Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 mars 2025, n° 19/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 février 2019, N° 00447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01979 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OCLK
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG18/00447
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3] (NOUVELLE CALEDONIE)
non comparant
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et devant Mme Magali VENET Conseillère
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [M] a été affilié au régime des travailleurs indépendants au titre d’une activité de médecin anesthésiste réanimateur.
Le 22 novembre 2017, l’URSSAF lui a fait signifier une contrainte du 20 novembre 2017 d’un montant de 13871€ au visa d’une mise en demeure du 30 mars 2017 concernant des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2015.
Le 20 avril 2018, l’URSSAF lui a fait signifier une deuxième contrainte datée du 16 avril 2018 d’un montant de 8288€ au visa s’une mise en demeure du 6 février 2018 s’appliquant à des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2016.
Monsieur [H] [M] a formé opposition à ces contraintes.
Selon jugement du 19 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a :
— reçu Monsieur [H] [M] en son opposition et le dit mal fondé,
— ordonné la jonction des affaires numéros RG 18/00448 et 18/00447 sous le numéro RG 18/000448,
— validé la contrainte en date du 20 novembre 2017 signifiée le 22 novembre 2017 d’un montant de 13781€ s’appliquant à des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2015 ;
— validé la contrainte en date du 16 avril 2018 signifiée le 20 avril 2018 d’un montant de 8288€ s’appliquant à des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2016 ;
— mis les frais de signification et les dépens à la charge de Monsieur [H] [M],
— ordonné l’execution provisoire de la décision.
Le 20 mars 2019, Monsieur [H] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 où elle a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025 à la demande écrite de l’appelant.
A l’audience de renvoi, Monsieur [H] [M] dûment convoqué ne comparait pas.
Soutenant ses conclusions soutenues à l’audience, l’URSSAF du Languedoc Roussillon demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Monsieur [H] [M] non soutenu,
— confirmer le jugement dont appel en ses entières dispositions,
— condamner Monsieur [H] [M] à régler les frais d’huissier afférents à l’acte de signification de la contrainte,
— condamner Monsieur [H] [M] au paiement de la somme de 2501€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelant, l’intimée requiert de statuer au fond. Ainsi, l’URSSAF du Languedoc Roussillon sollicite la confirmation du jugement dont appel.
Par ailleurs, l’organisme social justifie des modalités de calcul détaillées dans ses écritures et de la régularité des cotisations appelées. Il sera donc fait droit à ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DIT que l’appel est recevable mais n’est pas soutenu,
CONFIRME le jugement du 19 février 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à régler les frais d’huissier afférents à l’acte de signification des contraintes,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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