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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 25 mars 2025, n° 24/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 25/03/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/00887 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMAK
Jugement du tribunal judiciaire de Lille du 18 décembre 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT-INTIMÉ
M. le procureur général
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale.
DEFENDERESSE A L’INCIDENT-APPELANT
Monsieur [W] [R]
né le 14 août 1978 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Pauline Woiciechowski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
assisté de Me Laurent Taffou, avocat au barreau de l’Eure, avocat plaidant.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 11 février 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
***
Par déclaration du 25 février 2024, M. [W] [R], se disant né le 14 août 1978 à Tamsamna Ouarzazate (Maroc), a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 18 décembre 2023 en ce que celui-ci l’a débouté de ses demandes, a dit qu’il n’était pas de nationalité française, a ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, l’a débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens.
Par conclusions remises le 16 août 2024, M. le procureur général près la cour d’appel a interjeté appel incident du jugement entrepris en ce que celui-ci l’a déclaré irrecevable à soulever devant le tribunal l’incident d’instance tiré de la caducité de l’assignation.
Par conclusions d’incident remises le même jour, M. le procureur général demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel formée par M. [W] [R], au motif qu’il n’a pas procédé aux formalités énoncées à l’article 1040 (anciennement 1043) du code de procédure civile.
M. [W] [R] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de caducité
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure, dans sa version résultant du décret n°2022-899 du 17 juin 2022, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, M. [W] [R], qui ne produit ni le récépissé prévu par l’article 1040 précité ni la lettre recommandée avec avis de réception justifiant de l’envoi des pièces prévues à cet article, ne justifie donc pas avoir dénoncé au ministère de la justice sa déclaration d’appel ou ses conclusions d’appel.
Sa déclaration d’appel doit donc être déclarée caduque.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de M. [R].
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par M. [W] [R] le 25 février 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 18 décembre 2023 ;
Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de M. [W] [R].
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Celine Miller
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