Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 févr. 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 26/00251 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSAO
Copie conforme
délivrée le 11 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 février 2026 à 10h40.
APPELANT
[Y] [A]
né le 25 décembre 2007 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assistés de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026 à 17h26,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Laura D’aimé, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d’une interdiction de retour pris le 3 février 2026 par la PREFECTURE DES HAUTES-ALPES, notifié le même jour à 15h18 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 février 2026 par la PREFECTURE DES HAUTES-ALPES, notifiée le 5 février 2026 à 9h43;
Vu l’ordonnance du 9 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Y] [A] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 9 février 2026 à 20h08 par Monsieur [Y] [A].
Monsieur [Y] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 25 12 2007 à [Localité 1] en Tunisie. Oui, je suis de nationalité tunisienne. Je vous explique, j’étais au foyer, je suis passé au lycée. A dix-huit ans, je me suis retrouvé ici. Je ne sais pas pourquoi. Je veux sortir s’il vous plaît. Je ne sais pas quoi dire. Il faut que je sorte. Pour travailler, je suis obligé de sortir. Je veux travailler pour faire ma vie. Je viens d’avoir dix-huit ans.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir, s’agissant du défaut d’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier TAJ, que selon la préfecture il aurait été consulté par M. [N] [M]. L’attestation remise n’est pas correcte, soussignée de Mme [K] mais est signée par une autre personne. Rien en procédure ne permet de déterminer l’auteur de la consultation et rien ne permet de lier l’agent mentionné au numéro de matricule indiqué. Le fichier TAJ a été consulté et il est repris par le préfet dans le placement en rétention. Ce document a son importance, en ce qu’il se réfère au TAJ. Il faut pourvoi déterminer si la personne qui a consulté était dûment habilité. Le grief est manifeste.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne en particulier que le TAJ a été consulté par un agent de la préfecture dont le matricule est sur le document. Ce matricule qui est systématiquement reproduit sur les pages, correspond bien à M. [M] [N]. L’attestation d’habilitation vaut jusqu’à preuve du contraire, elle est lisible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier TAJ
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 15-5 du code de procédure pénale énonce que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des données personnelles d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
L’article 230-6 1° du code de procédure pénale dispose par ailleurs que, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en 'uvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État.
En vertu de l’article 230-10 dudit code les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l’État investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès. L’accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes et des services fiscaux et aux inspecteurs de l’environnement mentionnés au même article L. 172-1.
En l’occurrence l’appelant soulève la nullité de la procédure au motif que la consultation faite par une personne non habilitée du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) est irrégulière comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée, la préfecture invoquant
la menace à l’ordre public pour justifier le placement en rétention et la demande de prolongation et produisant le TAJ à cet effet.
La prefecture des Hautes-Alpes verse au dossier un document établi le 10 février 2026 au nom de '[Z] [K], administratrice locale habilitée à l’ouverture des droits sur le TAJ depuis janvier 2023' et qui 'atteste avoir habilité M. [N] [M] pour accéder au TAJ le 04 juin 2024, sur demande de son supérieur hiérarchique dans le cadre de ses missions de polices administratives en matière d’instruction des titres de séjours, d’éloignement et de contentieux liés au séjour.' cette attestation est signée par M. [W] [T], secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, pour le préfet et par délégation.
Quand bien même cette attestation n’est-elle pas signée par son auteure son contenu fait foi jusqu’à preuve du contraire en ce que cette pièce est signée par un fonctionnaire assermenté pour le compte du préfet des Hautes-Alpes.
De plus il ressort des documents fournis par l’administration que le matricule 7102766 est attribué à M. [N] [M] et ce matricule est apposé en haut de chaque page extraite du TAJ relative à la consultation du fichier pour M. [A].
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que c’est un agent dûment habilité qui a accédé audit ficher dont les données sont reprises dans la requête préfectorale en première prolongation de la mesure de rétention.
Il conviendra donc d’écarter cette exception.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 9 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
[Y] (mineur non accompagné) [A] (MINEUR)
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 février 2026
À
— PREFECTURE DES HAUTES ALPES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [G] [I]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
[Y] (mineur non accompagné) [A] (MINEUR)
né le 25 Décembre 2007 à [Localité 1] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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