Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 29 avr. 2025, n° 23/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 21 mars 2023, N° 2022004659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00577 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEQZ
jugement du 21 Mars 2023
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2022004659
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
Né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Alice ROUMESTANT, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15230027 et par Me Pierre NICOLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [P] [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. [10] prise en la personne et venant aux droits de M.'[P] [B] en sa qualité de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire de la société [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 236088 et par Me Alan BOUVIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Février 2025 à 14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SAS) [9] avait, jusqu’au 1er mars 2019, pour objet social, les activités d’architecture et de maîtrise d’oeuvre, exercées sous la franchise '[8]'.
La SAS [9] avait pour président, M. [I] [T].
A l’issue d’une assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2019, M. [T] a démissionné de sa fonction de président de la SAS [9] dont il a cédé gratuitement 100% des titres à M. [G] [H], lequel s’est expressément engagé 'à ne pas se retourner contre l’ancien président en raison des dettes qui seraient notamment dues aux organismes sociaux et fiscaux.' Le siège social de la SAS [9] a été transféré de [Localité 6] à [Localité 11].
M. et Mme [V], créanciers de SAS [9] au titre de l’inexécution d’un contrat portant sur l’extension de maison individuelle et rénovation intérieure du 13 octobre 2017 et ayant déposé plainte pour escroquerie, ont saisi le tribunal de commerce d’Angers d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [9].
Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS'[9], fixant la date de cessation des paiements au 27 juin 2019, Maître'[P] [B] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 septembre 2019, le redressement judiciaire de la SAS [9] a été converti en liquidation judiciaire, sur requête de M. [P] [B] qui a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2022, se prévalant de graves fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, au regard des faits révélés dans le cadre de la procédure, Maître [B] ès qualités a fait assigner M. [T], ancien dirigeant de la SAS [9], devant le tribunal de commerce d’Angers, en responsabilité pour insuffisance d’actif.
M. [T] s’est opposé à la demande.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce d’Angers a :
— dit recevable et bien fondé en sa demande M. [B] en qualités de mandataire à la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS [9],
— constaté les fautes de gestion imputables à M. [T],
— constaté l’insuffisance d’actif à la somme de 609 935,94 euros et que la part imputable à M. [T] s’élève à 460 204,94 euros,
— prononcé la responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de M. [T],
— condamné M. [T] à supporter à titre personnel et sur l’intégralité de son patrimoine le paiement de la somme de 460 204,94 euros,
— condamné M. [T] à payer à Maître [B] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS [9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— n’a pas ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le tribunal a retenu que M. [T] avait commis des fautes de gestion qui ont aggravé le passif de la SAS [9], lequel a été multiplié par quatre, passé de 149 731 euros au 31 décembre 2017 à 609 935,94 euros, montant admis définitivement après retraitement des créances rejetées et créances provisionnelles. Il a observé qu’au lieu de demander une procédure de redressement judiciaire alors que la SAS [9] était manifestement en cessation des paiements dès mai 2018 et incapable d’honorer ses engagements, le défendeur, en sa qualité de dirigeant de droit, s’est abstenu de déclarer dans le délai légal la cessation des paiements et a continué une activité structurellement déficitaire, au préjudice de ses créanciers. Il a estimé que l’absence de tenue de comptabilité par M. [T] à partir de l’exercice 2018 avait contribué à l’aggravation du passif de la SAS [9]. De plus, il a considéré qu’en cédant les parts de son entreprise qu’il savait dans une situation irrémédiablement compromise, à une personne qu’il n’avait jamais rencontrée et dirigeant de nombreuses sociétés en liquidation, en changeant de siège social, en mettant fin à toute activité et en transférant les responsabilités sur le repreneur, M. [T] avait utilisé des manoeuvres frauduleuses et avait cherché à échapper à ses responsabilités. Il a condamné M. [T] à payer une somme correspondant à l’aggravation du passif entre le 1er janvier 2018 et la date d’admission définitive du passif.
Par déclaration du 7 avril 2023, M. [T] a relevé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant M. [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [9].
La SELARL [10] a entendu intervenir volontairement, comme’venant aux droits de M. [B] ès qualités par conclusions signifiées le 27 septembre 2023.
Selon avis du 25 octobre 2023 notifié aux parties le même jour, le’Ministère public, qui s’est vu communiquer le dossier suivant ordonnance du président de la chambre A-commerciale de la cour d’appel d’Angers du 4 octobre 2023, a conclu à ce qu’il soit fait droit aux demandes formulées pour le compte de la SELARL [10] et de M. [B] pour les motifs qui y sont développés.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a prononcé l’annulation de l’acte de signification des conclusions d’appelant, en date du 4 juillet 2023, a déclaré recevables les conclusions d’intimée de la SELARL [10] ès qualités, notifiées au greffe le 27 septembre 2023, a joint les dépens de l’incident au fond.
