Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 31 janv. 2025, n° 24/10021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10021 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQUP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] – RG n° 24/00154
APPELANTE
S.A.S. SERVICES CLIMATISATION MAINTENANCE TECHNIQUE (S.C. M. T), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0136
INTIMÉE
S.A.R.L. [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Michèle CHOPIN, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour le Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 20 mars 2009, la SCI S-Gonnery a donné à bail commercial à la société Services Climatisation Maintenance Technique (ci-après SCMT) des locaux situés [Adresse 2], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2009 pour se terminer le 30 mars 2018, moyennant un loyer principal annuel de 30.000 euros soit 7.500 euros HT (8.970 TTC) par trimestre.
Le bail commercial s’est prolongé tacitement.
La BRED, qui a octroyé le prêt ayant servi à l’acquisition du bien immobilier objet du bail, a pratiqué une saisie immobilière sur celui-ci.
Suivant jugement du 3 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a adjugé le bien immobilier à la société [Adresse 7].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2022, le conseil de la société La Tour FL a indiqué à la société SCMT qu’il était chargé d’engager une procédure afin d’obtenir la fixation du loyer tenant compte de sa révision légale et des conditions d’occupation des locaux, portant sur leur superficie totale.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis de trouver un accord.
Par acte du 23 juin 2022, la société [Adresse 7] a fait délivrer à la société SCMT un congé avec offre de renouvellement du bail commercial.
Le 1er août 2022, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour la somme de 106.519,89 euros au titre des loyers restant dus.
Par acte du 10 novembre 2022, la société [Adresse 7] a assigné la société SCMT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, notamment, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 15 mars 2023, il a été dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [Adresse 7].
Le 19 décembre 2023, la société La Tour FL a fait délivrer à la société SCMT un nouveau commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme de 64.120,63 euros et, par acte du 13 février 2024, l’a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, notamment, de constatation de la résiliation du bail.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le premier juge a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 janvier 2024 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société SCMT et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société SCMT, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société SCMT à payer à la société [Adresse 7] la somme de 75.832,04 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 14 mars 2024 ;
rejeté la demande de délai de paiement de la société SCMT ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société SCMT concernant la production de la liste des travaux réalisés et l’injonction d’entreprendre les travaux listés ;
condamné la société SCMT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2023 ;
condamné la société SCMT à payer à la société [Adresse 7] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration du 6 juin 2024, la société SCMT a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2024, la société SCMT demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
constater le déménagement des lieux loués à la date du 1er octobre 2024 ;
A titre principal
Sur l’incompétence du juge des référés
constater que la société [Adresse 7] a rajusté sa réclamation à 64.120,63 euros au lieu de 88.994,27 euros au titre de l’arriéré locatif ;
constater l’existence d’une contestation sérieuse qui empêche de faire droit à la demande de la société La Tour FL tendant à l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 20 mars 2009 ;
En conséquence,
dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
constater l’existence d’une exception d’inexécution du bail du 20 mars 2009 du fait de la carence manifeste de la société [Adresse 7], qui n’a pas entrepris les travaux requis dans le délai de 3 ans de la Loi Pinel, malgré plusieurs procès-verbaux de constat d’huissiers de justice, en date respectivement des 20 novembre 2019, 20 mai 2022, 7 juillet 2023 et du 25 mars 2024 qui font état d’une non-conformité de la plomberie, de l’électricité et d’une insalubrité des lieux loués ;
En conséquence,
dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
lui accorder, sur la base d’une dette locative de 46.139,70 euros TTC, un report de 6 mois pour l’apurement de cette somme à raison de 7 689,95euros /mois x 6 mois ;
Le cas échéant,
lui accorder un report de 6 mois pour l’apurement du solde de l’arriéré locatif de 60.059,54 euros TTC à raison de 10 009,92 euros /mois x 6 mois ;
En tout état de cause,
débouter la société La Tour FL de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société [Adresse 7] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront, notamment, le remboursement des frais d’établissement du procès-verbal de constat d’ABC Justice, huissiers de justice en date du 7 juillet 2023 et du 25 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 novembre 2024, la société [Adresse 7] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner, à titre provisionnel, la société SCMT à lui payer la somme de 87.170,97 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 22 octobre 2024 inclus ;
condamner la société SCMT au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société SCMT aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, la société [Adresse 7] a fait délivrer, le 19 décembre 2023, à la société SCMT un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour la somme en principal de 64.120,63 euros correspondant au montant de la dette locative arrêtée au 4ème trimestre 2023 inclus.
Il ressort du dernier décompte produit, arrêté au 12 novembre 2024, que les causes du commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le mois de cet acte, aucune somme n’ayant été réglées par la société locataire depuis le 31 janvier 2023.
