Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 25 avr. 2025, n° 23/01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 septembre 2023, N° F21/01124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TRANSPORTS DUQUENOY c/ Société BTSG, CGEA [ Localité 5 ] |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 544/25
N° RG 23/01369 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFTH
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Septembre 2023
(RG F21/01124 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS DUQUENOY
[Adresse 2]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
M. [B] [L]
[Adresse 1]
représenté par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
CGEA [Localité 5]
Assignée en intervention forcée
Conclusions intimé signifiées à Personne morale le 02/10/2024
[Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Société BTSG
Assignée en intervention forcée
Conclusions intimé signifiées à personne morale le 02/10/2024
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [B] [L] a été engagé par la société TRANSPORTS DUSQUENOY suivant contrat à durée indéterminée à compter du 8 avril 2002 en qualité de chauffeur routier.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2021, M. [B] [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 20 mai 2021 et se voyait confirmer sa mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2021, M. [B] [L] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 2 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 2 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a placé la société TRANSPORTS DUQUENOY en redressement judiciaire, et a désigné Me [Y] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 21 septembre 2023, lequel a :
— ordonné la jonction des procédures 21/1124 et 22/560 et gardé le n° RG 21/1124,
— jugé que l’action engagée par M. [B] [L] est bien fondée,
— jugé que l’attestation de M. [B] [L] sera écartée,
— jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
— condamné la société TRANSPORTS DUQUENOY à payer à M. [B] [L] :
— 6323 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 623,30 euros de congés payés y afférents,
— 1225,40 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied à titre conservatoire, outre 112,50 euros de congés payés y afférents,
— 12081,59 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 35000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [B] [L] de sa demande à titre de congé payé restant dû, car elle n’est pas recevable en l’état la somme apparaît dans le solde de tout compte et dans la fiche de paie du mois d’avril,
— débouté M. [B] [L] de sa demande à titre d’indemnité de repas unique de nuit,
— débouté M. [B] [L] de sa demande à titre d’indemnité de frais de repas, ceux-ci figurant sur la fiche de paie et sur le solde de tout compte,
— condamné la société TRANSPORTS DUQUENOY à payer à M. [B] [L] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
Vu l’appel formé par la société TRANSPORTS DUQUENOY le 28 octobre 2023,
Vu les conclusions de la société TRANSPORTS DUQUENOY transmises au greffe par voie électronique le 28 janvier 2024 et celles de M. [B] [L] transmises au greffe par voie électronique le 14 octobre 2024,
Vu les mises en cause par exploits du 2 octobre 2024 à la SCP BTGS es qualités de mandataire judiciaire de la société TRANSPORTS DUQUENOY,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
La société TRANSPORTS DUQUENOY demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit l’action de M. [B] [L] bien fondée,
— a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
— l’a condamnée à payer à M. [B] [L] :
— 6323 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 623,30 euros de congés payés y afférents,
— 1125,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied à titre conservatoire, outre 112,50 euros de congés payés y afférents,
— 12081,59 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 35000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— dit que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens,
A titre principal :
— de constater l’autorité de chose transigée attachée à la transaction intervenue entre les parties,
— de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes présentées par M. [B] [L],
Subsidiairement :
— de confirmer le bien fondé du licenciement pour faute grave,
— de condamner M. [B] [L] à lui payer 12500 euros en répétition des sommes qui lui ont été réglées indûment,
— de débouter M. [B] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— d’ordonner le cas échéant la compensation entre les condamnations mises à la charge de M. [B] [L] et celles qui seraient mises à sa charge,
En tout état de cause :
— de condamner M. [B] [L] à payer à la société TRANSPORTS DUQUENOY 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [B] [L] aux entiers dépens.
M. [B] [L] demande :
— de le recevoir en son appel incident,
— de déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux AGS CGEA de Lille et à la SCP BTSG, mandataires judiciaires,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle fixe à 35000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société TRANSPORTS DUQUENOY à lui payer 63230 euros à titre de dommages-intérêts,
— de fixer cette somme au passif de la procédure de la société TRANSPORTS DUQUENOY,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas tiré les conséquences du débouté de la demande tendant à faire reconnaître une compensation imaginée par l’employeur et débouté le salarié de sa demande au titre des congés payés, de l’indemnité de repas unique de nuit et de l’indemnité de frais de repas,
A titre principal :
— de condamner la société TRANSPORTS DUQUENOY à lui payer 11127,22 euros à ce titre,
— de fixer cette somme au passif de la procédure de la société TRANSPORTS DUQUENOY,
A titre subsidiaire :
— de condamner la société TRANSPORTS DUQUENOY à lui payer :
— 10437,35 euros au titre des congés payés restant dus,
— 41,70 euros au titre de l’indemnité de repas unique de nuit,
— 69,60 euros au titre de l’indemnité de frais de repas,
— de fixer l’ensemble de ces sommes au passif de la procédure de la société TRANSPORTS DUQUENOY,
— de confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— de condamner la société TRANSPORTS DUQUENOY à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner la société TRANSPORTS DUQUENOY aux entiers dépens.
