Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 30 mai 2025, n° 23/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 27 mars 2023, N° F21/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 763/25
N° RG 23/00616 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U342
GG/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
27 Mars 2023
(RG F21/00057 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z], [L], [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Y] PROMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2025
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 30 mai 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Y] PROMO assure une activité de promotion immobilière. Elle a engagé M. [Z] [U], né en 1988, par contrat à durée indéterminée du 17 avril 2014 en qualité de monteur d’opération, statut cadre à compter du 28 juillet 2014, pour une rémunération de 2.765 €.
Le contrat prévoit en outre 1% sur les parts de sociétés des futures opérations en qualité de monteur d’opération, et 5 % sur les parts de sociétés des futures opérations en qualité de développeur foncier.
Par avenant du 2 mai 2017, M. [U] a été nommé directeur adjoint pour une rémunération nette de 3.300 €.
M. [U] a adressé à Mme [Y], responsable des ressources humaines un mail du 20/09/2016 relatif à la modification des conditions de sa rémunération, avec notamment un commissionnement sur les ventes actées [Y] Promo «'à hauteur d'1/3 des commissions [D], commissionnement à hauteur de 5 % sur les honoraires de commercialisation pour les contrats de VEFA passés avec les bailleurs sociaux sur nos programmes, ajout d’une prise de participation de 1% sur les honoraires de gestion des opérations, maintien de la mise à disposition du véhicule Skoda'».
Les commissions «'[D]'» font référence au directeur commercial [D] [P].
Il convient en outre d’indiquer que pour chaque programme de construction était créée une société à responsabilité limitée, des parts du capital social étant allouées à M. [U].
Par lettre du 05/12/2019, M. [U] a démissionné, tout en restant associé des structures commerciales créées.
Un litige s’est élevé relativement au paiement de primes et de commissions. M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix par requête reçue le 05/03/2021 afin d’obtenir le paiement de primes d’intéressement, des commissions, des dommages-intérêts pour préjudice moral et pour poursuite forcée de la collaboration.
Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud’hommes a':
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes au titre des commissions, primes et variables de toute nature,
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre du harcèlement,
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la poursuite forcée de la collaboration,
— débouté M. [U] de sa demande au titre de frais professionnels,
— débouté M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. [U] de sa demande au titre des dépens,
— condamné M. [U] à verser à son employeur la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [U] à verser à son employeur la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [U] aux éventuels dépens de la présente instance.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
M. [U] a interjeté appel par déclaration du 20/04/2023.
Par ses dernières conclusions reçues le 23/10/2023, M. [U] demande à la cour d’infirmer le’jugement dont appel, et statuant à nouveau, de':
— Débouter la société [Y] PROMO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [Y] PROMO à payer à Monsieur [Z] [U] :
Au titre de la note de frais du mois de janvier 2020 pour un montant de 68.01 €
Au titre des primes d’intéressement non réglées :
Rappel de primes non réglées sur bulletins de salaire mais figurant au tableau produit par [Y] PROMO': 7.305,70 €
Pour le programme de [Localité 23] [Adresse 12] 2.619,17€
Pour le programme de [Localité 13] [Adresse 11] 333,75€
Pour le programme de [Localité 19] 1.150,00 € et 5.640,00 €
Pour le programme de [Localité 7] 2.728,51 €
Pour le programme de [Localité 10] 916,56 €
Pour le programme de [Adresse 14] 1.001,17 €
Pour le programme de [O] [I] 850,11 €
Pour le programme de [Localité 15] 1.350,00 €
Pour le programme de [Localité 5] 1.000,00 €
Pour le programme de [Localité 24] [Adresse 18] 650,00 €
Pour le programme de [Localité 22] LES JARDINS DU LION 800,00 €
Pour le programme de [Localité 6] 950,00 €
Pour le programme de [Adresse 17] 750,00 €
Pour le programme de [Localité 16] [Adresse 8] 250,00 €
Prime relative aux commissions versées auprès de M. [D] [P] sur les ventes actées 81.718,33 €