Pour s’opposer aux effets du commandement de payer et soulever l’incompétence du juge des référés – en réalité un défaut de pouvoir de celui-ci en raison de contestations sérieuses – la société SCMT fait valoir qu’il existe une difficulté sur le montant du loyer dès lors qu’elle admet ne devoir que la somme mensuelle de 2.990 euros TTC, conteste tout aveu judiciaire qu’elle aurait effectué devant le premier juge quant au montant dû et rappelle que la dette locative a varié, la société [Adresse 7] ayant réclamé des montants différents depuis qu’elle est propriétaire du bien immobilier à la suite du jugement d’adjudication du 3 mars 2022.
Elle reconnaît, en tout état de cause, devoir, pour la période du 1er mai 2022 au 30 mars 2024, la somme de 46.962,20 euros.
Il est rappelé que le bail du 20 mars 2009, conclu entre la société SCMT et la société S-Gonnery aux droits de laquelle se trouve la société [Adresse 7], portait sur des locaux d’une superficie approximative de 280 m², correspondant à un espace bureau d’une superficie de 120 m² et un entrepôt d’une superficie de 150 m², moyennant un loyer annuel de 30.000 euros HT, payable trimestriellement et d’avance, à raison de 7.500 euros HT soit 8.970 euros TTC par trimestre à compter du 1er mai 2009.
Le bail comprend une clause d’indexation annuelle du loyer sur l’indice national du coût de la construction et il a été stipulé que les parties conviennent expressément que le loyer sera réévalué conformément aux articles L.145-37 et L.145-38 du code de commerce à l’issue de chaque année en fonction de la variation dudit indice.
A la suite du jugement d’adjudication, la société La Tour FL a, par lettre recommandée du 22 avril 2022, d’une part, fixé le montant du loyer annuel, pour les locaux objet du bail, en tenant compte de la clause d’indexation, à la somme annuelle de 37.795,59 euros et, d’autre part, s’étant rendue compte que la société SCMT occupait une superficie supérieure à celle donnée en location, soit 1.132,72 m², a proposé, pour toute la surface occupée, un loyer annuel de 152.899,36 euros HT.
C’est ainsi que la société [Adresse 7] a fait délivrer, le 23 juin 2022, à la société SCMT un congé avec offre de renouvellement pour le 31 décembre 2022 et moyennant paiement d’un nouveau loyer annuel, à compter du 1er janvier 2023, de 152.899,36 euros en principal.
Il n’est pas contesté qu’aucune procédure devant le juge des loyers n’a été engagée aux fins de fixation de ce nouveau loyer et il ressort des écritures et des pièces produites, qu’une première procédure en référé a été engagée par la société [Adresse 7], le 10 novembre 2022, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à la suite d’un commandement de payer délivré le 1er août 2022, visant une somme de 106.519,89 euros, tenant compte du loyer révisé, qui a donné lieu à une ordonnance du 15 mars 2023, rejetant les demandes de la bailleresse.
Le commandement de payer délivré le 19 décembre 2023, à l’origine de la présente procédure, vise la somme de 64.120,63 euros correspondant, selon le décompte joint à cet acte, aux sommes dues par la société SCMT, du 1er mai 2022 au 1er novembre 2023, après déduction de la somme de 21.907,80 euros réglée au cours de la première procédure de référé.
Le loyer trimestriel réclamé correspondait au loyer indexé s’appliquant à la seule superficie louée, soit 9.128,25 euros HT (10.953,90 euros TTC) pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, et 9.759,51 euros HT ( 11.711,41 euros TTC) pour la période du 1er mai 2023 au 31 janvier 2024 (4ème trimestre 2023 inclus – nul ne contestant qu’au regard de la date de prise d’effet du bail, les loyers trimestriels étaient exigibles les 1er mai, 1er août, 1er novembre et 1er février de chaque année, le loyer appelé le 1er février constituant celui du 1er trimestre de l’année). Il était par ailleurs réclamé le paiement des taxes sur les bureaux et foncières au prorata de la surface occupée.
Ce commandement contient un décompte précis de la dette locative, ayant permis au preneur de comprendre les sommes réclamées, d’en vérifier l’exigibilité et, le cas échéant, de les contester.
