Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/00496
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2025
Dossier :
N° RG 23/01730
N° Portalis DBVV-V-B7H-IR7D
Nature affaire :
Demande formée par le nu-propriétaire
Affaire :
[J] [T]
[A] [T]
C/
[U] [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Janvier 2025, devant :
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame DE FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [T] [J]
né le 18 juin 1967 à [Localité 28] (94)
de nationalité française
domicilié [Adresse 1])
Madame [T] [A]
née le 30 novembre 1970 à [Localité 28] (94)
de nationalité française
domiciliée [Adresse 9])
représentés et assistés de Maître BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [U] [T]
né le 14 Janvier 1940 à [Localité 23] (77)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 8]
représenté et assisté de Maître Johanna RUCK, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 17 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00899
M. [U] [T] et Mme [C] [O] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Les époux ont eu deux enfants, M. [J] [T] et Mme [A] [T].
Mme [C] [O] est décédée le 8 septembre 2003. Une déclaration de succession a été établie le 30 mars 2004.
Au début de l’année 2016, M. [J] [T] et Mme [A] [T] ont saisi le juge des tutelles en vue du placement de leur père sous le régime de la tutelle.
Par jugement du 2 juin 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Dax a placé M. [U] [T] sous curatelle simple, confirmée par un arrêt du 4 janvier 2018 de la cour d’appel de Pau.
Par une décision du 20 juillet 2018, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Dax a ordonné la mainlevée de la mesure de curatelle simple.
Par acte du 13 août 2021, M. [J] [T] et Mme [A] [T] ont fait assigner M. [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins, notamment, de prononcer l’extinction absolue de l’usufruit détenu par M. [U] [T].
Suivant jugement contradictoire du 17 mai 2023 (n° RG 21/00899), le tribunal judiciaire de Dax a :
débouté M. [J] [T] et Mme [A] [T] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de M. [U] [T] ;
débouté M. [U] [T] de sa demande reconventionnelle en paiement des droits de succession qu’il a acquittés pour ses enfants ;
condamné M. [J] [T] et Mme [A] [T] à payer, chacun, la somme de 3 000 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
condamné solidairement M. [J] [T] et Mme [A] [T] à payer à M. [U] [T] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [J] [T] et Mme [A] [T] aux entiers dépens ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que les documents relatifs aux charges afférentes aux immeubles versés par M. [J] [T] et Mme [A] [T], ne sont pas de nature à caractériser un défaut d’entretien des immeubles concernés par l’usufruit, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas rapporté la preuve que les sommes considérées n’ont pas été réglées et, d’autre part, qu’ils ne caractérisent pas un défaut d’entretien qui perdure.
— que M. [U] [T] démontre que l’immeuble de [Localité 30] a été confié à la gestion d’une agence immobilière pour le recouvrement des loyers, la gestion des travaux, les changements de locataires et les assurances de l’immeuble, et que le mandat de gestion est assorti d’une assurance «garantie de loyers impayés».
— que s’agissant du défaut d’entretien des autres immeubles, les demandeurs versent une série de photographies qui ne sont ni datées, ni situées, de sorte qu’elles n’ont aucune force probante ; étant précisé que la cour d’appel de Pau, dans son arrêt du 4 janvier 2018, a constaté que M. [U] [T] a lui-même débarrassé sa propriété des gravats et matériaux divers qui l’encombraient.
— que la fuite d’un ballon d’eau chaude dans un appartement de [Localité 30] est insuffisante pour caractériser un défaut d’entretien dans la mesure où il s’agit d’un incident de location solutionné, comme en atteste la facture versée au débat par M. [U] [T].
— que s’agissant de l’allégation d’abus de jouissance sur les comptes bancaires, le tribunal relève de la déclaration de succession chiffrée, en pages 2 et 3, des avoirs bancaires à la somme de 366 891,48 €, que le montant des droits de succession, dont ceux des demandeurs, a été réglé par M. [U] [T] à hauteur de 171 370 €, ainsi que le passif de la communauté à hauteur de 11 186 € , soit pour un total de 182 556 €, et que le compte du Crédit agricole a servi à régler ces sommes ; qu’il n’est pas établi que M. [U] [T] a mis ou met en péril les finances dont il a la gestion.
