Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 mai 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUZT
O R D O N N A N C E N° 2025 – 323
du 07 Mai 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] [B]
né le 25 Novembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [K] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté OU Représenté par Monsieur [T] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 06 mars 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [N] [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 avril 2025 de Monsieur [N] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 09 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 04 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 06 mai 2025 à 11h38 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 06 Mai 2025 par Monsieur [N] [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h13,
Vu les courriels adressés le 06 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 07 Mai 2025 à 09 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h35
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [U], interprète, Monsieur [N] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Laissez moi sortir et je quitterai la france. Oui j’ai fait une demande d’asile qui a été rejeté. J’habite à [Localité 2]. J’étais aveec ma copine à [Localité 2], donc je n’ai pas d’adresse. '
L’avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'je renonce au moyen de l’irrecevabilité de regette. Je maitient que le moyen de défaut de perspective d’éloignement. Il n’y a pas de RDV consulaire prévu. Mon serait une menace à l’ordre public, hors le dossier pour lequel il a été placé en GAV a été classé sans suite.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'pour les diligence de l’adm, les autorités consulaire ont été saisi. Les démarches sont en courS. Monsieur avait été reconnu au FAED mais sous une autre itentité. Il n’appartient pas au préfet de relanser les autorités consulaires. L’intéressé est connu pour des faits de violences. Il n’y a aucune garantie de représentation. Je vous demande de prolonger la mesure de rétention de monsieur pour permettre son éloignement.'
Assisté de [K] [U], interprète, Monsieur [N] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'laissez moi 5h et je quitterai le territoire. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 06 Mai 2025, à 16h13, Monsieur [N] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Mai 2025 notifiée à 11h38, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’office du juge judiciaire,
Conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La simple lecture du dossier permet de constater que l’ensemble des pièces utiles au sens de cet article sont présentes au dossier. La déclaration d’appel ne correspond pas sur ce point aux éléments du dossier, ce moyen de pure forme ne peut en aucun cas prospérer.
Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée
L’article L744-2 du même code dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le registre visé aux textes précités est produit, il est parfaitement actualisé puisqu’il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressée et le lieu exact de celle ci, ce moyen est parfaitement inopérant.
Sur le défaut de diligences et les motifs de cette prolongation
Vu l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’espèce, l’acte d’appel fait valoir le défaut de diligence de l’administration au motif qu’il n’y a eu aucune diligence de l’administration après la première prolongation de la rétention de l’intéressé ;
Or, comme l’a parfaitement rappelé le premier juge dans la décision contestée, l’administration a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] le 05 avril 2025 d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer pour l’intéressé. Elle a également saisi les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes via la SCCOPOL le 07 avril 2025. L’administration a effectué toutes diligences utiles et elle reste dans l’attente d’une réponse à ses demandes.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Par ailleurs, le juge a motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention mais également à l’égard du comportement de l’intéressé qui constitue effectivement une menace pour l’ordre public.
En effet, il ressort du dossier que l’intéressé est dépourvu de document d’identité, connu sous plusieurs alias. Il n’a pas exécuté spontanément la décision d’éloignement du 06 mars 2025. L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte à la fois de la dissimulation de son identité et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Par ailleurs, l’intéressé a été interpellé à trois reprises en l’espace d’un mois, les 05 mars 2025 et 26 mars 2025 pour détention de stupéfiants, et le 05 avril 2025 suite à la plainte d’une femme pour vol aggravé, violence avec arme et menaces de mort, ce qui constitue une menace pour l’ordre public.
L’intéressé est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement. Il est sans adresse en France. Il ne présente en conséquence pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite dans l’attente de son éloignement à destination de son pays d’origine.
L’analyse du premier juge est parfaitement conforme à l’article L.742-4 du CESEDA et les griefs invoqués sont inopérants.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Mai 2025 à 11h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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