La cour observe d’ailleurs que dans les conclusions soutenues oralement devant le premier juge, la société SCMT a demandé qu’il soit jugé que le montant du trimestre de loyer contractuel exigible depuis le 1er mai 2022 est de 9.128,25 euros outre la TVA de 1.825,65 euros soit un loyer trimestriel TTC de 10.953,90 euros en faisant valoir que le dernier loyer pratiqué en 2022 au moment de la vente sur adjudication, était de 8.865 euros HT, soit 10.638 euros TTC et que le loyer est actuellement de 9.128,25 euros augmenté de la TVA de 1.825,65 euros depuis le 1er mai 2022 et jusqu’au 1er novembre 2023, sauf preuve contraire, à la date d’échéance visée dans le commandement de payer les loyers du 19 décembre 2023 (page 5 de l’ordonnance déférée).
A cet égard, il est relevé que dans la précédente procédure de référé, la société SCMT avait adopté la même position sur le montant du loyer trimestriel qu’elle reconnaissait devoir à hauteur de 10.953,90 TTC euros (page 4 de l’ordonnance du 15 mars 2023).
Le commandement de payer du 19 décembre 2023 reproduit la clause résolutoire stipulée dans le bail ainsi que les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et rappelle expressément le délai d’un mois laissé au preneur pour exécuter son obligation de paiement et faire ainsi échec à l’acquisition de la clause résolutoire.
La société SCMT conteste, à hauteur de cour, le montant du loyer révisé par application de la clause d’échelle mobile, à compter du 1er mai 2022, en estimant ne devoir que le montant du loyer d’origine, soit un loyer trimestriel de 7.500 HT (8970 euros TTC) et en expliquant avoir contesté devant le premier juge l’indexation appliquée dans une note en délibéré, sans toutefois démontrer avoir été autorisée à produire une telle note sur cette question.
Cependant, indépendamment de la question de l’indexation, qui sera ci-après analysée, la société locataire n’a réglé aucune somme au titre des loyers des mois de novembre et décembre 2022 visés dans le commandement, de ceux dus en 2023 également visés dans cet acte et n’a pas davantage réglé les loyers de l’année 2024.
Il apparaît ainsi qu’aucune irrégularité n’affecte le commandement de payer du 19 décembre 2023 et il est rappelé, en tout état de cause, que sa délivrance pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de celle-ci.
La société SCMT invoque par ailleurs une exception d’inexécution en soutenant que les lieux loués sont affectés de nombreux désordres mettant en péril les conditions d’occupation. Elle produit quatre procès-verbaux de constat en date des 20 novembre 2019, 20 mai 2022, 7 juillet 2023 et du 25 mars 2024 afin de justifier l’atteinte qui aurait été portée à la jouissance paisible des lieux.
Le dernier procès-verbal de constat établit un défaut de taille d’une haie d’arbres et la présence de mauvaises herbes à l’état de pousse sauvage le long du rail du portail électrique, un défaut d’entretien de l’enrobé du parking, des traces d’humidité sur la façade et la présence de fissures, une humidité persistante dans les bureaux matérialisée par des cloques et un écaillement de la peinture, un effritement du bois sur les rebords des fenêtres et châssis fixes, des auréoles sur le faux-plafond, un dysfonctionnement des boîtiers des issues de secours, un faible débit d’eau dans les sanitaires du premier étage, un défaut de fermeture du rideau métallique, un défaut d’étanchéité de l’entrepôt dans lequel le passage de nombreux câbles sont visibles, un affaissement du faux-plafond dans une pièce de cet entrepôt et un écroulement de celui-ci dans une autre pièce ainsi qu’une dégradation des cloisons.
Cependant, en dépit de cet état des lieux, dont il n’est pas établi avec toute l’évidence requise en référé, qu’il soit en totalité imputable au bailleur, la société SCMT ne démontre pas avoir été totalement privée de la jouissance des locaux loués pouvant justifier l’inexécution par cette dernière de son obligation de paiement des loyers, alors, au surplus, que ces constats démontrent que la société locataire occupe l’intégralité des locaux de la société bailleresse.
Il n’est en outre nullement justifié que la société [Adresse 7] aurait agi de mauvaise foi lors de la délivrance du commandement de payer, alors qu’il est constant que la société SCMT a été défaillante dans l’exécution de son obligation de son paiement.
Cette dernière ne justifie donc d’aucune contestation sérieuse permettant d’écarter le commandement de payer et de faire obstacle à ses effets.
Aucun paiement n’étant intervenu dans le mois de sa délivrance, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 janvier 2024.
Etant devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date, ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite, c’est par une exacte appréciation des faits que le premier juge a ordonné son expulsion, laquelle a été poursuivie en exécution de l’ordonnance entreprise et réalisée le 1er octobre 2024 ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’expulsion (pièce 46), l’exécution provisoire de cette décision n’ayant pas encore été arrêtée à cette date.