— de fixer ces sommes au passif de la procédure de la société TRANSPORTS DUQUENOY.
SUR CE, LA COUR
Sur le moyen opposé par la société TRANSPORTS DUQUENOY visant à voir constater l’autorité de la chose transigée attachée à la pièce n° 5 de l’intimé
Attendu que la société TRANSPORTS DUQUENOY demande à voir constater l’autorité de la chose transigée attachée à une pièce qu’il qualifie de transaction ;
Que cependant, la transaction telle qu’issue de l’article 2052 du Code civil implique l’existence de concessions réciproques ;
Qu’en l’espèce, le document dont se prévaut l’employeur à cette fin, qualifiée d’attestation sur l’honneur, se contente de préciser que les parties sont d’accord pour ne pas engager de poursuites suite au litige qui les oppose et que «celle-ci restera en état et aucune somme d’argent ne pourra être réclamée» ;
Que celui-ci ne porte aucune mention spéciale sur les sommes objet de la prétendue «transaction», ;
Qu’il s’ensuit que ses dispositions ne sauraient avoir pour effet d’interdire M. [B] [L] ne se prévaloir de ses droits dans le cadre d’une instance prud’homale ;
Que la société TRANSPORTS DUQUENOY n’est donc pas fondé à se prévaloir du principe d’autorité de la chose transiger pour faire obstacle aux prétentions de l’intimée ;
Que l’action engagée par le salarié est donc recevable ;
Sur les sommes réclamées au titre des congés payés, de l’indemnité de repas unique de nuit et des indemnités de frais de repas
Attendu qu’en l’espèce, l’examen du solde de tout compte daté du 28 mai 2021 remis par l’employeur au salarié fait apparaître que l’appelant a porté sur le document les indemnités compensatrices de congés payés ainsi que des indemnités de repas unique nuit et de frais de repas ;
Que la société TRANSPORTS DUQUENOY a procédé à des déductions pour un montant total de 12 343,26 ' correspondant à des heures «150 % CD», et des heures d’absence ;
Que pour autant, les pièces produites par la partie intimée ne permettent pas de caractériser de façon claire et circonstanciée le fondement des déductions ainsi opérées, pour des créances dont le quantum est déterminé par l’employeur lui-même sans aucune pièce suffisamment probante ;
Qu’il doit en être tiré toute conséquence ;
Qu’il s’ensuit que les créances réclamées à ce titre doivent être accueillies à concurrence des sommes réclamées subsidiairement ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
«Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave.
En effet, le 7 mai 2021, nous avons constaté des irrégularités sur les données de votre carte chronotachygraphe.
Suite à cet événement, nous avons fait des recherches et constater que des heures non travaillées ont été rajoutées manuellement avec votre carte chronotachygraphe sur une période d’environ cinq ans à notre insu.
Le total de ces heures, ajoutés en mode manuel comptabilisées sur une période de deux ans et de 584 heures 43.
Ces fausses heures ont été payées en heures supplémentaires majorées à 50 % et sont assimilables à un détournement des fonds de l’entreprise à votre profit. Les dommages pour l’entreprise de ce vol correspondent à un préjudice financier de 12 500 ' chargent patronales comprises.
Vous avez été convoqué pour un entretien préalable à votre éventuel licenciement qui a eu lieu le 20 mai 2021 avec M. [O], gérant de la société et au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications.
