Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 29 nov. 2022, n° 22/06055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED sise [ Adresse 1 ], S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°148/2022
N° RG 22/06055 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TGAW
M. [Y] [Z]
C/
M. [R] [K]
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 NOVEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 29 Novembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 06 Octobre 2022
ENTRE :
Monsieur [Y] [Z]
né le 12 Novembre 1962 à [Localité 10] (56)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [R] [K]
né le 27 Juillet 1966 à [Localité 10] (56)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
La société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED sise [Adresse 1], société anonyme succursale de QBE Insurrance (EUROPE) Limited, dont le siège est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Héloïse FAILLAT du cabinet GIDE-LOYRETTE-NOUEL, avocate au barreau de PARIS
La société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge dont le siège est sis [Adresse 4] (Belgique),prise en sa succursale en France dont l’établissement principal est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Héloïse FAILLAT du cabinet GIDE-LOYRETTE-NOUEL, avocate au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE':
En 2012, M. [R] [K] a souscrit un placement de 310 000 euros auprès d’un fonds d’investissement, Absolute Return Fund trust (ARF trust), placement qui lui avait été proposé par M. [Y] [Z].
En 2016, M. [K] a sollicité, en vain, un remboursement de son placement.
En 2017, une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Blois des chefs d’escroquerie en bande organisée et d’abus de confiance. Dans ce cadre, M. [X] [T], gestionnaire d’ARF trust, et deux autres personnes ont été mis en examen, et M. [Z] s’est constitué partie civile.
Par exploit du 21 janvier 2019, M. [K] a fait assigner M. [Z] en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Vannes qui, par jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 6 septembre 2022, a notamment :
— prononcé la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Ltd,
— condamné [Y] [Z] à payer à [R] [K] les sommes de 340'000 euros à titre de dommages et intérêts et 4'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouté [Y] [Z] de ses demandes de garantie et d’indemnisation formées contre la société QBE Insurance Europe Ltd et l’a condamné à payer la somme de 3'200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 septembre 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par exploits des 6 et 7 octobre 2022, il a fait assigner, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, M. [K], la SA QBE Insurance Europe Ltd et la SA QBE Europe SA/NV aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. Subsidiairement, il sollicite la limitation du montant de l’exécution provisoire à 20'000 euros et l’autorisation de régler la somme de 1'000 euros sur 20 mois.
À l’audience du 25 octobre, les parties ont été invitées à s’expliquer sur le droit applicable en matière d’exécution provisoire.
M. [Z] a repris ses écritures au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile.
Il soutient que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à la condamnation et priverait d’efficacité son appel. Il ajoute qu’il serait contraint de déposer un dossier de surendettement et sa mise en faillite personnelle.
M. [K] conclut au rejet de la demande, sollicite reconventionnellement que l’affaire soit radiée du rôle et réclame une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste l’existence de conséquences manifestement excessives, rappelant que si M. [Z] est propriétaire de deux immeubles à [Localité 8] et [Localité 11], il ne communique pas la totalité de son patrimoine notamment financier, venant de vendre avec ses co-indivisaires un ensemble de parcelles à bâtir à [Localité 6]. Il précise qu’il est titulaire d’un compte titres sur lequel de nombreuses opérations ont été effectuées.
Il sollicite reconventionnellement la radiation du dossier.
Les sociétés QBE Insurance Ltd et QBE Europe SA/NV concluent au rejet de la demande faute de conséquences manifestement excessives et sollicitent la radiation de l’appel, réclamant une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire':
L’acte introductif d’instance devant le premier juge étant antérieur au 1er janvier 2020, le droit applicable en matière d’exécution provisoire est celui antérieur au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu’en dispose l’article 55 de ce texte.