Dommages et intérêts pour préjudice moral suite harcèlement (6 mois de salaire) 26.060,64 €
Dommages et intérêts dédommagement poursuite forcée de la collaboration de Monsieur [U] (3 mois de salaire brut) 13.030,32 €
Article 700 du Code de Procédure Civile 10.000,00 €
Condamner la société [Y] PROMO aux entiers dépens,
Aux termes de ses conclusions reçues le 14/09/2023, la société [Y] PROMO demande à la cour de’confirmer le jugement déféré, sauf en ce que celui-ci a limité le montant des dommages et intérêts alloués à la société [Y] PROMO,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [Z] [U] au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner Monsieur [Z] [U] au paiement d’une somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de 1 ère instance et d’appel,
— condamner Monsieur [Z] [U] aux dépens tant de 1ère instance que d’appel.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 08/01/2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exécution du contrat de travail
L’appelant fait valoir qu’il était associé minoritaire des structures réalisant les lotissements, qu’en 2016 une discussion s’est instaurée quant à la rémunération qui a été modifiée, qu’une synthèse écrite a été adressée à Mme [Y] dont copie au dirigeant qui y a consenti et a validé une majorité des conditions qui n’ont jamais été refusées, qu’un second mail du 27 octobre 2016 confirme cette acceptation, l’employeur n’ayant pas jugé bon de matérialiser ces conditions par un avenant, que l’employeur n’a pas réglé toutes les commissions résultant de l’engagement du 20/09/2016, qu’il déclare dans son tableau visé par l’expert comptable des primes qui ne figurent pas toutes aux bulletins de paie, que les primes d’intéressement n’étaient pas réglées, ce qui a conduit aux négociations de septembre 2016, que des régularisations injustifiées sont mentionnées sur le tableau pour réduire la dette, que des pressions ont conduit à sa démission, qu’il rencontrait mensuellement Mme [Y] pour parler des primes ce qui a provoqué la demande du 20/09/2016, que sa demande a donné lieu à des tensions l’intimant de ne pas faire d’écrit, qu’il est fondé à solliciter un montant équivalent aux primes qui auraient dû être versées à la suite de la facturation au bénéfice de la SARL [Y] PROMO, à hauteur de 1 % sur le montant des honoraires de gestion prévus dans l’opération, que le tableau de suivi montre l’accord de l’employeur bien que les paiements ne soient pas complets, que l’avenant du 2 mai 2017 n’indique pas que les conventions antérieures des parties sont nulles et non avenues, que la société [Y] PROMO (Mme [Y]) a tenu un tableau de paiement pour les autres commissionnements au titre des intéressements sur les facturations des sociétés de frais de commercialisation et de frais de gestion, que l’application des pourcentages montrent que le paiement des primes était systématique, qu’il a également perçu des commissions d’un tiers sur les commissions de M. [P], qu’il devait obtenir le paiement d’une prime exceptionnelle pour le programme de la SARL SAINT-LAURENT, qu’il devait percevoir le montant équivalent aux primes telles qu’elles auraient dû être versées par suite de la facturation sur plusieurs programmes ( Canton [Localité 21], [Localité 9] etc), que dans le tableau produit en délibéré apparaissent des primes ne figurant pas aux bulletins de paie qui doivent lui être versées.
L’intimée explique ne pas avoir répondu au message du 20/09/2016, avoir indiqué à oralement à M. [U] que ce commissionnement n’était pas envisageable mais que des primes exceptionnelles en fonction des opérations pourraient lui être allouées, qu’il n’ait produit aucun justificatif pour la note de frais (68,01 €), que l’avenant du 02/05/2017 ne fait pas mention des commissions alléguées, que le salarié dispose de solides connaissances juridiques et rédactionnelles et aurait nécessairement rédigé un acte en cas d’accord, que la prime exceptionnelle de 6 % prévue pour le programme St Laurent Blangy a été payée, que l’appelant n’est pas fondé à réclamer paiement de sommes à hauteur de un tiers des commissions du directeur commercial M. [P], que le tableau produit par l’appelant correspond aux sommes validées par l’employeur au gré des différentes opérations immobilières, qu’il est inenvisageable que le principe d’une créance de plus de 80.000 € n’ait pas donné lieu à l’établissement d’un contrat précisant les contours d’un tel commissionnement, ou encore le calcul de l’assiette, qu’une note en délibéré à la demande du conseil de prud’homme a été remise reprenant l’ensemble des primes et commissions figurant sur les bulletins de paie.
