Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 6 décembre 2023, N° 2023002133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. ECHAPP 25 c/ S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00851 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5C6
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2023 – RG N°2023002133 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 53F – Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Monsieur Xavier DEVAUX, Greffier, lors des débats et Madame Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. ECHAPP 25
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A. LIXXBAIL
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Expose du litige, de la procédure et des prétentions
Le 6 mars 2020, l’EURL Echapp 25 a conclu un contrat de location avec la société Corhofi pour une station de décalaminage pour les besoins de son activité de garage-réparation automobile.
La société Lixxbail, indiquant venir aux droits de la société Corhofi en suite d’une cession du contrat de location, a mis en demeure la société Echapp 25, le 2 septembre 2022, de lui régler la somme de 1 304,47 euros au titre des loyers restant dus et lui a notifié la résiliation du bail le 14 septembre 2022.
Par exploit du 27 juillet 2023, la société Lixxbail a assigné la société Echapp 25 devant le président du tribunal de commerce de Besançon statuant en référé aux fins, notamment de faire constater la résiliation du bail et de faire condamner la société Echapp 25 au paiement de la somme de 13 384,52 euros au titre des loyers impayés, des frais de recouvrement et de l’indemnité contractuelle de résiliation avec capitalisation des intérêts
Suivant ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2023, ce magistrat a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent :
— reçu en la forme l’assignation du 27 juillet 2023,
— constaté que la résiliation du contrat de location n°227031KK0 conclu le 6 mars 2020 est intervenue le 14 septembre 2022 de plein droit,
— condamné la société Echapp 25 à payer, à titre provisionnel, à la société Lixxbail la somme de 13 384,52 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, se décomposant comme suit :
* 658 euros HT soit 789,60 euros TTC au titre des deux loyers impayés des mois de juillet août 2022,
* 119,24 euros au titre des frais de recouvrement et des intérêts de retard contractuels, conformément aux dispositions de l’article 15 des conditions générales,
* 10 396,40 euros HT soit 12 475,68 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
— condamné la société Echapp 25 à restituer à Lixxbail la station de décalaminage de marque Flexfuel désignée dans la facture n°2070197, dans un délai de 15 jours à compter de la signfication de l’ordonnance,
— autorisé la société Lixxbail à appréhender la station de décalaminage, en quelque lieu et quelques mains qu’elle se trouve, au besoin avec le recours de la force publique,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné a société Echapp 25 à verser à la société Lixxbail la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Echapp 25 aux dépens,
— liquidé les dépens à la somme de 40,65 euros.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la demande était justifiée et bien fondée tandis que l’absence du défendeur laissait supposer qu’il n’avait rien à objecter.
Par déclaration du 27 mai 2025, la société Echapp 25 a relevé appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions et aux termes de ses conclusions transmises le 30 juillet 2025 demande à la cour de :
Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 1216 et suivants du code civil,
Vu les articles 1344 et suivants du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Infirmer l’ordonnance de référé attaquée,
— Déclarer la société Lixxbail irrecevable en ses demandes,
— Débouter la société Lixxbail de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance de référé attaquée,
— Dire et juger que les demandes de la société Lixxbail se heurtent à la contestation sérieuse
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— Débouter la société Lixxbail de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner la société Lixxbail à lui régler la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Lixxbail aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions transmises le 29 septembre 2025, la société Lixxbail demande à la cour de :
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code Civil,
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1216 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter la société Echapp 25 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— La déclarer recevable à agir ;
— Confirmer en intégralité l’ordonnance attaquée ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Echapp 25 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes
Au soutien de sa voie de recours, la société Echapp 25 demande à la cour de dire la société Lixxbail irrecevable en ses demandes au motif qu’à supposer une cession du contrat de location intervenue à son profit, elle n’en a pas été informée, quand bien même elle aurait, aux termes de l’article 14 du contrat qui la liait à la société Corhofi, accepté par anticipation et sans réserves la cession du contrat de location.
Invoquant les articles 122 et 31 du code de procédure civile, elle allègue que lorsque l’accord à la cession a été donné par avance par le cédé, la cession ne produit effet à son égard que si le contrat cédé lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte, ces éléments constituant une condition d’opposabilité de la cession au contractant cédé.