Ces explications n’ont pas modifié notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de la présente lettre (')» ;
Attendu que si l’on peut considérer que compte tenu de la date à laquelle l’employeur prétend avoir découvert les griefs litigieux, les faits fautifs ne sont pas prescrits, eu égard à la date d’engagement de la procédure, il n’en demeure pas moins que les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir de façon claire et circonstanciée l’existence de fraudes de la part du salarié, alors même que la partie appelante se contente de produire aux débats un listing de sommes qu’elle prétend retenir au titre de paiement indu, et que pour sa part, l’intimé produit aux débats des attestations circonstanciées émanant de ses collègues aux termes desquelles il est soutenu que la pratique du rajout d’heures supplémentaires sur les feuilles de route émanait d’une volonté de l’employeur ;
Que dans ces conditions, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’une faute grave de la part du salarié ou d’une cause réelle et sérieuse à son licenciement n’est pas démontrée ;
Que le licenciement de M. [B] [L] est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Que c’est donc à c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. [B] [L] un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents, ainsi que son indemnité de licenciement ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur l’ensemble de ces points ;
Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu d’une part qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux ;
Que selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Que les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13 ;
Que d’autre part, dans la partie I de la Charte sociale européenne, «les Parties reconnaissent comme objectif d’une politique qu’elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l’exercice effectif des droits et principes» ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement.
Que selon l’article 24 de cette même Charte, «en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.»
Que l’annexe de la Charte sociale européenne précise qu’il «est entendu que l’indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationale, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.» ;
Que l’article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale européenne qui indique que «les Parties s’engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes» qu’elle contient ;
Que dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que « chacune des Parties s’engage :
a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;
b) à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ;
c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d’articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu’elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés» ;
Qu’il résulte de la loi n 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l’approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d’être liée par l’ensemble des articles de la Charte sociale européenne ;
Que l’article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la «Mise en 'uvre des engagements souscrits» prévoit que «les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en 'uvre par :
a) la législation ou la réglementation ;
b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d’employeurs et organisations de travailleurs ;
c) une combinaison de ces deux méthodes ;
d) d’autres moyens appropriés.» ;
Qu’enfin, l’annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III : «Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l’application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV» qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives.
Que sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers ;
Qu’il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18
(Assemblée plénière, avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019,
n 19-70.010 et n 19-70.011 ; 1 Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n 19-15.890, publié) ;
Que c’est dès lors, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne pouvait pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et qu’il convenait d’allouer en conséquence à la salariée une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte ;
Que la Charte sociale européenne ayant été adoptée par les Etats membres du Conseil de l’Europe, la seconde branche du moyen, fondée sur des principes tirés du droit de l’Union européenne, est inopérante ;
Que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ont donc vocation à s’appliquer en l’espèce ;
Attendu que la cour considère que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (et tout particulièrement des sommes portées par l’employeur sur l’attestation destinée à Pôle Emploi), de son âge (pour être né en 1976), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en avril 2002) et de l’effectif de celle-ci, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par M. [B] [L] en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu que compte tenu de la procédure collective de la société TRANSPORTS DUQUENOY, les sommes retenues ce jour pour l’objet d’une fixation au passif de la procédure collective de l’employeur ;
Sur la garantie de l’AGS (CGEA de [Localité 5])
Attendu qu’il y a lieu de dire que la présente décision sera opposable à l’AGS (CGEA de [Localité 5]) dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
Sur les dépens et les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le salarié ayant obtenu satisfaction sur ses demandes, les dépens seront exclusivement à la charge de l’employeur ;
Attendu qu’à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’action formée par M. [B] [L] recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des procédures 21/1124 et 22/560 et gardé le n° RG 21/1124,
— jugé que l’action engagée par M. [B] [L] est bien fondée,
— jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
— condamné la société TRANSPORTS DUQUENOY à payer à M. [B] [L] :
— 6323 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 623,30 euros de congés payés y afférents,
— 1225,40 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied à titre conservatoire,
-112,50 euros de congés payés y afférents,
— 12081,59 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 35000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société TRANSPORTS DUQUENOY à payer à M. [B] [L] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
CEPENDANT,
DIT que les sommes ayant fait l’objet de condamnations dans le cadre du jugement entrepris font désormais l’objet d’une FIXATION au passif de la procédure collective de la société TRANSPORTS DUQUENOY,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSPORTS DUQUENOY les créances suivantes :
— 10437,35 euros au titre des congés payés restant dus,
— 41,70 euros au titre de l’indemnité de repas unique de nuit,
— 69,60 euros au titre de l’indemnité de frais de repas,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
ORDONNE à la société TRANSPORTS DUQUENOY et à défaut son mandataire judiciaire de remettre à M. [B] [L] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la société TRANSPORTS DUQUENOY aux dépens, lesquels seront recouvrés suivants les modalités des dispositions légales propres aux procédures collectives.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 99-174 du 10 mars 1999
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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