Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 avr. 2026, n° 26/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02399 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEQR
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2026, à 15h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [M]
né le 26 juillet 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine, disant à l’audience être né le 27 juillet 2004
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [O] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu , du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [M], déclarant la requête de la préfecture de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 26 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 avril 2026 , à 14h54, par M. [V] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [V] [M] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Monsieur [V] [M], né le 26 juillet 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 22 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour, à la suite d’une première mesure de refus d’entrée sur le territoire national et de maintien en zone d’attente aéroportuaire.
Par ordonnance en date du 27 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [V] [M] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
La nullité du placement en garde à vue intervenu pour soustraction à une mesure de refus d’entrée sur le territoire national alors que la durée maximale de maintien en zone d’attente aéroportuaire n’avait pas été atteinte
La nullité du procès-verbal de fin de garde à vue dénué de toute valeur probante dès lors qu’il est ouvert et clôturé au même moment
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce l’absence de registre actualisé et émargé lors de l’apposition de nouvelles mentions, et l’absence de mention de la saisine des autorités consulaires
Sur ce,
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête tenant au défaut d’émargement de la copie du registre actualisé
L’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. Il s’en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Sur le contrôle du registre par le juge judiciaire
Le conseil de la préfecture de police a soutenu que le juge judiciaire ne pouvait être compétent pour contrôler la complétude du registre et la question d’un nouvel émargement à chaque actualisation s’agissant d’un simple 'document administratif', acte d’enregistrement sans autre valeur, de portée purement interne au centre, sur lequel l’étranger ne dispose d’aucun droit de rectification.
Il ressort de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la requête de la préfecture aux fins de prolongation est soumise à des conditions de recevabilité qui relèvent du contrôle du juge saisi, en l’occurrence le juge judiciaire. Ce contrôle implique, notamment, et toujours au visa de ce texte, le contrôle des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête et au nombre desquelles figure le registre tenu au sein du centre de rétention administrative.
Il est constant que ce registre doit être 'actualisé’ pour être pertinent.
Il s’en déduit que le contrôle de l’actualisation du registre est de la compétence du juge judiciaire, juge du contrôle de la recevabilité de la requête de l’administration, contrairement à ce qu’affirme le conseil de la préfecture de police de Paris.
Sur l’absence d’émargement
En l’espèce, si le registre a été émargé une première fois lors de l’arrivée au centre de rétention administrative, le 22 avril 2026 à 14h00 (mention « refus de signer »), il est constant que des mentions complémentaires ont été portées sur celui-ci (requête TA en date du 23 avril 2026) sans qu’une nouvelle signature ne soit apposée, ni de Monsieur [V] [M] ni de tout agent du greffe, ne permettant aucun contrôle sur la personne renseignant le registre, sur le moment où les nouvelles mentions ont été portées et sur l’information faite au retenu.
Cette situation constitue un défaut d’émargement de la copie actualisée du registre dont se déduit nécessairement l’irrecevabilité de la requête (Civ.1ère – 4 septembre 2024 précité) et dès lors l’infirmation de l’ordonnance dont appel sur ce seul moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [V] [M],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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