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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 oct. 2025, n° 25/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
CADUCITÉ
SD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience non publique
du 14 octobre 2025
N° de rôle : N° RG 25/01076 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5RB
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONS LE SAUNIER
en date du 4 juin 2025
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
S.A.S. ESE FRANCE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., sise [Adresse 2]
représentée par Me Claude MINCHELLA, avocat au barreau de PARIS
//////
Nous, Sandrine DAVIOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d’appel de BESANÇON, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du 4 juin 2025 du conseil de prud’hommes de Lons le Saunier;
Vu l’appel interjeté par [S] [M] le 3 juillet 2025 assisté de Maître Mendel, avocat au barreau de Dijon ;
Vu la signification de la déclaration d’appel par M. [M] à la société ESE FRANCE par voie électronique le 1er septembre 2025 ;
Vu l’avis adressé par mail à l’appelant d’avoir à faire signifier ses conclusions à l’intimé dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations formulée par le conseiller de la mise en état à Maître Mendel, avocat de [S] [M] et Maître Minchella, avocat de la SAS ESE FRANCE, le 6 octobre 2025 par voie électronique de présenter leurs observations écrites sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’intimé à défaut pour l’appelant d’avoir conclu et signifié ses conclusions dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Vu les observations formulées par Maître Mendel, avocat de [S] [M], envoyées par voie électronique le 7 octobre 2025 ;
Vu les observations formulées par Maître Minchella, avocat de la société ESE FRANCE envoyées par voie électronique le 7 octobre 2025 ;
SUR QUOI:
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile précise que sous la même sanction, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois de l’expiration des délais prévus à l’article 908 du code de procédure civile, aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce, la déclaration d’appel est en date du 3 juillet 2025, M. [M] n’a pas conclu dans le délai de trois mois et n’a donc pas signifié ses conclusions dans le délai qui lui était imparti soit le 3 octobre 2025.
La caducité de sa déclaration d’appel sera donc prononcée.
[S] [M] sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS'
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire susceptible de déféré:
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS [S] [M] aux dépens.
PRÉCISONS que la caducité, qui emporte extinction de l’instance, peut seulement faire l’objet d’un déféré dans les quinze jours de sa date.
Ainsi rendue et signée le 14 octobre 2025 par Sandrine DAVIOT Conseiller, Magistrat chargé de la mise en état et Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
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