Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 23 avr. 2025, n° 24/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de REIMS
Chambre sociale
[Localité 2]
tél : [XXXXXXXX01]
ORDONNANCE
N° RG 24/00694 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPPK
S.A.S. Aduv [Localité 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Laurent BELJEAN de la SELEURL DISTRICTS AVOCAT, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
Monsieur [Y] [W]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME
Le vingt trois avril deux mille vingt cinq,
Nous, Monsieur François MÉLIN, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
La société Aduv [Localité 2] a formé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 30 avril 2024, dans une affaire l’opposant à M. [Y] [W].
La clôture de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 31 mars 2025, l’audience de plaidoirie étant fixée au 30 avril 2025.
Par des conclusions remises au greffe le 18 avril 2025, la société Aduv [Localité 2] demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, aux motifs qu’elle a obtenu son bilan le 18 avril 2025 et qu’elle souhaite communiquer son compte de résultats.
Motifs :
L’article 914-4 du code de procédure civile dispose notamment que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue » et que « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour ».
En l’espèce, la société Aduv [Localité 2] demande la révocation de l’ordonnance de clôture en se bornant, sans fournir aucune autre précision, à indiquer qu’elle a obtenu son bilan le 18 avril 2025 et qu’elle souhaite communiquer son compte de résultats.
Elle ne justifie pas de la date à laquelle son bilan a été établi, ne fournit aucun élément dont il résulterait que l’examen du compte de résultat peut avoir une incidence sur la solution du litige et ne soutient pas qu’une cause grave, au sens de l’article 914-4 précité, a été révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue.
La demande de révocation est donc rejetée.
Par ces motifs :
Rejette de la demande, formée par la société Aduv [Localité 2], de révocation de l’ordonnance de clôture.
Le greffier, Le magistrat,
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