Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 juil. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2023, N° 22/438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/00220
&
RG 24/00231
N° Portalis DBVM-V-B7I-MC25
&
N° Portalis DBVM-V-B7I-MC3N
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/438)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 13]
en date du 12 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2024
APPELANTE :
[9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [Y] a été engagée en qualité d’assistante de vie par Mme [D] à compter du 7 mai 2019 et placée en arrêt de travail à compter du 22 octobre 2019.
Le 12 février 2021, une IRM réalisée sur les deux épaules a révélé une « tendinopathie congestive du supra épineux droit ainsi qu’une arthropathie acromio-vasculaire congestive de l’épaule droite », précisant que l’examen était superposable au côté controlatéral.
Le 14 avril 2021, Mme [Y] a souscrit auprès de la [5] ([8]) de l’Isère une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie du sus-épineux de l’épaule gauche, inscrite au tableau 57A des maladies professionnelles, objet du certificat médical initial du 12 avril 2021.
Elle a également procédé le même jour à une déclaration de maladie professionnelle s’agissant de son épaule droite.
La caisse primaire a diligenté une enquête administrative.
Le délai de prise en charge étant dépassé, l’assurée a été avisée de la transmission de son dossier au [7] ([10]) de la région Auvergne Rhône-Alpes qui a émis un avis défavorable pour les deux épaules le 12 novembre 2021.
Le 6 décembre 2021, la [9] a notifié à Mme [Y] un refus de reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée le 14 janvier 2021.
Un refus lui a également été notifié ce même jour pour l’épaule droite.
Mme [Y] a saisi le 5 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble de deux recours distincts à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie, pour chaque pathologie, de sa contestation du refus de prise en charge.
Par ordonnances distinctes du 31 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [11] avec pour mission de donner son avis motivé pour déterminer si la maladie de l’assurée a été directement causée par son travail habituel.
Le [12] a rendu deux avis défavorables le 31 juillet 2023 retenant une durée d’exposition au risque limitée et une variété des tâches accomplies, s’opposant à la notion de répétitivité. Relevant en outre un délai de prise en charge significativement dépassé, il a écarté l’existence d’un lien direct entre la pathologie bilatérale déclarée et l’activité professionnelle exercée.
Par jugement RG 22/437 + 22/438 n° Minute 23/1300 du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné la jonction des recours enregistrés sous les n° RG 22/00437 et 22/00438 sous le numéro le plus ancien,
— dit que la maladie de Mme [Y] déclarée le 12 avril 2021 pour tendinopathie de l’épaule droite a été directement causée par le travail habituel de cette assurée et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— dit que la maladie de Mme [Y] déclarée le 12 avril 2021 pour tendinopathie de l’épaule gauche a été directement causée par le travail habituel de cette assurée et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— renvoyé Mme [Y] devant la [9] pour la liquidation de ses droits,
— débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [9] au paiement des entiers dépens.
Le 12 janvier 2024, la [9] a interjeté appel de cette décision qui a été enregistré sous RG n°s 24/00220 et 24/00231 qu’il y a lieu de joindre.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6] dispensée de comparaître sur sa demande présentée le 12 mai 2025 par conclusions déposées le même jour demande à la cour d’infirmer le jugement et de confirmer les refus de prise en charge pour les deux maladies.
Elle s’en rapporte à l’avis négatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et relève l’absence d’élément médical en faveur d’un lien direct entre le travail et les maladie dans un contexte de dépassement du délai de prise en charge et d’une exposition insuffisante.
Mme [M] [Y] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions,
DÉBOUTER la [9] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens,
Y ajoutant,
CONDAMNER la [9] aux entiers dépens d’appel.
Mme [Y] soutient que les deux maladies professionnelles déclarées ont été causées directement par son travail habituel et doivent donc être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle rappelle que l’IRM réalisée le 12 février 2021 avait mis en évidence l’existence d’une tendinopathie congestive du supra-épineux droit ainsi qu’une arthropathie acromio-claviculaire congestive de l’épaule gauche, que, compte tenu des douleurs importantes subies, elle a eu des séances de kinésithérapie à hauteur de 2 séances par semaine et qu’elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle par courrier du 25 novembre 2022.