— qu’il n’est pas démontré que M. [U] [T] a commis des dégradations ou a mis en péril les biens que Mme [C] [O] a laissé à son décès et dont M. [U] [T] a l’usufruit,
— que les dispositions de l’article 1302-2 du code civil, relatives à la restitution de l’indu ne sont pas applicables au cas d’espèce, M. [U] [T] ne démontrant pas avoir agi sous la contrainte ou par erreur, alors que, par ailleurs, il incombe à celui qui s’est sciemment acquitté de la dette d’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ;
— que s’il ne peut être reproché à un nu-propriétaire d’ester en justice pour ce qu’il pense être le bien de son patrimoine, il n’en demeure pas moins que M. [J] [T] et Mme [A] [T] agissent en justice pour la troisième fois contre leur propre père alors qu’il est âgé de plus de quatre-vingts ans, qu’ils ne développent aucun motif concret et réellement sérieux au soutien de leurs demandes et qu’ils produisent des pièces constituant des correspondances de M. [U] [T] présentant un caractère personnel et privé ; en sorte qu’il convient de faire droit à la demande de M. [U] [T] et de condamner chacun de ses enfants à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juin 2023, M. [J] [T] et Mme [A] [T] ont relevé appel de la décision en toutes ses dispositions excepté en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de M. [U] [T] en paiement des droits de succession qu’il a acquitté pour ses enfants.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 janvier 2025, M. [J] [T] et Mme [A] [T], appelants, entendent voir la cour :
— débouter M. [U] [T] de sa demande tendant à déclarer la demande des appelants irrecevable pour défaut de déclaration de leur action à la publicité foncière,
— constater que l’ensemble des demandes de Mme [A] [T] et de M. [J] [T] sont recevables,
— juger que la cour d’appel en sa formation saisie n’a pas compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir,
— débouter M. [U] [T] de toutes ses demandes formulées au titre de son appel incident,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 17 mai 2023 en ce qu’il a :
débouté M. [J] [T] et Mme [A] [T] de l’intégralité de leurs demandes formée à l’encontre de M. [U] [T],
condamné M. [J] [T] et Mme [A] [T] à payer, chacun, la somme de 3 000 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [J] [T] et Mme [A] [T] à payer à M. [U] [T] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] [T] et Mme [A] [T] aux entiers dépens,
En conséquence, statuant à nouveau :
prononcer l’extinction absolue de l’usufruit détenu par M. [U] [T], sur l’ensemble des biens détenus par voie de succession de sa défunte épouse,
condamner M. [U] [T] au paiement de la somme de 160 000 € à titre de provision à Mme [A] [T] et M. [J] [T] au titre de dommages et intérêts,
condamner M. [U] [T] au paiement d’une somme qui sera chiffrée ultérieurement lorsque M. [U] [T] aura justifié des éléments sollicités et donc que les demandeurs auront connaissance de l’ampleur des pertes, la réparation du préjudice ne pouvant être inférieure aux pertes subies,
juger n’y avoir lieu à la condamnation de Mme [A] [T] et M. [J] [T] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile,
ordonner à ce titre le remboursement de M. [U] [T] à ses enfants de la somme respective de 2 000 € à chacun d’entre eux, les appelants ayant réglés les sommes auxquelles ils étaient condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que Mme [A] [T] et M. [J] [T] ne sont pas tenus de verser des dommages et intérêts à leur père en absence de préjudice causé et prouvé,
condamner M. [U] [T] au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et concernant les deux instances ainsi qu’aux entiers dépens des deux instances.
Au soutien de leurs prétentions, M. [J] [T] et Mme [A] [T] font valoir principalement sur le fondement des articles 758-3, 618, 1240, 605 et 608, 587 du code civil, et des articles 32-1, 561 et 564, 789, 907, 909 et 910 et 700 du code de procédure civile et les articles 28-3° , 29, 30-4° et 33 du décret du 4 janvier 1955:
— que les demandes de M. [U] [T] concernant la recevabilité de l’action des appelants et formulées pour la première fois dans le cadre de la présente procédure d’appel, doivent être rejetées, d’autant plus que la Cour, saisie dans le cadre de la présente procédure, n’a pas la compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir.
— la présente demande en destitution de l’usufruit de M. [U] [T] ne peut pas sérieusement être considérée comme une demande exigeant d’être publiée au regard des textes et de la jurisprudence
— qu’il n’est pas fait mention, dans l’acte de notoriété ou dans la déclaration de succession de l’option de M. [U] [T].
— que le délai de 3 mois étant largement dépassé depuis l’ouverture de la succession de son épouse, M. [U] [T] est réputé avoir opté pour l’usufruit de la totalité des biens existants, ses enfants étant ainsi nus propriétaires et, à ce titre, détiennent alors des droits spéciaux sur les biens hérités.
— que M. [U] [T] ne jouit aucunement des biens dont il est usufruitier dans le respect des obligations qui sont les siennes, à savoir la conservation des biens, leur réparation et le paiement des charges.
— que l’abus de jouissance de ces biens immobiliers est caractérisé, d’une part par un défaut de paiement des charges et les absences de déclarations, et d’autre part par un défaut d’entretien incombant à M. [U] [T].
— que s’agissant du bien situé à [Localité 30], le CSM Immobilier a résilié son mandat depuis le 26 avril 2022, ce que M. [U] [T] a omis d’indiquer dans le cadre de la procédure ; que les loyers sont saisis par les impôts, ou ne sont pas payés par les locataires qui en retiennent le montant pour financer les travaux urgents pour lesquels M. [U] [T] ne répond pas.
— que le 12 mars 2021, Mme [A] [T] a reçu un courriel de la MACIF lui indiquant que les cotisations d’assurance d’un montant de 967, 27 € n’avaient pas été payées par M. [U] [T] et que, par conséquent, un recouvrement par voie judiciaire avait été mis en place ; que la MACIF ne veut plus assurer les biens de M. [U] [T].
— que le 23 mars 2021, M. [J] [T] a reçu à son tour une mise en demeure de payer les taxes foncières de 2019 et 2020 en raison du défaut de paiement de son père.
— que le 15 septembre 2021, le locataire du bien situé au [Adresse 14] à [Localité 30], M. [H] [R], a été destinataire d’un courrier des Finances Publiques indiquant que M. [U] [T] était redevable d’une somme de 12 517,58 € et qu’à ce titre, les sommes étaient recouvrées par saisie administrative à tiers détenteur ; qu’un nouvel avis de saisie administrative à tiers détenteur avait été envoyé à M. [R] et portait sur une somme de 6 037,58 € .
— que le 5 mai 2022, Mme [A] [T] et M. [J] [T] ont reçu un courrier du centre des Finances Publiques leur indiquant qu’ils étaient débiteurs d’un montant total de 7 375, 25 € en leur qualité d’héritier de la succession de Mme [G] au même titre que M. [U] [T].
— que le 2 mai 2022, M. [J] [T] a été destinataire d’un courriel faisant état de charges de copropriété impayées pour le bien situé à [Localité 30] avec menace de transmettre le recouvrement à l’huissier, le solde présentant alors un débit de 1 298 € et plusieurs frais de relances et mises en demeure.
— que les dettes sont actuelles, M. [U] [T] ayant été assigné le 1er février 2023 devant le tribunal judiciaire de Meaux par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à Torcy afin d’obtenir notamment le remboursement des charges de copropriété dues à hauteur de la somme de 15 379,26 € ; que compte tenu de la négligence totale de M. [U] [T], Mme [A] [T] et M. [J] [T] ont été assigné en intervention forcée dans cette affaire.
