les juges du fond peuvent juger qu’une preuve est rapportée par la seule production d’un document établi par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve, dès lors que la preuve porte sur un fait juridique et non un acte » (Cass. Civ. 2e, 10 février 2005, n°02-20495 publié ; Cass. Civ. I, 10 mai 2005, n°02-12302).
La société Completel rapporte la preuve du préjudice matériel qu’elle a subi en ce qui concerne le coût des travaux de réparation qu’elle avait du faire effectuer consécutivement à l’endommagement de son réseau par la société Euro Terre pour le montant de 11 201, 63 € HT, pour le sinistre C20078046 ayant eu lieu face « gare bras de fer » à [Localité 4] le 19 avril 2018. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société Euro Terre à lui payer cette somme.
En ce qui concerne la perte d’exploitation, l’appelante affirme qu’elle a été calculée au regard de la durée d’interruption du service ce qui, dans le principe, se conçoit aisément mais elle ne propose même pas une modalité de calcul pour expliquer comment elle parvient au montant de 1.637, 95 euros de ce chef. Dès lors, le rejet de cette demande est confirmé.
Succombant, la société Euro Terre est condamnée à payer à la société Completel la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts portant sur une perte d’exploitation formée par la société Completel,
Infirme sur le surplus et statuant dans les limites de l’appel,
Condamne la société Euro Terre à payer à la société Completel la somme de 11 201, 63 euros HT soit 13 441,96 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux effectués le 19 avril 2018,
Condamne la société Euro Terre aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société Euro Terre à payer à la société Completel la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Euro Terre aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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