— S’agissant en premier lieu de la note de frais de 68,01 €, M. [U] ne produit aucun justificatif des frais engagés, hormis sa note de frais du 30/01/2020. S’il indique que les originaux ont été remis et n’ont pas été restitués par l’employeur, aucun élément probant ne permet de vérifier cette assertion. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
— S’agissant en deuxième lieu des primes figurant au tableau versé en cours de délibéré devant le premier juge, l’appelant indique que des primes ne figurent pas aux bulletins de paie et n’ont pas été payées.
L’intimée produit un tableau reprenant les primes et commissions figurant aux bulletins de paie de M. [U] et validé par son expert comptable (pièce 9). Elle admet donc le principe de ces créances dont elle s’estime libérée par paiement. Or, il ressort de l’examen des bulletins de paie que certaine primes n’y figurent pas (août 2016, mars 2018) ou ne correspondent pas au montant indiqué (septembre 2017, avril 2019). En l’absence d’explication pertinente des contradictions entre le montant des sommes reconnues, et celles absentes ou figurant aux bulletins de paie, il apparaît qu’il n’est pas justifié par l’intimée de l’extinction de son obligation. Par suite, la demande en paiement de la somme de 7.305,70 € à titre de commissions sera accueillie. Le jugement est infirmé et la SARL [Y] PROMO sera condamnée au paiement de cette somme.
— S’agissant du paiement des primes et commissions, M. [U] invoque son mail du 20 septembre 2016 mais aussi de nombreux paiements par l’employeur durant la relation de travail venant confirmer l’existence d’un accord.
Ce mail, adressé à Mme [H] [Y], M. [M] [Y] étant en copie, est ainsi libellé':
«'Bonjour [H],
Je fais suite à ma conversation d’hier avec [M] concernant la rémunération de [A] et moi-même en te synthétisant ci-dessous les conditions de rémunérations': en vert les modification.
[A] [']
[Z]':
— Salaire Fixe inchangé,
— Maintien des prises de participation à hauteur de 5% sur les parts des sociétés pétitionnaires des permis lorsque je suis chef de projet (ou selon cas) et de 1% lorsque je suis monteur d’opération,
— Commissionnement sur les ventes actées par [Y] PROMO à hauteur d'1/3 des commissions [D]
— Commissionnement à hauteur de 5% sur les honoraires de commercialisation pour les contrats de VEFA passés avec les bailleurs sociaux sur nos programmes.
— Ajout d’une prise de participation de 1% sur les honoraires de Gestion des opérations,
— Maintien de la mise à disposition du véhicule Skoda.
[M] demande s’il est possible de mettre à jour le tableau pour tous les collaborateurs [Y] Promo afin d’avoir un outil de rappel efficace.
Merci d’avance'».
Ce message n’a pas été suivi de réponse. Le 26 octobre 2016, M. [U] a écrit à Mme [Y] pour demander': «'[H], as tu un modèle de feuille excel pour la demande de prime exceptionnelle ou un mail est-il suffisant pour le faire viser à [M]'' Je ne sais pas si je dois le signaler ou si elles sont prévues au passage d’acte[…]'».
L’appelant verse en outre un tableau de suivi des commissions qu’il devait percevoir, l’intimée indiquant que les primes ont été versées. Enfin, il ressort du tableau produit en délibéré devant le premier juge le paiement de «'commissions'», de «'commissions 1/3 [D]'», de «'prime exceptionnelle'», de «'frais de gestion'», «'d’honoraires techniques'», avec les noms correspondant des ventes.