— que la SCP LAFARGUE ET HORREGUE, Notaires, a adressé un courrier à Mme [A] [T] en date du 09 juin 2022 lui indiquant que son père, M. [U] [T], n’avait pas effectué les publications des attestations immobilières.
— que la plupart des biens dont M. [U] [T] est usufruitier sont dans un état déplorable et de dégradation conséquente qui les rendent aujourd’hui totalement inhabitables, notamment la maison dans laquelle il vit, à savoir la maison [Adresse 21] à [Localité 26].
— que le 02 août 2023, Maître [S] [M], commissaire de justice, s’est rendue au domicile de M. [U] [T] situé [Adresse 17] à [Localité 26] et a constaté que le portail ouvert était en très mauvais état, que le battant gauche du portail était dégondé avec des lattes manquantes et posées au sol et que de nombreux objets et matériaux étaient entassés sur plusieurs mètres de long.
— que Mme [I], locataire du logement situé au [Adresse 10] à [Localité 30], et M. [R], locataire du logement situé au [Adresse 14] à [Localité 30], attestent que M. [U] [T] ne répondant jamais aux appels, ils ont été contraints de prendre en charge les travaux de réparation des logements, souffrant dès lors de la mauvaise gestion et du défaut d’entretien du bailleur ; que ce défaut d’entretien entraîne nécessairement la diminution de la valeur de ces biens.
— qu’alors qu’il était créditeur d’un montant de 370 803,83 € au jour du décès de Mme [G], le compte de dépôt Crédit agricole semble aujourd’hui être débiteur puisque, le 17 mars 2021, M. [U] [T] a reçu un avis de prélèvement non exécuté en raison d’un défaut d’approvisionnement du compte malgré ses revenus locatifs.
— qu’en raison de la défaillance de l’usufruitier, Mme [A] [T] et M. [J] [T] vont être tenus au paiement des charges de copropriété qui n’ont pas été versées, et au coût des travaux d’entretien et de reprise des logements suite à la décision rendue le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux.
— qu’il convient, en raison des agissements de M. [U] [T], de le condamner au paiement d’une somme qui doit être fixée à 15 % de l’actif successoral, soit la somme de 160.000 € .
— que la présente procédure, ainsi que la précédente devant le juge des tutelles ont eu pour objet de protéger le patrimoine de la famille [T], mais également M. [U] [T] qui craint désormais de se retrouver sans toit, ni revenus, de sorte que Mme [A] [T] et M. [J] [T] n’ont pas commis de procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
— que M. [U] [T] sollicite que ses enfants soient condamnés à lui rembourser les frais de succession qu’il a payés pour eux, alors que Mme [C] [G], défunte épouse et mère des parties aux débats, avait indiqué dans son testament qu’il devrait payer les droits de succession de ses enfants, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
— que s’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [U] [T] qui avance les mêmes arguments que pour condamner ses enfants à une amende civile, ne peut pas obtenir deux fois réparation des mêmes préjudices invoqués, en sorte qu’il convient de le débouter de sa demande.
Par ses dernières conclusions du 19 décembre 2024, M. [U] [T], intimé et appelant incident, entend voir la cour :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 17 mai 2023 en ce qu’il a :
débouté [J] et [A] [T] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de M. [U] [T],
condamné [J] [T] et [A] [T] à payer, chacun, la somme de 3 000 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
condamné solidairement [J] [T] et [A] [T] à payer à Monsieur [U] [T] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné [J] [T] et [A] [T] aux entiers dépens.
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax du 17 mai 2023 en ce qu’il a débouté [U] [T] de sa demande reconventionnelle en paiement des droits de succession qu’il a acquittés pour ses enfants et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
ET y ajoutant :
condamner à titre incident M. [J] [T] à payer à M. [U] [T] la somme de 52 585 € en remboursement des droits à payer au titre des frais de succession outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
condamner à titre incident Mme [A] [T] à payer à M. [U] [T] la somme de 52 585 € en remboursement des droits à payer au titre des frais de succession outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
condamner solidairement M. [J] [T] et Mme [A] [T] à payer à M. [U] [T] la somme de 20 000 € pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral subi ;
condamner solidairement M. [J] [T] et [A] [T] à rembourser à M. [U] [T] la somme de 4 837,69 € au titre des loyers indûment perçus, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024
condamner [J] [T] et [A] [T] à payer à M. [U] [T] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner [J] [T] et [A] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [T] fait valoir principalement sur le fondement des articles 582 et suivants et 618 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile :
— que M. [J] [T] et Mme [A] [T] ne justifient pas avoir, dès la première instance, respecté les formalités de publicité de leur action à l’encontre de l’usufruit détenu par leur père, en sorte que leur demande doit être déclarée irrecevable.
— que sans aucun fondement, les demandeurs sollicitent la déchéance totale de l’usufruit de M. [U] [T] sur les biens dont il est usufruitier et notamment sur son domicile, si bien qu’il se trouverait sans logement à 84 ans si la demande aboutit.
— que M. [J] [T] et Mme [A] [T] répètent à tort que leur père aurait dépensé plus de 180 000 € depuis le décès de son épouse, ce uniquement pour des besoins personnels alors que sur l’actif net successoral, M. [U] [T] a réglé, pour le compte de tous, plus de 171 000 € de droits de succession.
— que s’agissant du défaut de paiement des charges de copropriété, d’assurance et de taxes foncières, les pièces versées aux débats sont anciennes et ne permettent pas de justifier que M. [U] [T] ne serait pas à jour du paiement.