Elle en déduit qu’en l’absence de notification ou de prise d’acte claire, le cessionnaire ne saurait valablement poursuivre le débiteur cédé en exécution du contrat, ni réclamer le paiement des sommes dues à ce titre, le débiteur cédé pouvant alors légitimement contester la qualité à agir du cessionnaire, faute d’opposabilité de la cession à son égard.
Elle prétend qu’en l’occurrence la société Lixxbail n’aurait justifié ni de la cession dont elle se prévaut, ni de la notification de la cession, alléguant qu’elle n’en a par ailleurs pris acte ni formellement, ni implicitement et soutient que, ignorante de la situation, elle n’a pas pu apprécier la teneur des courriers reçus de cette société d’autant que les références contractuelles citées ne correspondaient pas au contrat qu’elle avait signé avec la société Corhofi.
La société Lixxbail lui objecte que, contrairement à son allégation, la société Echapp25 a pris acte de la cession alors qu’elle a reçu l’échéancier des loyers imprimé sur son papier à en-tête et qu’elle a régularisé 27 loyers mensuels entre ses mains.
Elle affirme ainsi que la cession ayant été constatée par écrit et la société locataire en ayant été informée et en ayant pris acte, il est constant que le transfert opéré au profit de la société concluante est régulier et qu’en conséquence, sa qualité de bailleresse cessionnaire ne peut être mise en doute.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le 6 mars 2020, la société Echapp25 a conclu un contrat de location N°20/0218/ANLE-101854F pour une durée de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 329 euros auprès de la société Corhofi, laquelle a livré à son locataire une station de décalaminage HY-Carbon Connect n°DC2G-068, un procès verbal de livraison signé par les sociétés Corhofi et M. [J] [R] (qui se présentait comme gérant de la société Echapp25 à l’occasion du contrat de location) confirme la réception du matériel par cette dernière.
L’article 14 du contrat de location stipule que le bailleur peut céder le contrat à un tiers et que le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution. Cette cession est intervenue dès le mois d’avril 2020.
La cour relève tout d’abord que la société Echapp 25 concède avoir été destinataire des courriers adressés par la société Lixxbail, quand bien même elle prétendrait n’en avoir pas compris la portée.
Si les références apposées sur ces courriers ne correspondent en effet pas à celle mentionnée sur le contrat d’origine, les informations qui y figurent étaient à l’évidence de nature, pour leur destinataire, à comprendre à quel contrat elles se rapportaient.
Au surplus, l’échéancier des paiements, que la société Echapp25 a scrupuleusement suivi durant plus de deux années, a été précisément envoyé par la société Lixxbail par correspondance du 20 avril 2020 et portait clairement son en-tête.
En outre, dans le cadre d’une cession de contrat consentie par avance sur le fondement de l’article 1216, alinéa 2 du code civil, le paiement d’une partie de la dette entre les mains du cessionnaire caractérise une prise d’acte de la cession par le cédé, quand bien même celle-ci ne lui aurait pas été notifiée.
Or, il apparaît que la société Lixxbail a perçu le paiement des loyers de la société Echapp jusqu’en juillet 2022, ce que ne conteste pas cette dernière.
De même, il se déduit des écritures des parties que le règlement des loyers s’effectuait par prélèvement automatique alors même qu’en vertu de l’article 14 du contrat de location, le prélèvement des loyers par le cessionnaire supposait une autorisation du locataire et la signature par celui-ci à première demande d’un mandat SEPA.
Il suit de là que l’existence de prélèvements automatiques en faveur de la société Lixxbail, cessionnaire, accrédite de plus fort la thèse de la connaissance par le locataire de la cession de son contrat.
Enfin, le contrat de location du 6 mars 2020 est signé non seulement par la SAS Corhofi, bailleur, et par la société Echapp25, locataire, mais également par la société Lixxbail en qualité de cessionnaire.