Ces éléments sont toutefois insuffisants à démontrer la réalité d’un accord entre les parties relatif à la rémunération. Le mail du 20 septembre 2016 ne s’est traduit pas aucun avenant modificatif du contrat de travail. Mais surtout, la cour relève le paiement dès le mois d’avril 2015 d’une commission de 1.200 €, puis en avril 2016 d’une commission «'1/3 [D]'», suivi d’autres paiements jusqu’en août 2016, puis après cette date. Il apparaît donc que l’employeur a réglé des primes et commissions avant le courriel du 20 septembre 2016. M. [U] ne peut donc pas valablement soutenir que ces paiements sont liés «'aux accords du 20 septembre 2016'» puisqu’ils sont antérieurs. Il importe donc peu qu’un suivi des commissions soit intervenu (tableau produit en pièce 49)pour la période d’octobre 2016 à juin 2019, qui ne fait d’ailleurs pas état de ces paiements.
En outre, l’appelant verse un échanges de messages avec sa banque, lui demandant des revenus d’environ 3.250 €, transmis à M. [Y] qui le 17 mai 2017 a demandé l’élaboration d’un «'mini de salaire'» en ajoutant «'on se voit pour que les primes (s)'ajoute(nt) sur un tableau pour faire du plus et du moin(s). Et que je revoie les taux ensemble'». Ce message a donc donné lieu à l’avenant du 2 mai 2017, portant la rémunération du salarié à 3.300 € net, soit 4.343,44 € bruts.
Si cet avenant ne précise pas que les clauses antérieures sont inchangées, il n’en reste pas moins qu’il n’évoque pas le paiement de commissions, et ce alors, comme le fait valoir l’intimée, que le salaire est augmenté de près de 57 %. Les primes et commissions versées par l’employeur présentent dès lors le caractère de gratifications, dont le caractère contractuel n’est pas suffisamment démontré.
Enfin, le courriel du 20 septembre 2016 évoque une autre salariée ([A]), dont aucun élément n’est produit pour corroborer sa présence à un échange avec M. [Y], ou la réalité d’un accord entre les parties.
Il s’ensuit que les demandes au titre d’honoraires de gestion des opérations et de commissionnements doivent être rejetés.
S’agissant du paiement de la prime de la SARL SAINT LAURENT, M. [U] indique qu’il devait percevoir une prime exceptionnelle de 6 % sur le montant des honoraires prévus dans la convention signée avec la société CREER PROMOTION, un solde de 5.640 € restant dû. Il ressort des échanges de courriels, qui établissent de plus fort l’absence d’une convention de paiement de commissions, que M. [U] demande à M. [Y] le 1er octobre 2019 «'peut-on se mettre d’accord sur la prime liée à la sortie avec grosse marge nette de ce programme'», ce à quoi il est répondu par M. [Y] «'salut on en parle de vive voix pas de soucis'». Les échanges de messages avec Mme [Y] montrent l’absence de connaissance par cette dernière d’une prime (réponse à un message de M. [U] du dimanche 13/10/2019 relatif à un partage des dividendes et à la prime de [Localité 20])', puisqu’elle demande à son interlocuteur de lui rappeler les modalités, lequel répond': «'les modalités sont à contrôler avec AP, on avait pas arrêter de modalités mais comme c’était en suite de la revente des autres programmes, je supposais que c’était paiement de suite'». L’intimée admet toutefois le principe du paiement d’une prime exceptionnelle, les sommes de 360 € et de 2.850 € ayant été versées.
La convention d’assistance à maître d’ouvrage du 25 juillet 2019 prévoit des honoraires de 100.000 € hors taxes. Il s’ensuit qu’ayant perçu les sommes de 360 € et de 2.850 €, il subsiste un solde dû de 2.790 € en faveur du salarié. Le jugement est infirmé et la société [Y] PROMO sera tenue à paiement.