Le premier président tient de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c’est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019) le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
Pour justifier de sa situation financière et patrimoniale, M. [Z] verse aux débats':
— ses avis d’impôts 2020, 2021 et 2022 (établis sur ses revenus 2019, 2020 et 2021) dont il ressort qu’il a perçu en 2019, 35'099 euros de revenus (son épouse 18'558 euros) auxquels s’ajoutent 325 euros de revenus de capitaux mobiliers'; en 2020, 43 085 euros de revenus (son épouse 18 950 euros) auxquels s’ajoutent 346 euros de revenus de capitaux mobiliers, et en 2021, 25 447 euros de revenus (son épouse 19 313 euros) auxquels s’ajoutent 560 euros de revenus de capitaux mobiliers,
— ses bulletins de salaire de la société [Z] Finance,
— des extraits de son compte bancaire ouvert dans les livres de la CRCAM faisant apparaître des prélèvements d’échéances de prêts (3 080 euros/ mois) mais également des virements en provenance d’un autre compte ouvert à son nom mais dont les références ne sont pas précisées,
— deux attestations de propriété ([Localité 8] ' [Localité 11]) et des avis de taxes locales (foncières habitation).
Aucune explication crédible n’est fournie quant à la baisse des revenus salariaux (31 500 euros en 2019, 29 700 euros en 2020 et 25 400 euros en 2021, soit près de ' 20 % en deux ans) ni quant à la disparition des bénéfices industriels et commerciaux entre 2020 et 2021.
Par ailleurs, si M. [Z] exerçait sa profession initialement à titre individuel, il s’abstient de fournir toute précision quant à l’apport de son fonds à la société [Z] Finance, à sa participation au capital de cette société et aux résultats de celle-ci dont il ne communique ni le bilan ni les résultats (qui peuvent parfaitement être mis en réserve et ne pas être distribués).
Enfin, M. [K] relève à bon droit, d’une part, que M. [Z] est propriétaire de parts de SCPI et a effectué en 2022 de nombreux placements de fonds et, d’autre part, de ce qu’il a vendu avec ses trois frères et soeur, co-indivisaires, des terrains à bâtir situés à [Localité 6] (dans le cadre d’une opération de lotissement) dont il omet de communiquer le prix de vente et le profit qu’il en a retiré.
En l’état de ces éléments incomplets, M. [Z] ' dont il convient de rappeler qu’il est propriétaire avec son épouse (en sus de leur résidence principale située en périphérie de [Localité 10], à [Localité 9] commune du golfe du Morbihan) d’une résidence secondaire située en Corse et qui serait évaluée 600'000 euros ' ne justifie pas de ce que l’exécution du jugement emporterait les conséquences susvisées.
Il sera donc débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de cantonnement':
Sa demande tendant à cantonner le montant de la condamnation à une somme de 20'000 euros payable en vingt échéances mensuelles de 1'000 euros n’est pas sérieuse au regard du montant de sa dette et doit également être rejetée.
Sur la demande de radiation de l’appel':
Dans ce dossier un conseiller de la mise en état ayant été désigné le 5 octobre 2022, ce magistrat est seul compétent pour connaître de la demande de radiation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
M. [Z], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Il devra verser à chacun de ses adversaires une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu les articles 524 et 526 anciens du code de procédure civile':
Déboutons M. [Y] [Z] de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Vannes rendu le 6 septembre 2022 et de cantonnement du montant de la condamnation.
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de radiation de l’appel faute d’exécution.
Condamnons M. [Y] [Z] aux dépens.
Le condamnons à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile':
une somme de 1'000 euros à M. [R] [K],
une somme de 1'000 euros aux sociétés QBE Insurance Ltd et QBE Europe SA/NV.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Administrateur provisoire ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Observation
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Erreur matérielle ·
- Exploitation ·
- Cadastre ·
- Prorogation ·
- Chose jugée ·
- Siège ·
- Habitation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Appel ·
- Substitut général ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Demande de remboursement ·
- Honoraires ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Technique ·
- Charges
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Entreprise commerciale ·
- Holding ·
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Personne morale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sanction ·
- Livre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ingénierie ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Environnement ·
- Pierre ·
- Carrelage ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Tarification ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Appel ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.