Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 nov. 2024, n° 23/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/940
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01374 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBOL
Décision déférée à la Cour : 15 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [S], né le 13 août 1976, a été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2020.
Le 4 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin lui a notifié que sur avis du médecin conseil, la guérison de ses lésions était fixée au 15 février 2021.
M. [S], contestant cette décision, une expertise technique a été réalisée par le Pr [J] qui a conclu dans un rapport du 15 juin 2021 que l’état de santé de M. [S] pouvait être considéré comme guéri le 15 février 2021.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 19 juillet 2022, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) le 6 septembre 2022, lequel par jugement du 15 février 2023, a :
— déclaré le recours recevable,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [M] [S],
— validé la décision tant de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin du 4 février 2021 que la décision de la commission de recours amiable de l’organisme social en date du 19 juillet 2022 fixant la date de consolidation des séquelles de l’accident du travail du 28 septembre 2020 au « 21 février 2021 »,
— débouté M. [M] [S] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. [M] [S] aux entiers dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’appel interjeté par M. [M] [S] à l’encontre du jugement par voie électronique le 31 mars 2023 ;
Vu les conclusions du 27 juin 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles M. [M] [S] demande à la cour de :
— déclarer l’appel régulier, recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu pour statuant à nouveau, avant dire droit désigner un expert médical avec mission de dire si les lésions de l’assuré pouvaient être considérées comme guéries le 15 février 2021,
— dire et juger que les lésions traumatiques de M. [S] occasionnées par l’accident du travail du 28 septembre 2020 n’étaient pas guéries à la date du 15 février 2021,
— par conséquent, annuler la décision du 4 février 2021 de la CPAM du Bas-Rhin fixant la guérison de M. [S] au 15 février 2021 ;
Vu les conclusions du 1er septembre 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin dûment représentée demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 février 2023, fixant la guérison de l’accident du travail du 28 septembre 2020 au 15 février 2021,
— constater que M. [S] n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les conclusions du professeur [J], médecin expert,
— débouter M. [S] de sa demande d’expertise médicale,
— rejeter l’ensemble du recours de M. [S] ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions,
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée reçue le 16 mars 2023 par M. [M] [S].
L’appel interjeté par celui-ci le 31 mars 2023 dans les forme et délai légaux est donc recevable.
Sur le fond :
La question en litige est relative à la fixation au 15 février 2021 (et non au 21 février 2021 retenue par erreur par le tribunal dans son jugement) de la date de guérison des lésions de M. [M] [S] consécutives à son accident du travail du 28 septembre 2020.
En application de l’article L442-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur, la caisse primaire fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
Selon l’article L441-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale technique.
Aux termes de l’article L141-2 du même code, alors applicable, l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise, ou, si les conclusions de l’expertise apparaissent contradictoires, ordonner un complément d’expertise.
En l’espèce, dans son rapport du 15 juin 2021, le Pr [J] qui a examiné M. [M] [S] le 28 mai 2021, rappelle que celui-ci « a été victime le 28 septembre 2027 [en réalité le 28 septembre 2020] d’un accident du travail avec traumatisme crânien sans perte de connaissance et plaie frontale gauche. Un scanner crânien en date du 8 octobre 2020 n’a pas montré d’anomalie. Il a été traité par antalgiques et soins locaux. Par la suite sont apparues des douleurs cervicales dont le bilan étiologique a montré une cervicarthrose étagée ».
L’expert relève que M. [M] [S] « se plaint de douleurs crâniennes et cervicales nécessitant un traitement antalgique continu », que « L’examen céphalique ne montre pas d’anomalie en dehors de la cicatrice frontale gauche. L’examen de la colonne cervicale ne montre pas d’anomalie en dehors d’une douleur en fin de rotation. L’examen orthopédique des quatre membres est normal. (') L’exploration d’imagerie scannographique a confirmé le caractère bénin du traumatisme » et en conclut que « Dans ces conditions, les symptômes actuellement allégués ne peuvent être considérés comme imputable à l’accident en cause » que « L’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 28 septembre 2020, pouvait être considéré comme guéri le 15 février 2021 ».
Ces conclusions sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté.
Pour conclure à la réformation du jugement, M. [M] [S] se prévaut à nouveau devant la cour du certificat médical du Dr [B] du 7 février 2022 (cf annexe n°11) et du certificat médical du Dr [E] du 1er décembre 2022 (cf annexe n°12, et après rectification d’une erreur matérielle en annexe n°13).
Or comme l’ont dit les premiers juges, ces éléments médicaux ne remettent pas en cause les conclusions du Pr [J].
D’une part, le Dr [B], le 7 février 2022, conclut son certificat en indiquant que « En résumé, les douleurs décrites semblent d’origine cervicale, en rapport avec les sténoses foraminales étagées sur le scanner réalisé il y a plus d’un an. (')
Le déficit moteur objectivé me semble quant à lui plutôt lié à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs », étant observé que les conclusions du scanner visé en date du 15 février 2021 ont été soumises au Pr [J].
D’autre part, le Dr [E], le 1er décembre 2022, conclut son certificat en indiquant que « Le patient semble présenter des céphalées cervicogéniques, mais aussi probablement un syndrome post-commotionnel. (').
Probablement que la prise en charge optimale de syndrome de céphalée passera par la poursuite de la prise en charge de la problématique cervicale (') ».
Enfin M. [M] [S] ne produit pas à la cour d’élément nouveau faisant en particulier ressortir l’apparition / le constat des douleurs objet de ses plaintes dans les suites et en lien avec l’accident du travail, étant observé que lors de sa prise en charge immédiatement après l’accident le 28 septembre 2020, il a été noté par le service de secours SDIS 67/SAMU 67 : « TC [traumatisme crânien] sans PCI [sans perte de connaissance initiale] ni vomissement suite à un choc à la tête région front. Impact sans hémorragie. Hématome, pupilles symétriques, vertiges, orienté espace et temps,/Ventil ample et régulière,/Circ Pouls régulier et bien frappé./Pas d’autres plaintes ».
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [M] [S] de sa demande d’expertise et en ce qu’il a validé tant la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 4 février 2021 que celle de la commission de recours amiable de l’organisme social en date du 19 juillet 2022, en précisant que la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 4 février 2021 fixe la date de guérison (et non de consolidation) de M. [M] [S] au 15 février 2021 (et non au 21 février 2021).
Partie perdante, M. [M] [S] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
PRECISE qu’est validée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin du 4 février 2021 fixant la date de guérison de M. [M] [S] des suites de l’accident du travail du 28 septembre 2020 au 15 février 2021 ;
CONDAMNE M. [M] [S] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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