Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 29 avr. 2025, n° 24/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/01019 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQKK-11
Monsieur [E] [R], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2],
Représentant : Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
La société FLAMENT TRAITEUR, société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Représentant : Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de REIMS,avocat plaidant
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 29 avril 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 25 mars 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Reims a principalement :
mis a néant l’ordonnance d’injonction de payer n°2023000277,
débouté M. [E] [R] de ses prétentions,
condamné M. [E] [R] à régler à la SARL Flament traiteur la somme de 17 870,02 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023,
condamné M. [E] [R] à régler à la SARL Flament traiteur la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SARL Flament traiteur de sa prétention au titre des dommages et intérêts,
rejeté toutes autres prétentions.
Par déclaration du 26 juin 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
La société Flament traiteur a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 1er août 2024.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, la société Flament traiteur a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la société Flament traiteur demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [R],
condamner M.[R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de radiation de l’appel, elle fait valoir que l’appelant n’a pas exécuté la décision de première instance.
Elle ajoute que l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, qu’il a créé une nouvelle entreprise et que les moyens sur les chances de succès de l’appel sont sans objet concernant l’examen d’une demande de radiation de l’appel.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 10 mars 2025, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :
débouter la société Flament traiteur de l’intégralité de ses prétentions dirigées à son encontre,
condamner la société Flament traiteur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, il indique être dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance compte tenu de sa siutation financière. Il estime que les conséquences de l’exécution de la décision seraient manifestement excessives et que la radiation de l’appel le priverait d’un double degré de juridiction.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de radiation de l’appel de la société Flament traiteur
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera rappelé en premier lieu que l’article susvisé a pour but de faire assurer par le débiteur l’exécution des jugements de première instance assortis de l’exécution provisoire. Il a été jugé que les dispositions relatives à la radiation étaient conformes à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de sorte qu’il n’existe aucune entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel dès lors qu’il s’agit d’une mesure – la radiation – qui laisse la possibilité à l’appelant de faire réinscrire l’affaire dès qu’il s’acquitte de son obligation à paiement résultant de l’exécution provisoire attachée à la décision qu’il attaque.
En second lieu, il convient également de rappeler que pour l’application de l’article 524 sus-énoncé, le magistrat compétent n’a pas à tenir compte de l’éventuel caractère sérieux des moyens d’annulation ou d’infirmation invoqués à l’appui de son appel par la partie à qui le défaut d’exécution est reproché
Les moyens de défense au fond présentés à ce titre par M. [R], inopérants, ne seront donc pas examinés.
En l’espèce, M. [R] verse au débat une déclaration de revenus pré-remplie au titre des revenus perçus en 2023, qui démontre qu’il n’a déclaré aucun revenu et que les revenus non-salariés sont d’un solde déficitaire de 8 598 euros (pièce n°1).
Il verse également une attestation CAF du 8 mars 2025 justifiant qu’il a perçu le revenu de solidarité active sur la période comprise entre le 1er août 2024 et le 1er janvier 2025, ainsi que l’allocation logement sur cette même période. Il résulte de ce même document qu’il vit en couple et qu’il a un enfant de 19 ans à charge pour le calcul du RSA (pièce n°4).
Il justifie de la création au 9 septembre 2024 d’une entreprise de ramonage, nettoyage de bâtiments et jardins – aménagement – décoration (pièce n°5).
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’appelant est, en l’état, dans l’impossibilité d’exécuter le jugement frappé d’appel.
Par voie de conséquence, la demande aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel formée par la société Flament traiteur sera rejetée.
Les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance d’appel au fond, seront réservés.
Enfin, compte tenu de l’issue de l’incident d’instance, les parties seront respectivement déboutées de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire ;
Rejetons la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01019 du rôle de la cour d’appel formée par la SARL Flament traiteur ;
Réservons les dépens ;
Déboutons la SARL Flament traiteur de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [E] [R] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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