Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 26 mars 2025, n° 22/02860
CPH Nanterre 13 juillet 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 26 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des demandes de rappel de salaire

    La cour a jugé que le salarié avait effectivement connu les faits lui permettant d'agir à une date précise, ce qui a permis de déclarer certaines demandes recevables et d'autres prescrites.

  • Accepté
    Inopposabilité des accords collectifs

    La cour a retenu que l'accord du 29 novembre 2013 n'était pas opposable au salarié en raison de l'absence de désignation valide des représentants syndicaux.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du non-respect des heures supplémentaires

    La cour a jugé que le préjudice allégué était déjà réparé par les rappels de salaire accordés, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas systématiquement organisé les pauses, ce qui a causé un préjudice au salarié.

  • Rejeté
    Mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas démontré de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.

  • Accepté
    Préjudice collectif dû à l'absence d'élections professionnelles

    La cour a reconnu que l'absence d'élections professionnelles et le non-respect des temps de pause constituaient un préjudice pour l'intérêt collectif.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 mars 2025, n° 22/02860
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02860
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 juillet 2022, N° F19/00345
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Texte intégral

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