— que l’ensemble immobilier de [Localité 30] est le seul en copropriété qui est géré par l’agence CSM Immobilier dont le mandat est confié à Mme [F] [E] et qui se charge, chaque mois et depuis le 26 octobre 2016 et le 20 novembre 2017, de la perception des loyers et charges et du paiement des charges afférentes à l’immeuble.
— que l’administration fiscale prélève directement les impôts locaux sur les revenus fonciers de M. [U] [T] gérés par l’agence.
— que selon la jurisprudence constante, le défaut de paiement répété des charges ne constitue pas un défaut d’entretien et n’équivaut pas à un abus de jouissance de l’usufruitier,
— que M. [J] [T] et Mme [A] [T] ne justifient pas avoir été destinataires d’un courrier de mise en demeure d’avoir à régler les sommes au titre des avis de saisies administratives à tiers détenteurs et de l’email du centre des Finances Publiques, de sorte que cette dette a été réglée par M. [U] [T].
— que M. [J] [T] et Mme [A] [T] ne justifient pas, en leur qualité de demandeurs à l’action, de l’abus de jouissance de leur père, de la mise en péril des biens et des charges impayées.
— qu’aucune saisie immobilière n’est envisagée sur les biens de M. [U] [T], malgré les dires de la partie adverse à ce sujet.
— que le problème relatif au ballon d’eau chaude a été résolu, en atteste le devis de réparation du ballon d’eau chaude directement prélevé par l’agence immobilière sur les revenus locatifs de M. [U] [T].
— que M. [U] [T] justifie que les biens dont il est usufruitier sont conservés, entretenus, gérés pour certains par une agence immobilière sur place par souci de commodité, loués et frugifères.
— que les photographies qui appuient l’argumentation adverse s’agissant de l’état du domicile de M. [U] [T], ne sont pas datées et ne permettent pas d’établir où elles ont été prises.
— que M. [J] [T] et Mme [A] [T] ont fait établir un constat d’huissier le 03 août 2023 aux termes duquel il n’est pas justifié d’une détérioration du gros 'uvre qui justifierait une déchéance de l’usufruit de son bien.
— que s’agissant des logements dont Mme [I] et de M. [R] sont locataires, ils ne souffrent pas de défauts d’entretiens susceptibles de justifier la déchéance de l’usufruit de M. [U] [T] sur l’ensemble de son patrimoine qui contient sept biens.
— que s’agissant du prétendu abus de jouissance des comptes bancaires, les avoirs bancaires étaient de 366 891,48 €, chiffre auquel il convient de déduire le montant des droits de succession payés par M. [U] [T] seul à hauteur de 171 000 € ; qu’en qualité d’usufruitier du patrimoine [T], M. [U] [T] a notamment été contraint d’exposer des frais importants aux fins de conservation et entretien dudit patrimoine.
— que M. [J] [T] et Mme [A] [T] ne justifient pas d’un préjudice au soutien de leur demande de dommages intérêts alors que la valeur des biens immobiliers s’est vue s’accroître de manière considérable.
— que les droits de succession n’étant pas à la charge de M. [U] [T], mais de ses enfants, il est alors en droit de réclamer le remboursement des droits à payer au titre de la succession et qui incombaient à M. [J] [T] et Mme [A] [T].
— que le caractère abusif de la procédure est établi par l’absence d’éléments justifiant des demandes devant le tribunal judiciaire, devant la Cour et par l’obstination des demandeurs à assigner leur père.
— que M. [T] s’interroge sur les conditions d’obtentions de certaines pièces produites par ses enfants et notamment, les pièces n° 25, 26, 27, 47, 48, 49, 57 produites aux débats alors qu’ils reconnaissent s’être introduits chez leur père et lui avoir subtilisé son courrier.
— que la situation a une répercussion importante sur le plan psychologique pour M. [U] [T], lequel se trouve désespéré et dans un état de stress aigu bien plus inquiétant au fil des années.
— que, reconventionnellement, il demande le remboursement des loyers que ses enfants ont détournés à son préjudice ainsi que le démontre le mail du 10 octobre 2024 à l’agence CSM IMMOBILIER, gestionnaire mandataire de ses biens, qui a commis une faute contractuelle envers lui, mandant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la recevabilité de la demande des consorts [T] pour défaut de déclaration à la publicité foncière de leur action
L’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 précise que l’irrecevabilité sanctionne la demande en justice ne respectant pas l’exigence de publication foncière prévue à l’article 28-4° c).
La Cour de cassation (dans un arrêt du 7 juin 1988, 1ère civ. 7 juin 1988, 86-14.809, publié au bulletin) juge que « le défaut de publication d’une demande tendant à l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité constitue une fin de non-recevoir de l’article 123 du nouveau Code de procédure civile »
*sur la compétence de la Cour pour statuer sur cette fin de non recevoir :
Selon l’article 123 du code de procédure civile les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, et peuvent donc être soulevées pour la première fois en cause d’appel.
La cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
La cour est donc bien compétente pour examiner la fin de non-recevoir alléguée pour la première fois en appel par [U] [T] relativement à la non-publication de l’assignation en extinction absolue de l’usufruit délivré par ses enfants contre lui .
*Sur l’exigence de publicité:
L’article 28 du décret n° 55-22 du 4 Janvier 1955 en son premier alinéa dispose que «sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers ['] ;
b) Bail pour une durée de plus de douze années, ['] ;
c) titre d’occupation du domaine public de l’État ou d’un de ses établissements publics constitutif d’un droit réel immobilier ['] »
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
« c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort »
L’usufruit du conjoint survivant est consacré par la loi en application du régime légal de la dévolution successorale (articles 724 et s. du Code civil).
Cet usufruit légal ne résulte donc pas d’une convention ou disposition prise entre vifs à cause de mort visées à l’article 28 1° et 4°.