Elle se réfère au rapport établi dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire et dont il ressort selon l’agent enquêteur :
— au titre de sa dernière activité professionnelle, « une exposition à des travaux comportant des mouvements des 2 épaules sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° au moins 2 heures par jour en cumulé », ce qui correspond selon la concluante à la définition des travaux décrits dans le tableau 57 des maladies professionnelles pouvant entraîner une tendinopathie chronique,
— « Les missions réalisées par Mme [Y] imposent des manipulations et transferts de personnes »,
— la liste des tâches réalisées en tant qu’auxiliaire de vie auprès de Mme [D], en situation d’obésité, sollicitant fortement les bras et les épaules :
— Faire la toilette, ce qui impliquait à la force de ses bras et de ses épaules de la faire basculer sur le côté tout en la retenant,
— Faire asseoir la personne prise en charge pour la coiffer,
— Mettre un traversin sous les genoux de cette dernière en soulevant ses jambes,
— Changer l’alèse et installer la couverture chauffante,
— Positionner le bassin pour évacuer les selles et urines, puis le retirer, à chaque fois en soulevant Mme [D], et ce, autant de fois que nécessaire à chaque nuitée et journée.
Concernant les avis rendus par les [10], elle relève que la nature des travaux effectués dans le cadre de son travail n’a pas été interprétée de manière exacte par celui de [Localité 15] et que celui de [Localité 16] écarte à tort la notion de répétitivité des tâches en raison de leur variété ce qu’elle n’exclut pas de son côté puisqu’elle devait aider Mme [D] pour tous les actes de la vie quotidienne et notamment la toilette.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : '(..) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.
Mme [Y] a déclaré une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante relevant du tableau 57 A reproduit ci-dessous.
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il est constant qu’elle a été en arrêt maladie à compter du 22 octobre 2019 pour un motif médical dont elle n’a pas justifié et a donc cessé d’être exposée au risque à compter de cette date.
Le certificat médical initial établi le 12 avril 2021 par un rhumatologue pour les deux épaules a retenu comme date de première constatation des maladies le 12 février 2021, soit celle de l’examen par [14].
Au terme de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle, le médecin conseil de la caisse a retenu une date de première constatation le 14 janvier 2021, antérieure à cet examen IRM.
L’intimée ne peut donc soutenir que la tardiveté de la date de première constatation serait imputable à la difficulté à obtenir un rendez-vous d’IRM.
Le délai de prise en charge de six mois expirant le 22 avril 2020 était donc dépassé de plus de huit mois au 14 janvier 2021, date de première constatation des maladies.
D’autre part le tableau 57 nécessite une durée d’exposition d’au moins six mois pour des durées journalières d’une à deux heures selon l’angle d’élévation du bras sans soutien (60 ou 90 degrés).
Mme [Y] a travaillé cinq mois et demi du 7 mai 2019 au 22 octobre 2019 en qualité d’assistante de vie la nuit et parfois de jour auprès d’une personne âgée. Son précédent emploi datait de 2016.
Elle n’a pas justifié de son contrat de travail mais selon l’enquête menée par la caisse qu’elle verse elle-même aux débats (pièce 5), elle ne travaillait en moyenne que six nuits par mois de 18 h 30 à 9 heures le matin et a eu l’occasion d’intervenir quatre fois en journée sur la totalité de la période de travail.
Dans son propre questionnaire elle a mentionné une durée mensuelle de travail de 76 heures soit un mi-temps.
Son employeur a indiqué six nuits par mois et quatre journées supplémentaires sur la durée totale du contrat.
Outre l’aide à la toilette, aux soins, au coucher et au lever d’une patiente corpulente, sa mission consistait aussi en une surveillance nocturne passive durant le sommeil de la personne chez qui elle intervenait.
Dès lors la durée d’exposition aux travaux comportant des mouvements d’abduction des bras sans soutien est à la fois incomplète dans le temps (six mois) et limitée par nuit, de sorte que les conditions du tableau ne sont pas réunies pour retenir une présomption d’imputabilité des maladies au travail.
Les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis ont estimé que les maladies n’ont pas été directement causées par le travail habituel de la victime.
Mme [Y] n’a apporté aucun élément contraire qui permettrait d’établir une origine professionnelle à ses pathologies de l’épaule, en lien avec les périodes d’activité limitées dont elle a pu justifier.
À défaut d’une telle preuve qui lui incombait, les décisions initiales de refus de prise en charge doivent être confirmées et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibér conformément à la loi,
Ordonne la jonction des instances RG n° 24/00220 et RG n° 24/00231 sous le numéro le plus ancien.
Infirme le jugement RG 22/437 + 22/438 n° Minute 23/1300 du 12 décembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [M] [Y] de sa demande de reconnaissance à titre professionnel de la maladie tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par [14] de l’épaule droite du 14 janvier 2021 (date de première constatation médicale).
Déboute Mme [M] [Y] de sa demande de reconnaissance à titre professionnel de la maladie tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par [14] de l’épaule gauche du 14 janvier 2021 (date de première constatation médicale).
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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