Il s’infère des éléments précités que la société Echapp 25 a pris acte de la cession du contrat de location en faveur de la société Lixxbail et que cette cession lui est par conséquent devenue opposable, de sorte qu’elle ne saurait valablement arguer de ce que la société Lixxbail serait un tiers au contrat et contester sa qualité à agir.
Par conséquent la cour rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Echapp25.
II. Sur l’existence d’une contestation sérieuse
La société Echapp25 affirme qu’il n’y a pas lieu a référé au motif que les demandes de la société Lixxbail se heurtent à une contestation sérieuse.
Au soutien de son appel, la société Echapp25 souligne que selon le contrat de location, la mise en demeure préalable à la résiliation pour défaut de paiement doit être envoyée par recommandé avec avis de réception, ce qui n’a pas été le cas.
Elle fustige en outre le caractère lacunaire de la mise en demeure, laquelle n’indique pas clairement la nature des sommes réclamées, mentionnant un numéro de contrat qui ne figurait pas sur le contrat initial, ne comprenant aucun autre élément d’identification (ni la date du contrat, ni le nom de la société Corhofi, ni la référence du matériel financé).
Elle en déduit que la résiliation du contrat n’a pas été acquise et qu’elle ne saurait être condamnée en paiement.
La société Lixxbail nie pour sa part l’existence d’une contestation sérieuse et affirme avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 2 septembre 2022, réceptionnée le 5 septembre suivant.
Elle souligne que le matériel objet du contrat y est bien mentionné et que la société Echapp25 avait réceptionné l’échéancier de paiement portant la référence du dossier.
* * *
En vertu de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En premier lieu, si l’appelante rappelle les dispositions contractuelles exigeant l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception pour obtenir le jeu de la clause résolutoire du contrat en cas de manquement du locataire, la cour relève que la mise en demeure du 2 septembre 2022 a bien été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et que ce dernier porte la signature du gérant de la société Echapp25.
S’agissant des précisions figurant dans cette mise en demeure, il apparaît qu’elle contient les mentions suivantes :
— le numéro de contrat n°227031KK0 ; sur ce point, la cour précise que société Echapp 25 ne conteste pas avoir reçu antérieurement à cette mise en demeure des courriers de la société Lixxbail portant l’ent-ête de celle-ci et la référence 227031KK0, en particulier, l’échéancier de paiement, qui a été suivi et respecté par la société Echapp25
— L’en-tête 'Lixxbail’ : il a été préalablement établi que la société Echapp25 a pris acte de la cession de son contrat en faveur de cette société
— le montant et les échéances des loyers impayés, lesquels correspondaient aux mensualités dues au titre de la location de la station de décalaminage, ainsi que la nature des frais réclamés et le montant des intérêts
— la désignation du bien 'HY CARBON-CONNECT n° série DC2G-068", qui correspond précisément au matériel qui était l’objet du contrat de location litigieux, livré et utilisé durant près de deux ans par la société Echapp25
Il s’en déduit que la mise en demeure était suffisamment claire et précise pour que la société Echapp25 comprenne qu’elle portait sur le non paiement des échéances du contrat de location de la station de décalaminage et quels montant lui étaient réclamés.
C’est donc vainement que la société Echapp25 invoque l’existence d’une contestation sérieuse de nature à faire échec à la demande de la société Lixxbail.
L’ordonnance déférée mérite par conséquent confirmation en toutes ses dispositions et la société Echapp25 sera déboutée de ses demandes.
La cour relève également que, si l’ensemble des chefs de dispositif de l’ordonnance querellée sont dévolus à la cour, la société Echapp25 ne présente de moyens étayant une quelconque critique portant sur la capitalisation des intérêts ou la saisie de la station de décalaminage, lesquelles seront nécessairement confirmées.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Echapp 25 aux dépens et à verser à la société Lixxbail la somme de1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Echapp 25 sera condamnée aux dépens d’appel.
La société Echapp 25 sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel et condamnée sur ce fondement au paiement de la somme de 1 500 euros en faveur de la société Lixxbail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et après débats en audience publique,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Echapp25.
CONFIRME l’ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Besançon en toutes ses dispositions.
DEBOUTE la SARL Echapp25 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Echapp25 à verser à la SA Lixxbail la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Echapp25 aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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