Infirmation 29 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 29 févr. 2024, n° 23/03898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 11 mai 2023, N° 2023R00371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/03898 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5GL
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Mai 2023 par le Président du TC de NANTERRE
N° RG : 2023R00371
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 892 21 3 6 20
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 – N° du dossier BAGEL
APPELANTE
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 682 039 078
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0001VRR, substitué par Me Edouard BALZAN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS La Bagelerie exerce une activité de restauration rapide à [Localité 4] (Hauts-de-Seine).
Selon contrat en date du 9 mai 2022, elle a pris en location une borne et un monnayeur auprès de la société Corhofi, moyennant 60 échéances mensuelles de 370 euros, la SA Lixxbail intervenant en qualité de cessionnaire.
La société La Bagelerie a invoqué l’existence de dysfonctionnements affectant le matériel et a affirmé n’avoir pu l’utiliser.
La société Lixxbail a adressé à la société La Bagelerie l’échéancier de remboursement prévoyant un remboursement en 60 échéances mensuelles d’un montant de 444,00 euros TTC, la première le 1er juillet 2022 et la dernière le 1er juin 2027.
Les échéances de loyers n’ont pas été réglées.
Le 17 août 2022, la société Lixxbail a mis en demeure la société La Bagelerie de régler la somme de 999,21 euros, correspondant au montant des échéances impayées et aux frais et intérêts contractuels de retard puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2022, elle lui a notifié la résiliation de plein droit du contrat de location n°127004 (devenu n° 265005FM0), a sollicité la restitution du matériel et le paiement des sommes dues pour un montant de 28 084,67 euros.
Par acte d’huissier de justice délivré le 4 avril 2023, la société Lixxbail a fait assigner en référé la société La Bagelerie aux fins d’obtenir principalement le constat de la résiliation de plein droit du contrat de location n° 127004 (devenu 265005FM0) à la date du 27 août 2022, voir dire qu’elle est titulaire à l’encontre de la société La Bagelerie d’un créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, voir ordonner la restitution de 1 Borne T-kiosk1 Caisse Cashdrono série R1521J02390 'n° série 215ABCX11801202215104', ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant, la condamnation de la société La Bagelerie au paiement, à titre de provision, de la somme de 28 084,67 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 27 août 2022 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, la condamnation de la société La Bagelerie au paiement de la somme de 444 euros par mois à compter du mois de septembre 2022 et jusqu’à restitution effective du matériel.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n° 127004 (devenu 265005FM0) à la date du 27 août 2022,
en conséquence,
— ordonné à la société La Bagelerie de restituer à la société Lixxbail : 1 Borne T-kiosk1 Caisse Cashdrono série R1521J02390 'n° série 215ABCX11801202215104', ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant,
— condamné la société La Bagelerie à payer à titre provisionnel à la société Lixxbail la somme de 888 euros TTC au titre des loyers échus, la somme de 21 460 euros au titre des loyers à échoir et une indemnité s’élevant à la somme de 1 078 euros, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2022 avec capitalisation des intérêts et débouté du surplus de la demande,
— débouté la société Lixxbail de sa demande au titre d’une indemnité pour utilisation du matériel et d’exécution forcée,
— condamné la société La Bagelerie à verser à la société Lixxbail la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2023, la société La Bagelerie a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— débouté la société Lixxbail de sa demande au titre d’une indemnité pour utilisation du matériel et d’exécution forcée,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société La Bagelerie demande à la cour, au visa des articles 872, 873 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n°127004 (devenu 265005FM0) à la date du 27 août 2022,
en conséquence :
— ordonné à la sas La Bagelerie de restituer à la société Lixxbail : 1 Borne T-kiosk1 Caisse Cashdrono série R1521J02390 n° série 215ABCX11801202215104 ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ;
— condamné la sas La Bagelerie à payer à titre provisionnel à la sa Lixxbail la somme de 888 euros TTC au titre des loyers échus, la somme de 21 460 euros au titre des loyers à échoir et une indemnité s’élevant à la somme de 1 078 euros, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2022 avec capitalisation des intérêts et déboutons du surplus de la demande ;
— condamné la sas La Bagelerie à verser à la sa Lixxbail la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— débouter la sa Lixxbail de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
subsidiairement, pour le cas où par impossible la cour devait confirmer la décision entreprise
et entrer en voie de condamnation à l’encontre de la sas La Bagelerie :
— accorder à la sas La Bagelerie les plus amples délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil ;
— ordonner que les paiements effectués dans le cadre de cet échéancier de paiement s’imputeront d’abord sur le capital ;
— fixer les intérêts à compter de la décision à intervenir.
