Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 11 sept. 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 8 mars 2024, N° 24/103;23/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°271
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me FEUILLET
le 11 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 septembre 2025
N° RG 24/00214 – N° Portalis DBWE-V-B7I-WB5 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/103, N° RG 23/00180 rendu le 8 mars 2024 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 2 juillet 2024 ;
Appelante :
La Banque Socredo, Société anonyme d’économie mixte, immatriculée au Rcs de [Localité 2] sous le n° TPI 591 B, uméro Tahiti 075390, agissant poursuites et diligences de son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [F] [G] [O], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;
Assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 22 octobre 2024, non représentée ;
Ordonnance de clôture du 14 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 mai 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente et Mme Teheiura, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt rendu par défaut ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 novembre 2018 la Saem Banque Socredo accordait à Mme [F] [O] un prêt personnel n° 7319120 d’un montant de 1 000 000 F CFP au taux de 5,00 % remboursable en 48 mensualités de 23 346 F CFP.
Par courrier recommandé du11 mai 2022, la Saem Banque Socredo mettait en demeure Mme [O] de régulariser la somme de 480 194F CFP au titre des échéances impayées, mentionnant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat.
Par courrier recommandé du 26 janvier 2023, la Saem Banque Socredo informait Mme [O] qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme et la mettait en demeure de lui payer la somme de 1 081 542 F CFP.
Les mises en demeure restaient vaines.
Par requête du 11 mai 2023 et acte d’huissier de justice en date du 4 mai 2023, la Saem Banque Socredo saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du 8 mars 2024 déclarait l’action de la Saem Banque Socredo irrecevable comme prescrite.
Par requête du 2 juillet 2024, la Saem BanqueSocredo interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 2 juillet 2024, l’appelante demande l’annulation du jugement querellé, la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 1 047 454 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 5,00% à compter du 1er juillet 2024.
A titre subsidiaire, elle demande l’infirmation du jugement querellé et la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 1 047 454 F CFP en principal au titre du prêt n°73 19120 avec intérêts au taux contractuel de 5,00 % l’an à compter du 1er juillet 2024.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 100 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance qu’en soulevant d’office la prescription le jugement a violé l’article 6 du code de procédure civile ce qui justifie l’annulation du jugement querellé.
Sur le fond, elle ajoute que c’est à tort que le premier juge a fait remonter la prescription à la date du premier incident non régularisé soutenant que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la date de déchéance du terme.
L’intimée régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par l’appelante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
Si le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, il n’en demeure pas moins qu’il doit redonner aux faits leur exacte qualification.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans ce cadre, il lui appartient donc de dire le droit applicable sans qu’il y ait violation du principe du contradictoire.
L’annulation du jugement ne peut donc être retenue.
Sur la demande principale
La loi de Pays n°2016-28 du 11 août 2023 relative à la protection des consommateurs dispose en son article Lp 10 que 'sans préjudice des règles de prescription particulières au code civil tel qu’applicable en Polynésie française, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs ou non professionnels se prescrit par deux ans.'
En matière de prêt à la consommation, le point de départ du délai de prescription est de manière constante et contrairement à ce qu’affirme la banque est bien, de manière constante, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par l’appelante que le premier incident non régularisé est l’échéance du 31 octobre 2020, la banque aurait donc du intenter son action avant le 31 octobre 2022 or son assignation est en date du 4 mai 2023 soit plus de deux années plus tard.
L’action de la banque est donc prescrite et le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 8 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Saem Banque Socredo aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 2], le 11 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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