La Cour de cassation a décidé que la sanction prévue par l’article 30-5 du décret (irrecevabilité de la demande) ne concerne que le défaut de publication des demandes visées à l’article 28-4, c, et non, de manière générale, le défaut de publication de toute demande en justice se rapportant à un droit soumis à publicité. (Civ. 1ère, 19 juin 2024. 22-20.533 22-21.719, Publié)
La cour constate d’ailleurs, selon la lettre du 9 juin 2022 du notaire en charge de la succession de Mme [G], que la publication de l’usufruit légal de [U] [T] sur les biens immobiliers n’a jamais été effectuée, faute de régularisation et de signature par ce dernier.
Par conséquent la demande en extinction de l’usufruit légal de leur père par [J] et [A] [T] est recevable.
Sur la demande d’extinction absolue de l’usufruit détenu par Monsieur [U] [T], sur l’ensemble des biens détenus par voie de succession de sa défunte épouse :
Selon l’article 578 du Code civil , l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance .
Selon l’article 618 du Code civil, l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fond, soit en le laissant dépérir faute d’entretien . […]
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, prononcer l’extinction absolue ou partielle de l’usufruit à condition de caractériser un défaut d’entretien prolongé entraînant des dégradations sur l’immeuble portant atteinte à la substance du bien .
Selon la jurisprudence le nu-propriétaire, qui a le droit de demander la cessation de l’usufruit contre l’usufruitier qui abuse de sa jouissance, peut également, lorsque l’usufruitier méconnaît ses obligations, le contraindre à réparer le dommage causé à la chose.
En l’espèce, bien qu’aucune levée d’option n’ait été explicitement faite par [U] [T], ni demande écrite par l’un de ses enfants en application de l’article 758- 3 du Code civil , [U] [T] ne conteste pas exercer, en sa qualité de conjoint survivant, l’usufruit sur l’ensemble des biens de la succession qui se compose, selon la déclaration de succession de Mme [G] établie le 30 mars 2004:
des biens issus de la communauté sur lesquels [U] [T] est propriétaire indivis pour moitié, et usufruitier sur l’autre moitié sous la nue-propriété de ses enfants :
— d’une maison d’habitation – [Adresse 18] à [Localité 26] – constituant le logement de [U] [T]
— une maison située [Adresse 15] à [Localité 22]
— une maison situé [Adresse 7]
des biens propres à Mme [G] situés à [Localité 30] sur lesquels [U] [T] exerce un droit d’usufruit total
— un pavillon avec jardin et dépendances située [Adresse 14]
— 3 appartements dans un ensemble immobilier en copropriété au [Adresse 10]
de différents comptes bancaires
La cour constate que les pièces versées de part et d’autre sont datées de 2020 à 2023, quelles sont donc contemporaines à la procédure engagée en 2021 par [J] et [A] [T] et ne peuvent donc être écartées comme l’a fait le premier juge pour être trop anciennes.
*S’agissant des immeubles du [Adresse 12] :
Pour contester le défaut d’entretien et de paiement des charges incombant à l’usufruitier s’agissant des appartements loués de [Localité 30], [U] [T] invoque le mandat de gestion confié à l’agence immobilière CSM IMMOBILIER depuis octobre 2016 et novembre 2017 pour les appartements des lots n° 3 et n° 4 au [Adresse 10] avec une garantie des loyers impayés souscrite par lui.
[U] [T] verse les comptes-rendus de gestion de cette agence immobilière établis en 2020 et arrêtés en janvier 2021 démontrant la perception des loyers et un compte créditeur .
Cependant, par un courrier du 26 avril 2022, l’agence CSM IMMOBILIER a signifié à [U] [T] la résiliation de ses mandats suite à une remise en cause par ce dernier de sa gestion, et verse ses courriers très récriminatifs. L’agence lui explique en réponse notamment que si elle n’a pas récupéré la taxe d’ordures ménagères sur les locataires, c’est qu’elle n’a jamais reçu, malgré ses demandes, la taxe foncière de [U] [T] pour régularisation.
Dans plusieurs autres courriels adressés aux conseils de [J] et [A] [T] ou de [U] [T] ( 21 février 2022, 26 avril 20222, 3 janvier 2024), l’agence indique que la gestion des mandats devenait compliquée en raison d’une communication difficile avec le mandant qui acceptait de payer les charges courantes mais pas les appels de fonds pour les travaux, notamment de ravalement bien qu’ils soient des travaux d’entretien à la charge de l’usufruitier et l’agence signale recevoir toujours des loyers de locataires pour le compte de [U] [T] qui ne se manifeste pas pour clôturer le compte de gestion, le transfert de la gestion à une autre agence immobilière s’avérant impossible en l’état.
Ce compte de gestion était débiteur au 1er avril 2022 d’un montant de 6 229,58 € ainsi qu’il ressort d’un mail du 27 avril 2022, mais redevenu créditeur au 26 mai 2024 pour une somme de 4 837,69 €.
Un des trois appartements est actuellement vacant, non remis en location par [U] [T] et les appelants produisent des photos de novembre 2024 démontrant qu’il a été vandalisé et se dégrade (vitre cassée, avant toit du garage très dégradé).
[J] et [A] [T] versent aux débats des conclusions du 5 janvier 2024 prises par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 30] dirigées contre eux et contre leur père en leur qualité de propriétaires de 3 appartements , dont les charges de copropriété ne sont plus payées depuis 2021 malgré les courriers de relance et le commandement de payer du 31 mai 2022, pour un montant de 26'061,05 € arrêté au 27 novembre 2024.
Il est également versé devant la cour le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 30 juillet 2024 ayant condamné solidairement [J] et [A] [T] et [U] [T] à payer notamment au syndicat des copropriétaires la somme de 21'105,30 € mais ce dernier dans la limite de la somme de 15'379,26 € (pour n’avoir pas constitué avocat et l’actualisation de la dette au jour de l’audience ne lui ayant pas été notifiée ).
