Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 30 sept. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00582 -
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUGR-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [S] [X]
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME
S.A. BANQUE CIC EST
Représentant : Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance d’incident
Du : 30 septembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante ;
Vu la déclaration du 18 avril 2025 par laquelle M. [S] [X] a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif';
Vu la constitution d’avocat de la SA Banque CIC Est notifiée par RPVA le 29 avril 2025 ;
Vu les conclusions de la SA Banque CIC Est notifiées par RPVA le 21 mai 2025 aux fins de radiation de l’appel de M. [S] [X]';
Vu les conclusions de la SA Banque CIC Est notifiées par RPVA le 16 septembre 2025 par lesquelles elle se désiste de ses conclusions aux fins de radiation de l’appel';
Vu les conclusions de M. [S] [X] notifiées par RPVA le 16 septembre 2025 par lesquelles il demande que lui soit donné acte de son acceptation du désistement des conclusions de l’intimée aux fins de radiation de l’appel';
Motifs de la décision
Le désistement d’un acte de procédure est admis de longue date. Il a pour effet de provoquer l’anéantissement de l’acte et d’emporter renonciation à ses effets (v. par ex., Civ. 30 janv. 1837).
En l’espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la société Banque CIC Est indique se désister de ses conclusions de radiation de l’appel.
Il y a donc lieu de constater que la société Banque CIC Est se désiste de ses conclusions de radiation de l’appel.
Les dépens de la procédure incidente, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond, seront réservés.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire,
Constate que la SA Banque CIC Est se désiste de ses conclusions de radiation de l’appel,
Réserve les dépens.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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