en tout état de cause,
— condamner la sa Lixxbail au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel '
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Lixxbail demande à la cour, au visa des articles 872, 873 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, de :
'- déclarer la société La Bagelerie mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— débouter la société La Bagelerie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n° 127004 (devenu 265005FM0) à la date du 27 août 2022 ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à la société La Bagelerie de restituer à la société Lixxbail :
— 1 borne T-kiosk1 caisse cashdron0 série R1521J02390 'n° série: 215ABCX11801202215104'.
— ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société La Bagelerie à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de 888 euros TTC, 21 460 euros HT et 1 078 euros HT, outre la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société La Bagelerie à verser à la société Lixxbail la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.'
La décision de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société La Bagelerie sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
Elle relate avoir pris en location un matériel de type borne T-Kiosk et caisse Cashdro pour son restaurant, par l’intermédiaire de la société Innoscreen, qui lui a proposé de recourir à une société de financement et que c’est dans ces conditions que le contrat a été régularisé entre elle, la société Corhofi, bailleur, et la société Lixxbail, cessionnaire.
Elle expose avoir constaté de nombreux dysfonctionnements dès les premiers jours d’utilisation du matériel, lequel a donc été repris par la société Innoscreen le 22 juillet 2022.
Elle précise qu’elle a pourtant continué d’être prélevée des mensualités alors qu’elle pensait que le contrat était caduc, et n’avoir pas reçu l’assignation à comparaître devant le tribunal, ce pourquoi elle ne s’est pas présentée.
Elle indique avoir alors obtenu de la société Innoscreen la confirmation écrite de ce qu’elle avait récupéré le matériel, ainsi que de son engagement à prendre en charge le coût du remboursement du matériel, ce qu’elle n’a toutefois pas fait.
Ainsi, la société La Bagelerie soulève tout d’abord l’existence d’une contestation sérieuse au regard de l’interdépendance du contrat de location financière et du contrat de vente ou prestation de service qui s’y rattache.
Elle fait valoir que la jurisprudence est constante en la matière, un contrat de location financière étant indivisible avec le contrat de vente ou de prestation de service qui s’y rattache ; qu’elle aurait été contrainte de mettre dans la cause la société Innoscreen devant le juge des référés ; que les problématiques de l’indivisibilité des contrats, de la défectuosité du matériel et des conséquences sur le plan financier échappent à la compétence du juge des référés.
Elle argue ensuite de l’incompétence du juge des référés pour prononcer la résiliation d’un contrat, soulignant que les conditions générales produites sont illisibles, de sorte que la société Lixxbail est mal fondée à invoquer l’application d’une clause dont il est manifeste qu’elle n’a pas pu être portée à la connaissance de son cocontractant.
Elle relève qu’il ne pouvait lui être ordonné de restituer le matériel qui se trouve entre les mains de la société Innoscreen.
Elle soulève également le caractère sérieusement contestable de l’obligation de paiement en faisant valoir que le juge des référés ne pouvait la condamner à payer une créance à échoir ; que le contrat de location était dépourvu de cause en raison de la défectuosité du matériel.
Elle argue à cet égard aussi de l’indivisibilité des contrats.
Elle conclut au débouté de la demande en paiement d’une indemnité, faisant observer la contradiction entre les 2 chefs de dispositif ayant pour l’un débouté la société Lixxbail de sa demande au titre d’une indemnité d’utilisation et pour l’autre, prononcé une condamnation au paiement d’une « indemnité » de 1 078 euros, ainsi que le défaut de motivation de l’ordonnance sur ce point.