Sur le harcèlement moral
L’appelant au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral des suites d’un harcèlement l’ayant conduit à sa démission fait valoir une surveillance outrancière exercée au mépris de sa vie privée, la mise en place de régularisation de primes négatives («'régul'») en cas de demandes trop insistantes, des appels matinaux faisant l’objet de remontrances en l’absence de réponse, l’espionnage poursuivi avec un chantage démontré envers sa personne pour le forcer à poursuivre une collaboration avec [Y] PROMO au-delà de la fin de son préavis de départ du 31 janvier 2020 comme en témoigne la retranscription du message vocal de M. [D] [P] en date du 14 février 2020.
L’article L1152-1 du code du travail dispose qu’ « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L1152-4 du même code ajoute que : « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
L’appelant verse un procès-verbal de constat du 09/11/2016 concernant M. [G] qui a fait constater la présence d’un traceur GPS sur un véhicule Skoda, ainsi qu’une protocole d’accord par lequel M. [G] reconnaît avoir procédé à la pause du matériel de détection dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Ces faits ne concernent pas M. [U] et il n’est pas établi qu’il s’agisse du véhicule qu’il utilisait.
Le journal d’appel permet de constater 3 appels à des heures très matinales de M. [Y]. Il ne sont pas datés et on ignore à quelle fréquence ils se sont produits. Enfin, le message vocal de M. [P] date du 14/02/2020, c’est-à-dire postérieurement à l’expiration du préavis. Ce message montre un conflit entre associés, mais aussi la volonté de la société d’engager à nouveau M. [U]. Ces derniers faits se sont produits après la fin de la relation de travail et sont inopérants. Enfin, il a été vu qu’il n’était pas démontré l’existence d’une convention autre de rémunération.
Il s’ensuit que les faits matériellement établis par l’appelant et examinés globalement ne permettent pas de présumer d’agissements de harcèlement moral. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour la poursuite forcée de sa collaboration
L’appelant indique que l’employeur a fait pression pour qu’il y ait maintien d’une relation de travail, que l’employeur cherche à confondre ses revendications avec sa nature d’actionnaire, que Mme [Y] a usé de ses services alors qu’il n’était plus salarié pour coordonner l’acte d’acquisition d’un opération, qu’il lui avait été promis un règlement en compensation parallèlement à l’intimidation et le risque de perdre ses intéressements dans les sociétés.
Hormis pour la création d’une adresse mail (21/01/2020), les échanges avec M. [Y] sont postérieurs à la rupture du contrat de travail (mail du 06/02/2020, 10/02/2020). Par ailleurs la convention d’attribution précaire d’un véhicule de service est motivée au titre de la compensation des demandes de M. [U] «'pour régulariser les documents inhérents à ses parts sociales(…)'».
Il a été vu que la société [Y] PROMO a envisagé la reprise d’une relation de travail, alors que M. [U] n’en était plus le salarié, ce dernier restant associé de plusieurs sociétés. Dans ce contexte, il n’est pas justifié d’une faute de l’intimée. La demande est rejetée, et le jugement est confirmé.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Il ne suffit pas qu’une demande soit infondée pour caractériser un abus du droit d’agir en justice qui en l’espèce n’est pas caractérisé. Le jugement est infirmé et la SAS [Y] PROMO est déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la SAS [Y] PROMO supporte les dépens de première instance et d’appel.
Il convient par application de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer à M. [U] une indemnité de 3.000 € pour ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions portant sur le solde de prime exceptionnelle de 6.000 € (dossier SARL ST Laurent) et la demande de rappel de primes non réglées sur bulletins de salaire mais figurant au tableau produit par [Y] PROMO, la procédure abusive, les dépens et frais irrépétibles,
Infirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la SARL [Y] PROMO à payer à M. [Z] [U] les sommes de':
-2.790 € de solde de prime exceptionnelle (SARL [Localité 20]),
-7.305,70 € de solde de primes,
Déboute la SARL [Y] PROMO de sa demande pour procédure abusive,
Condamne la SARL [Y] PROMO à payer à M. [Z] [U] une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [Y] PROMO aux dépens de première instance et d’appel,
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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