M. [T] et la SELARL [10] venant aux droits de M. [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [9] ont conclu.
Une ordonnance du 27 janvier 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal de commerce d’Angers en ce qu’il a :
* dit recevable et bien fondé en sa demande Maître [B] en qualités de mandataire à la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS'[9],
* constate les fautes de gestion imputables à M. [T],
* constate l’insuffisance d’actif à la somme de 609.935,94 euros et que la part imputable à M. [T] s’élève à 460.204,94 euros,
* prononce la responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de M. [T],
* condamne M. [T] à supporter à titre personnel et sur l’intégralité de son patrimoine le paiement de la somme de 460.204,94 euros,
* condamne M. [T] à payer à M. [B] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS [9] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— débouter M. [B] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [9] de l’intégralité de ses demandes,
— y ajoutant, condamner M. [B] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [9] à 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [T] conteste tout comportement fautif en faisant valoir qu’il a continué son activité parce qu’il avait l’espoir de pouvoir dégager in fine un bénéfice et faire perdurer son entreprise, dans un contexte de crise. Sur le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements, s’il admet qu’il puisse lui être reproché un retard, il estime que ce grief ne saurait constituer à lui seul une faute suffisamment grave pour lui faire supporter l’intégralité du passif d’autant qu’aucun élément n’est produit concernant l’actif disponible de la société antérieurement à la date du 27 juin 2019 retenue comme étant la date de cessation des paiements. Il soutient que le grief tiré d’une tenue manifestement irrégulière et incomplète de la comptabilité de la SAS [9] n’a aucun effet sur l’insuffisance d’actif relevée, tout comme le grief, qu’il conteste, tiré d’une falsification de documents sociaux. Il fait valoir qu’ayant démissionné de la présidence de la SAS [9] le 1er mars 2019, il ne lui appartenait plus d’établir de document comptable pour l’exercice en cours, qu’aucun élément n’est produit pour justifier que le passif serait né avant sa démission et qu’il ne peut lui être imputé un défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective.
La SELARL [10] venant aux droits de M. [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [9] prie la cour de
vu les articles 905-2 et 114 du code de procédure civile,
vu l’article L. 651-2 du code de commerce,
in limine litis,
— juger nul l’acte de signification des conclusions d’appelant du 4'juillet 2023 en ce qu’il ne mentionnait aucun délai pour conclure, lesquelles ont été au surplus signifiées à une entreprise sans activité depuis le 31 mai 2023,
— constater que ladite signification n’a pas pu faire courir le délai à l’encontre de l’intimé,
— la juger recevable en ses écritures et intervention volontaire en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Angers le 25 septembre 2019, à l’encontre de la SAS [9], société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 819 140 997, ayant son ancien siège social situé [Adresse 5], désormais domiciliée [Adresse 4],
sur le fond,
— la juger bien fondée en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Angers le 25'septembre 2019, à l’encontre de la SAS [9], société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 819 140 997, ayant son ancien siège social situé [Adresse 5], désormais domiciliée [Adresse 4],
— rejeter l’intégralité des moyens et demandes de M. [T],
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 21'mars 2023 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— juger la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. [T] engagée,
— condamner M. [T] sur ses biens et revenus à lui payer la somme de 460 204,94 euros,
— condamner M. [T] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux entiers dépens,
en tout état de cause,
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner M. [T] à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat aux offres de droit.
La SELARL [10], ès qualités, reproche à M. [T] d’avoir commis des fautes de gestion, en particulier de :
— s’être abstenu de tenir une comptabilité régulière et sincère qui l’aurait alerté sur la situation de cessation des paiements et le caractère obéré de la situation financière de la société ;
— d’avoir délibérément poursuivi une activité déficitaire en enchaînant la facturation d’acomptes de particuliers pour des chantiers qu’il savait ne pas pouvoir exécuter, et pour certains d’entre eux, où des artisans pourtant identifiés dans le devis n’avaient pas connaissance du chantier ; générant de ce fait, outre un passif fournisseur, bancaire, URSSAF et fiscal, un important passif client ;
— ne pas avoir déclaré l’état de cessation de paiement dans le délai légal (ouverture de comptes bancaires successifs pour cumuler des situations de trésorerie déficitaires ; remise de chèques sans provision dès le 16 mai 2018) ;
— avoir cherché à échapper à sa responsabilité par des manoeuvres frauduleuses en cédant gratuitement tous les titres de la SAS [9] à un repreneur dirigeant de nombreuses sociétés en liquidation judiciaire opérant le transfert du siège social en dehors du ressort d'[Localité 6] et par la rédaction d’un faux concernant les statuts mis à jour sur l’origine de l’apport dès la constitution. Il relève aussi que M. [T] avait continué à percevoir des fonds de la société au-delà de la cession et avait créé une nouvelle société dès le 12 juin 2019.
— de s’être abstenu de coopérer loyalement avec les organes de la procédure durant le redressement judiciaire en sa qualité de dirigeant de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 4 juillet 2023 pour M. [T],
— le 27 septembre 2023 pour la SELARL [10] venant aux droits de M. [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [9].
MOTIFS DE LA DECISION
Il a été statué par ordonnance du conseiller de la mise en état sur l’annulation de l’acte de signification des conclusions d’appelant du 4 juillet 2023 et sur la recevabilité des conclusions d’intimée de la SELARL [10] ès qualités, notifiées au greffe le 27 septembre 2023.