Elle rappelle à cet égard l’illisibilité des conditions générales et relève que cette demande d’indemnité s’apparente à une demande de dommages et intérêts qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
A titre subsidiaire, si la décision de première instance était confirmée, elle sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
La société Lixxbail sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location à la date du 27 août 2022, ordonné la restitution du matériel et condamné la société La Bagelerie à lui payer diverses provisions.
Elle indique avoir acquis de la société Corhofi le contrat de location que cette dernière avait consenti à la société La Bagelerie ; que le matériel a bien été livré ; qu’aucune échéance de loyer n’a été réglée.
Elle conteste l’existence d’une contestation sérieuse, notamment eu égard à la défectuosité du matériel, dont la société La Bagelerie ne rapporte pas la preuve et alors qu’elle l’a invoquée postérieurement à l’assignation en référé.
Elle formule ses demandes sur le fondement des stipulations des conditions générales du contrat de bail et indique que la mise en demeure du 17 août 2022 était dépourvue d’ambiguïté sur la résiliation de plein droit encourue en cas de non-régularisation des impayés, relevant que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire.
Elle rétorque que l’appelante affirme sans le démontrer que le matériel serait entre les mains d’une société Innoscreen.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire..
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision et ordonner l’exécution d’une obligation : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire.
Aux termes de ses conclusions la société La Bagelerie soulève diverses contestations pour s’opposer aux demandes de la société Lixxbail.
Or il convient en effet de relever que les conditions générales du contrat litigieux, même imprimées par la société Lixxbail sur un format A3 ayant pour effet d’en agrandir la taille des lettres (pièce intimée annexée à sa pièce n° 2) sont très difficilement déchiffrables en raison de l’encre utilisée, ce dont il résulte qu’elles ne sauraient, avec l’évidence requise en référé, être opposées à la société La Bagelerie.
Par ailleurs, les conditions particulières du contrat sont particulièrement laconiques, en ce que notamment la raison des qualités attribuées à la société Corhofi, « bailleur » et à, la société Lixxbail « cessionnaire », n’est pas explicitée ; qu’alors que la clause relative à l’ « évolution du matériel » prévoit les rapports entre le locataire et le bailleur au cours du contrat, est mentionnée la « substitution du bailleur » à compter du 1er juillet 2022, sans autre précision.
Ainsi, le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, ne saurait donner application à ce contrat, ni tirer les conséquences d’une défaillance de la locataire dans le paiement des loyers.
Au surplus, il est établi par l’appelante que le matériel lui a été proposé par la société Innoscreen (pièce appelante n° 1) et que c’est également cette société qui l’a récupéré suite à des dysfonctionnements ( pièce appelante n° 4), de sorte que son absence au présent litige empêche de pouvoir l’appréhender dans sa globalité.
Il découle de ces éléments, sans nécessité d’examiner les autres moyens et arguments développés par la société La Bagelerie dans ses conclusions, l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à ce qu’il soit fait droit, en référé, aux demandes de la société Lixxbail.
Par voie d’infirmation de l’ordonnance critiquée, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société La Bagelerie étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Lixxbail ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société La Bagelerie la charge des frais irrépétibles exposés. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 11 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Lixxbail,
Condamne la société Lixxbail à verser à la société La Bagelerie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Dit que la société Lixxbail supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Erreur matérielle ·
- Exploitation ·
- Cadastre ·
- Prorogation ·
- Chose jugée ·
- Siège ·
- Habitation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Appel ·
- Substitut général ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tiers
- Provision ·
- Expertise ·
- Demande de remboursement ·
- Honoraires ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Technique ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Entreprise commerciale ·
- Holding ·
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Personne morale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sanction ·
- Livre
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Préavis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ingénierie ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Environnement ·
- Pierre ·
- Carrelage ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Tarification ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Assurances
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Administrateur provisoire ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Appel ·
- Délégation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.