S’agissant du 3e appartement dans le même immeuble de [Localité 30] qui n’était pas compris dans le mandat de gestion de l’agence immobilière CSM IMMOBILIER, [J] et [A] [T] démontrent qu’il est effectivement loué directement par [U] [T] à Mme [I] depuis 2012 pour un loyer initial de 705 € par mois versé sur un compte à l’étranger. Celle-ci leur a communiqué des devis portant sur le remplacement d’un évier en 2019 et d’un ballon d’eau chaude en décembre 2020 pour son appartement, finalement réglé par chèques en 2021, ainsi qu’il ressort de la lettre recommandée avec accusé réception qu’elle a adressée le 30 décembre 2020 à [U] [T] qui n’avait pas pris en charge ces réparations urgentes.
Un procès-verbal de commissaires de justice du 3 août 2023 constate photos à l’appui, dans l’appartement de Mme [I] au [Adresse 11], une réparation de fortune par un contreplaqué fixé au plafond suite à un effondrement dans son séjour, un effondrement de la toiture et de la gouttière du garage dans la cour.
M. [U] [G], beau frère de [U] [T], qui a fait construire et géré l’immeuble en qualité de syndic bénévole initial de la copropriété du [Adresse 10] à [Localité 30], confirme le blocage des travaux dans l’immeuble notamment de ravalement faute pour [U] [T] de payer les provisions appelées.
Il est également produit deux courriels de l’agence immobilière du 10 et 16 juillet 2020 adressés à [A] [T] à propos d’un ballon d’eau chaude qui fuit dans un des appartements de la copropriété et l’absence de réponse donné par [U] [T] à la suite du devis qui lui a été transmis pour remplacer cet équipement pour 1 117 €, que l’agence est obligée de prélever, de sa propre initiative, sur les loyers devant lui revenir.
Pour se défendre, [U] [T] fait valoir que les travaux d’entretien des immeubles coûtent cher et qu’il a dû payer les droits de succession pour ses enfants ; toutefois la cour observe que les avoirs bancaires dont il avait la jouissance à l’ouverture de la succession pour un total de 366'891,48 € moins la totalité des droits successions (Les siens et ceux de ses enfants) pour 171'370 € et le passif de communauté de 11'186€ réglés par lui, lui laissaient encore une somme de 184'335,48 €, sans compter les revenus locatifs des 3 appartements loués.
Les appels de fonds impayés dans cette copropriété concernaient, selon les conclusions du 5 janvier 2024 du syndicat de copropriétaires en recouvrement des charges de cet immeuble devant le tribunal judiciaire de Meaux, des travaux réalisés entre 2021 et 2023 de réfection d’une toiture zinc, réfection du fourreau Télécom, le remplacement de la couverture de 4 box, le remplacement des bouches de VMC, du moteur et des poulies de la VMC, et la réparation du portail en 2023.
La photographie du portail neuf de l’immeuble démontre seulement que les copropriétaires ont pu financer ces travaux malgré la défaillance de l’appelant puisqu’il a été vu précédemment dans les échanges de [U] [T] avec CSM IMMOBILIER qu’il n’entendait régler que les charges courantes de copropriété et non pas les appels pour les travaux, raisons pour laquelle il a une dette si importante à l’égard de la copropriété.
*S’agissant de la maison mitoyenne [Adresse 16] à [Localité 30]
Cette maison est occupée depuis 2009 par M. [R] locataire , le commissaire de justice, dans le procès-verbal précité du 3 août 2023, constate également, photos à l’appui, à l’étage dans la chambre des infiltrations au plafond ainsi que d’importantes moisissures le long des murs où la peinture est écaillée, à l’étage des infiltrations sur le plafond affaissé dans la salle de bains, avec d’importantes traces de moisissures sur les murs intérieurs de la salle à manger, et dans le séjour et au-dessus de l’encadrement de la fenêtre d’une chambre ; le locataire déclare également, dans une attestation, qu’il a refait la peinture 2 ans auparavant mais que la toiture fuit, ce qui a été confirmé par le couvreur et que son bailleur ne fait rien malgré de nombreux messages et relances. Il affirme avoir pris à sa charge le ravalement de la façade du fait de la défaillance de son bailleur.
Le syndic de copropriété de cet immeuble, qui est le même que celui qui gère les appartements [Adresse 13], a adressé à M. [U] [T] le 5 mai 2022 une relance pour des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2021 au 2 mai 2022 , portant notamment sur les travaux de réfection des murs coupe-feu, installation de barrières tournantes, reprise de fissures côté rue et jardin, remplacement de 24 compteurs divisionnaires ). Sa défaillance retarde voire compromet les travaux votés en assemblée générale nécessaire à l’entretien et à la conservation des biens immobiliers.
Si le propriétaire peut jouir de la manière la plus absolue de son bien, il en va autrement de l’usufruitier qui a l’obligation de conserver la substance de la chose dont il jouit et qui ne lui appartient pas. Et si le non paiement des charges de copropriété ne suffit pas en soi à caractériser un abus de jouissance de l’usufruitier, le défaut de paiement des charges relatives aux travaux nécessaires à la conservation et à l’entretien de l’immeuble, et la preuve du refus de remédier aux désordres affectant les logements malgré les demandes des locataires ou de l’agence mandatée pour gérer ces biens constituent bien cet abus de jouissance.
Et contrairement à ce que soutient [U] [T] il est donc démontré qu’il dispose de revenus mobiliers et locatifs suffisants lui permettant de payer les charges de copropriété et de faire face aux travaux d’entretien à la charge du bailleur, et que sa défaillance est fautive et met en péril la conservation de ces biens laissés à son usufruit.
*Sur les trois autres biens de la succession ([Localité 26] et [Localité 22])
Il s’agit de biens issus de la communauté [V] sur lesquels [U] [T] est donc propriétaire indivis de la moitié et usufruitier de l’autre moitié.