Sur le fond :
Il n’est pas contesté par M. [T] que le passif est passé de 69'830'euros fin 2016 à 149 731 euros fin 2017, puis à 609 935,94 euros au 24'juillet 2019.
Le jugement d’ouverture du 24 juillet 2019 ayant fixé la date de cessation des paiements au 27 juin 2019, soit moins de 45 jours avant, sans que cette date n’ait été reportée par la suite, le grief tenant au retard dans la déclaration de cessation des paiements ne peut être retenu.
De même, le reproche qui est fait à M. [T] de s’être abstenu de coopérer loyalement avec les organes de la procédure durant le redressement judiciaire n’est pas établi dès lors qu’il n’était plus dirigeant de la société et qu’il n’est justifié d’aucune convocation à son égard.
Il est certain que l’augmentation du passif ne peut être imputée à M.'[T] au-delà de la date à laquelle il a cessé d’être le dirigeant de la société, après la cession de tous ses titres, le 1er mars 2019, ni aucune faute de gestion. Mais dès lors que, postérieurement à cette date, la société n’a plus eu aucune activité, ce que fait apparaître l’extrait Kbis dans le motif de la radiation au 23 avril 2019 avec effet au 1er mars précédent, mentionné comme suit 'transfert hors ressort (sans maintien de l’activité)', c’est bien l’intégralité du passif au 24 juillet 2019 dont la responsabilité peut lui être imputée puisque ce passif existait déjà avant le 1er mars 2019 et qu’il n’est dû qu’à sa gestion.
Le liquidateur judiciaire indique, sans être contredit sur ce point, qu’une grande partie de ce passif est constitué de créances clients, représentant une somme de 353 508,97 euros sur 609 935,94 euros, soit 57,86% du passif total. Il démontre par-là même que M. [T] est entré dans une spirale frauduleuse consistant dans l’enchaînement de démarrage de chantiers en vue d’encaisser d’importants acomptes clients sans s’assurer des capacités de pouvoir les terminer, ce dont il a eu nécessairement conscience ne serait-ce que lorsque les chèques qu’il a établis au mois de mai 2018 en remboursement de certains acomptes, indûment réclamés, sont revenus impayés, ce qui a été le cas pour M. et Mme [V] au vu du certificat de rejet des chèques pour défaut de provision établi par la banque, étant observé que les relevés du compte bancaire de cette banque font, d’ailleurs, apparaître un solde constamment débiteur depuis le 31 octobre 2017.
II est démontré par le liquidateur judiciaire que M. [T] a poursuivi une activité déficitaire depuis la fin de l’exercice 2017 dont le bilan montrait déjà un résultat d’exploitation déficitaire s’élevant à 93 015 euros, et ce dont M. [T] aurait pu avoir une vision plus juste au cours de l’année 2018 s’il avait tenu une comptabilité à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 1er mars 2019. Il aurait alors pu se rendre compte qu’au cours de l’année 2018, le déficit se creusait générant un passif insurmontable à acquitter, qui mettait la société dans l’incapacité de respecter ses engagements vis à vis de ses clients et de régler ses autres créanciers. Or, aucune comptabilité n’a été tenue pour l’exercice clos au 31'décembre 2018, et du 1er janvier au 24 juillet 2019, ce dont M. [T] est responsable jusqu’au 1er mars 2019.
Alors que la situation était irrémédiablement comprise au 1er mars 2019, tel que l’a mis en évidence le mandataire judiciaire dans sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, M. [T] a cédé toutes ses parts dans la société. Cette cession à titre gratuit à une personne qui a immédiatement opéré le transfert du siège social en région parisienne alors que la société n’avait plus d’activité, démontre que M. [T], en dépit de ses dénégations, a cherché à échapper à ses responsabilités, d’autant que les statuts mis à jour de la société font opportunément disparaître toute trace le concernant puisque les apports d’origine sont indiqués comme provenant du nouveau dirigeant.
Il est constant que la société n’avait plus aucun actif lorsque la procédure collective a été ouverte, de sorte que l’insuffisance d’actif s’élève à 609 935,94 euros. Les fautes de gestion de M. [T] tenant à l’absence de tenue de comptabilité du 1er janvier 2018 au 1er mars 2019, la poursuite d’une activité structurellement déficitaire au-delà du mois du mois de janvier 2018 et jusqu’au 1er mars 2019, qui ne sont pas des simples négligences vu leur persistance et la connaissance que M. [T] avait des difficultés financières de la société, ont contribué à cette insuffisance d’actif à hauteur de 460 204,94 euros, correspondant au passif créé depuis le 1er janvier 2018, date à laquelle le dirigeant a poursuivi en toute connaissance l’activité déficitaire de la société conduisant à l’insuffisance d’actif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] au paiement de cette somme.
M. [T], partie perdante, sera condamné au dépens d’appel et à payer à SELARL [10], ès qualités, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate l’intervention de la SELARL [10] venant aux droits de M. [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [9].
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne M. [T], à payer à SELARL [10], ès qualités, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [T] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code civil.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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