Sur la provision
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation de la société SCMT au paiement d’une indemnité d’occupation, contrepartie de l’occupation des lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a fixé celle-ci à une somme égale au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires depuis le 20 janvier 2024 et jusqu’à la libération des lieux intervenue le 1er octobre 2024.
Selon le dernier décompte produit par la société [Adresse 7], établi au 12 novembre 2024, troisième trimestre 2024 inclus, la société SCMT reste devoir la somme 87.170,97 euros, cette somme correspondant au montant des loyers et indemnités d’occupation impayés, sur la base d’un loyer trimestriel de 9.128,25 euros HT outre la TVA d’un montant de 1.825,25 euros (soit 10.953,50 euros TTC) et aux taxes sur les bureaux et foncières majorées de la TVA.
Ainsi que précédemment indiqué, la société SCMT conteste à hauteur de cour le montant du loyer trimestriel dû estimant désormais que celui-ci doit être fixé à la somme de 7.500 euros HT, soit 8.970 euros TTC, correspondant au montant initial du loyer.
Elle soutient que la demande de révision du loyer commercial aurait dû faire l’objet a minima d’une lettre recommandée avec avis de réception ou d’une signification par un commissaire de justice précisant le montant du nouveau loyer.
Or, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2022, la société [Adresse 7], se fondant sur la clause d’indexation stipulée dans le bail, a avisé la société SCMT du montant révisé le loyer.
Elle a par la suite sollicité, à compter du 1er mai 2022, la somme trimestrielle de 9.128,25 euros HT ainsi que l’établit le commandement de payer du 19 décembre 2023, et, demande ce même montant pour les loyers dus à compter du 1er mai 2023 ainsi qu’il résulte du décompte produit en date du 12 novembre 2024.
Ainsi, la société SCMT, qui, par deux fois, dans des écritures déposées devant le premier juge en 2023 et 2024, a reconnu devoir un loyer trimestriel de 9.128,25 euros HT à compter du 1er mai 2022, ne peut sérieusement soutenir que cette somme ne serait pas due au motif que le formalisme de l’article R.145-20 du code de commerce n’aurait pas été respecté.
Il apparaît des explications fournies par la société bailleresse dans ses écritures quant au calcul du prorata des taxes foncières et des taxes sur les bureaux et des justificatifs produits, que celle-ci a justement appliqué ces taxes pour les montants figurant dans le décompte susvisé.
En outre, c’est à raison que la société [Adresse 7] a majoré de la TVA les montants réclamés au titre des taxes foncières dès lors que le bail assujetti le loyer à cette taxe et que les sommes réclamées concernant les taxes foncières constituent un élément du loyer.
En revanche, tenant compte du départ des locaux le 1er octobre 2024, la bailleresse ne saurait réclamer à l’appelante le paiement du loyer pour le mois d’octobre 2024. Il convient donc de retirer du 3ème trimestre 2024 (10.953,90 euros TTC), qui, ainsi que précédemment indiqué couvre la période du 1er août au 31 octobre, la somme de 3.651,30 euros (10.953,90/3 mois).
Ainsi, l’obligation de la société SCMT n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 83.519,67 euros (87.170,97 – 3.651,30), arrêtée au 30 septembre 2024. Elle sera donc condamnée par provision au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La société SCMT sollicite des délais de paiement en faisant état de difficultés de trésorerie et de l’état de santé précaire de son dirigeant et en indiquant avoir été victime des agissements de son ancien expert-comptable.
Elle produit le bilan établi par son nouvel expert comptable pour l’exercice clos au 30 juin 2023, qui révèle un résultat déficitaire de 43.488 euros (pièce 32) et une attestation de celui-ci du 23 avril 2024, qui indique avoir été contacté aux fins de reprise de la comptabilité de la société SCMT à compter du 1er juillet 2023 et atteste que les derniers comptes annuels au 30 juin 2023 de cette société, établis par son confrère, font état d’un résultat net déficitaire de 279.715 euros.
Ces éléments, au demeurant, peu cohérents, ne permettent pas d’établir que la société SCMT pourra régler sa dette dans le délai sollicité, alors au surplus, qu’elle ne s’est acquittée d’aucun loyer depuis le 31 janvier 2023 démontrant ainsi son défaut de capacité financière.
Il convient donc de la débouter de sa demande, confirmant de ce chef l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société SCMT supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société [Adresse 7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives au montant de la provision allouée ;
Statuant à nouveau de ce seul chef vu l’évolution du litige,
Condamne la société Services Climatisation Maintenance Technique à payer à la société [Adresse 7] la somme provisionnelle de 83.519,67 au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation dû au 1er octobre 2024 ;
Condamne la société Services Climatisation Maintenance Technique aux dépens d’appel et à payer à la société [Adresse 7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCH''
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