Plusieurs courriels de l’agence immobilière CSM IMMOBILIER adressés au conseil des consorts [T] ou adressés au conseil de M. [U] [T], indiquent que les loyers de l’immeuble de [Localité 30] ont été saisis par l’administration fiscale avec avis à tiers détenteur en 2021 pour la somme de 5 973,33 € et en 2022 pour la somme de 4 096€ au titre des taxes foncières et d’habitation impayées sur ces autres immeubles de la succession.
L’administration fiscale de [Localité 24] a ensuite adressé à Mme [A] [T] un récapitulatif des taxes impayées par son père pour ces immeubles d'[Localité 26] et de [Localité 22] s’élevant à 7 375,25 € au 5 mai 2022 et constatant l’absence d’attestation de propriété publiée sur ces immeubles. L’administration fiscale menace de prendre des hypothèques sur ces biens pour garantir sa créance.
S’agissant de la maison d’habitation de [U] [T] située à [Localité 26], un commissaire de justice a établi un procès-verbal le 2 août 2023 démontrant un portail cassé (au n° 83 correspondant donc à la maison du [Adresse 17]) avec un battant de gauche dégondés, la présence dans le jardin de part et d’autre de l’allée de nombreux tas de matériels divers et encombrants tout le long de la clôture, côté droit de nombreux objets et matériaux entassés sur plusieurs mètres de long et des sacs remplis de terre, dépôt de plastique, des bouts de bois, des bidons etc. Il est également versé aux débats des photos certes non datées mais dont il n’est pas contesté qu’il s’agit bien de la maison d’habitation de [U] [T] , qui révèlent un état extrêmement sale et désordonné de toutes les pièces, du mobilier( sale, moisi, ou cassé) . [U] [T] ne produit pas de photos récentes de sa maison permettant de contester cet état intérieur ou extérieur de celle-ci.
Toutefois ces photos ne démontrent pas que la structure de la maison et le gros 'uvre soient en péril et [U] [T] est libre de vivre à sa manière dans sa maison, dont il n’est en outre pas seulement usufruitier mais propriétaire indivis pour moitié.
De même pour les deux maisons situées à [Localité 22], aucune preuve d’un défaut d’entretien caractérisé n’est rapporté.
Si [J] et [A] [T] démontrent par la mise en demeure adressée le 25 juin 2020 par la MACIF à [U] [T] que celui-ci ne réglait plus les cotisations d’assurance pour les 2 maisons de [Localité 22] et pour sa maison d’habitation d'[Localité 26], faisant courir le risque en cas de sinistre (dégâts des eaux ou incendie) de la perte des biens immobiliers, et conduisant ses enfants à souscrire l’assurance à sa place depuis décembre 2023, ces seuls éléments ne caractérisent pas un manquement grave à ses obligations d’usufruitier concernant ces 3 immeubles sur lesquels [U] [T] est aussi pleinement propriétaire indivis pour moitié, et usufruitier sur l’autre moitié.
Les deux avis de valeur non circonstanciés par une agence immobilière pour les biens de [Localité 22], sans visite des biens, n’établissent pas un abus de jouissance par [U] [T] .
De ce qui précède, il résulte que [U] [T] abuse de sa jouissance des biens situés à [Localité 30] ([Adresse 10] et [Adresse 16]) dont il est entièrement et seulement usufruitier, méconnaît ses obligations en refusant de les entretenir depuis plusieurs années en sa qualité de bailleur au point de mettre en péril leur conservation dès lors que des éléments telles que la toiture et l’étanchéité sont dégradés et la cour à l’inverse du premier juge estime bien fondée la demande en suppression de l’usufruit mais seulement partiellement sur ces seuls biens situés à [Localité 30].
Par contre il n’y a pas lieu de supprimer l’usufruit de [U] [T] sur la maison d'[Localité 26] qui constitue son domicile et dont il doit garder la jouissance, ni sur les immeubles de [Localité 22] .
S’agissant de la jouissance des comptes et avoirs bancaires qui doivent être restitués à la fin de l’usufruit, si [U] [T] ne produit aucun justificatif de l’usage qu’il en fait, ce qui relève de sa liberté, aucun abus de jouissance n’est démontré et il n’est pas justifié de lui en retirer l’usufruit ; le fait de disposer d’un compte en Espagne à la CAIXA d'[Localité 27] ainsi qu’il résulte d’un courrier adressé le 30 août 2019 à cet établissement où il faisait virer ses revenus locatifs et qui a procédé à la vente d’actions pour son compte, ne démontre pas de péril en l’état.
La cour infirme donc le jugement en ce qu’il a débouté [J] et [A] [T] de toutes leurs demandes et prononce une déchéance partielle de l’usufruit de [U] [T] comme développé ci-dessus .
Sur la demande reconventionnelle de [U] [T] en remboursement des loyers détournés par ses enfants pour la somme de 4 837,69 €
Si, à compter du présent arrêt, l’usufruit de [U] [T] sur les biens de [Localité 30] est supprimé et conduit donc à ce que les loyers de ces biens soient effectivement versés sur un compte de l’un ou l’autre de ses enfants, ceux-ci ne pouvaient, avant la présente décision, percevoir les revenus locatifs de ses biens qui revenaient à leur père.
Toutefois à la suite du jugement rendu le 30 juillet 2024 les condamnant solidairement avec leur père à régler les charges de copropriété de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 30], avec exécution provisoire, le conseil de [J] et [A] [T] a adressé au conseil de [U] [T], par courrier du 19 septembre 2024, une demande de règlement dont il n’est pas démontré par ce dernier qu’elle a été satisfaite .
En demandant à l’agence immobilière de leur verser les loyers payés par le locataire, M. [L], qu’elle détenait encore sur le compte créditeur de [U] [T] , au titre de la copropriété [Adresse 10] à [Localité 30], [J] et [A] [T] n’ont fait qu’anticiper l’exécution des décisions de justice et en vertu du principe que nul ne peut invoquer sa propre turpitude, [U] [T] est malvenu de solliciter le remboursement de ses loyers au regard de la dette très importante de charges de copropriété qui lui incombait exclusivement mais qu’il a laissée s’accumuler dans cet immeuble au détriment de ses enfants.
Sa demande de remboursement de la somme de 4 837,69 € sera rejetée.
Sur la demande de Mme [A] [T] et M. [J] [T] de provision à valoir sur leur préjudice :
En application de l’article 618 du Code civil, la jurisprudence admet que le nu-propriétaire, qui a le droit de demander la cessation de l’usufruit contre l’usufruitier qui abuse de sa jouissance, peut également, lorsque l’usufruitier méconnaît ses obligations, le contraindre à réparer le dommage causé à la chose.
Comme il a été dit ci-dessus, les pièces produites sur l’estimation des biens de [Localité 22] ou de [Localité 30] ne sont pas suffisamment probantes faute de visite des lieux et un descriptif précis de ces biens par ces agents immobiliers. La perte de valeur vénale des biens n’est donc pas démontrée à ce jour.
Les appelants seront déboutés de ce chef et renvoyés à se pourvoir ultérieurement le cas échéant.
Mais en application de l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.
Par sa défaillance, M. [U] [T] a causé un préjudice à ses enfants nu-propriétaires en ne payant pas les charges de copropriété relatives notamment aux travaux dans les immeubles, entraînant leur condamnation à l’égard du Syndicat des copropriétaires .
Leur condamnation solidaire au paiement des charges de copropriété a été prononcée par le jugement du 30 juillet 2024, le tribunal ayant relevé que le règlement de copropriété en son article 45 prévoyait une solidarité entre les nu-propriétaires et usufruitiers d’un lot pour le paiement des charges y afférentes.
La solidarité n’a été prononcée qu’à hauteur de la somme de 15'379,26 € , leur père ayant été défaillant à l’audience où avait été actualisées à la somme de 21 105,30 € les charges impayées par M. [U] [T]. [A] et [J] [T] sont donc seuls tenus du surplus de ces charges.
Or les articles 605 et 606 du Code civil prévoient que sont à la charge du nu-propriétaire les grosses réparations concernant :
les gros murs et les voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.
Il n’est pas démontré ni même soutenu devant la cour par M. [U] [T] que les travaux effectués, tels qu’ils ont été mentionnés ci-dessus, dans la copropriété de [Localité 30] relevaient des gros travaux incombant aux nu-propriétaires.
La Cour constate donc que, pour le surplus de la condamnation, soit la somme de 21'105,30- 15'379,26 = 5 726,04 €, ils subissent un préjudice actuel et certain qu’il est légitime de réparer en condamnant M. [U] [T] à leur payer cette somme.
Sur la demande reconventionnelle de M. [U] [T] en remboursement des droits à payer au titre des frais de succession ':
Il est mentionné dans la déclaration de succession du 30 mars 2004 le testament olographe de Mme [G] daté du 29 septembre 1999 selon lequel elle demande, entre autres, que son mari règle l’intégralité des droits de mutation, frais et honoraires afférents à la part de ses enfants dans sa succession, en bref toutes les dépenses quelles qu’elles soient.
Les droits de succession de chacun des enfants héritiers se sont élevés à la somme de 52'585 € chacun , réglés donc par leur père [U] [T] dont la propre part des droits à payer s’élevait à la somme de 66'200 €.
C’est à bon droit que le premier juge relevé que ce paiement incombait donc à [U] [T] et que sa demande de remboursement de ces sommes est par conséquente injustifiée et doit être rejetée.
Sur la demande de M. [U] [T] d’amende civile et de dommages intérêts pour procédure abusive :
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 32-1 du Code de Procédure Civile ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
La cour, par réformation, rejette la demande tendant à voir prononcer une amende civile, non seulement parce que les appelants se sont vus accorder une partie de leur revendication, mais le fait pour des héritiers nu-propriétaires de s’inquiéter de la conservation des biens hérités de leur mère, soumis à un usufruit, fût-il de leur père, ne pouvait pas être qualifiée d’abusive.
La faute de [U] [T], dans la jouissance de certains de ces biens ne permet pas de lui reconnaître l’existence d’un préjudice moral dans la procédure engagée par ses enfants.
Il y a donc lieu de rejeter également la demande de dommages-intérêts .
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':
[U] [T] devra payer les dépens de première instance et d’appel.
La cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare [J] et [A] [T] recevables en leur demande de déchéance de l’usufruit de [U] [T].
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de [U] [T] de sa demande reconventionnelle en paiement des droits de succession qu’il a acquittés pour ses enfants ;
Infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance de [U] [T] de son usufruit sur les biens de la succession à compter du présent arrêt:
— d’une part sur la maison mitoyenne de l’immeuble situé [Adresse 29] à [Localité 31] – section C n°[Cadastre 3] constituant les lots n° 22, 23 et 24 de la copropriété
— d’autre part sur les 3 lots dans l’immeuble de copropriété cadastré section BD n° [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 5] au 7 bis et [Cadastre 20] ( anciennement [Adresse 19] [Adresse 25] à [Localité 31] constituant les lots numéros 3, 4 , 9, 21, 22, 23 et 28
Rejette la demande de déchéance de [U] [T] de son usufruit sur les autres biens de la succession de son épouse ;
Rejette la demande de [U] [T] en remboursement de la somme de 4 837,69 € au titre des loyers indûment perçus;
Condamne M. [U] [T] à payer à [J] et [A] [T] la somme de 5 726,04 € au titre de leur préjudice résultant de l’abus de jouissance.
Rejette la demande de [U] [T] au titre de l’amende civile et des dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral
Condamne [U] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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