Infirmation partielle 2 avril 2024
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 2 avr. 2024, n° 20/04278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 137
N° RG 20/04278 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4WW
(1)
S.A.R.L. PATRIMOINE CONSEIL AYANT POUR ENSEIGNE ANTHEA
C/
S.C. FINANCIERE GOTREAU
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Céline DEMAY
— Me Thibaut CRESSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.R.L. PATRIMOINE CONSEIL ayant pour enseigne ANTHEA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dounia HARBOUCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C. FINANCIERE GOTREAU
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Silvestre TANDEAU de MARSAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bordereau d’achat du 1er décembre 2006, la société Financière Gotreau a investi la somme de 6 000 000 euros dans des titres de la société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois Luxalpha (la SICAV Luxalpha) via la société Patrimoine conseil qui exerce notamment l’activité de conseil en investissement financier et d’intermédiaire en opérations financières.
La SICAV Luxalpha a été placée en liquidation judiciaire le 2 avril 2009.
Suivant acte d’huissier du 17 juin 2013, la société Financière Gotreau a assigné la société Patrimoine conseil devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement du 25 août 2020, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
Condamné la société Patrimoine conseil à payer à la société Financière Gotreau la somme de 2 609 877,57 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation.
Rejeté le surplus des demandes.
Constaté que la société Financière Gotreau acceptait de recevoir paiement de la société Patrimoine conseil contre subrogation, cette subrogation étant nécessairement conventionnelle.
Condamné la société Patrimoine conseil à payer à la société Financière Gotreau la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société patrimoine conseil aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Cartron-L’hostis.
Suivant déclaration du 7 septembre 2020, la société Patrimoine conseil a interjeté appel.
Suivant conclusion du 4 février 2021, la société Financière Gotreau a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 8 novembre 2023, la société Patrimoine conseil demande à la cour de :
Vu les articles L. 341-11 et suivants du code monétaire et financier,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
La dire recevable et fondée dans son appel.
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Prononcé sa condamnation à payer à la société Financière Gotreau la somme de 2 609 877,57 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation.
Prononcé sa condamnation à payer à la société Financière Gotreau la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé sa condamnation aux dépens.
Le confirmer en qu’il a :
Rejeté le surplus des demandes et la demande de dommages et intérêts au titre du manque à gagner.
Constaté que la société Financière Gotreau acceptait de recevoir paiement contre subrogation, cette subrogation étant nécessairement conventionnelle.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter la société Financière Gotreau de sa demande de confirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 2 609 877,57 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation.
Débouter la société Financière Gotreau de sa demande de voir chiffrer la perte de chance de gain sur la base de la somme de 1 765 068 euros.
Débouter la société Financière Gotreau de sa demande de la voir condamner à lui payer, sauf à parfaire, la somme de 1 168 047,55 euros représentant le préjudice subi au titre de la perte en capital et au titre de la perte de chance en tenant compte des versements reçus du Fonds des victimes [J] et du montant de la condamnation prononcée par le jugement déféré, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Débouter la société Financière Gotreau de sa demande de capitalisation des intérêts.
Juger que le préjudice allégué ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance égale à zéro.
Débouter la société Financière Gotreau de ses demandes et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à réparer le préjudice allégué par la société Financière Gotreau,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la société Financière Gotreau acceptait de recevoir paiement contre subrogation, cette subrogation étant nécessairement conventionnelle.
Ordonner à la société Financière Gotreau et à ses associés de régulariser un acte de subrogation conventionnelle prévoyant le versement à son profit dès réception de toute éventuelle nouvelle indemnisation perçue du Fonds des victimes [J] et/ou à l’issue de la procédure de première instance actuellement pendante devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg introduite le 17 décembre 2009 par les liquidateurs de la SICAV Luxalpha à l’encontre de la société UBS en vue d’obtenir réparation du préjudice causé à l’ensemble des investisseurs, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
En tout état de cause
Condamner la société Financière Gotreau à lui payer la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Depasse, Demay, [O] & Quesnel représenté par Me Céline Demay.
En ses dernières conclusions du 8 novembre 2023, la société Financière Gotreau demande à la cour :
Vu les articles L. 341-12, L. 341-13, R. 341-16, L. 541-4 du code monétaire et financier,
Vu l’article 335-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers
Vu les articles 1382, 1147 anciens du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a,
Condamné la société Patrimoine conseil à réparer son préjudice consécutif à la perte en capital et l’a condamnée à payer la somme de 2 609 877,57 euros.
Constaté qu’elle a accepté de recevoir paiement contre subrogation conventionnelle dans ses droits futurs éventuels à l’encontre du Fonds des victimes [J].
Condamné la société Patrimoine conseil aux dépens.
Infirmer pour le surplus le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1147, 1149, 1250 et 1382 anciens du code civil,
Vu les articles L. 341-12, L. 341-13 et L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable à la cause,
Condamner la société Patrimoine conseil à lui payer, sauf à parfaire, la somme de 1 168 047,55 euros représentant le préjudice subi au titre de la perte en capital et au titre de la perte de chance, tenant compte des versements perçus du Fonds des victimes [J] et du montant de la condamnation prononcée par le jugement déféré, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En tout état de cause,
Débouter la société Patrimoine conseil de ses demandes.
Constater qu’elle accepte de recevoir paiement contre subrogation conventionnelle dans ses droits futurs éventuels à l’encontre du Fonds des victimes [J] au bénéfice de la société Patrimoine conseil et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner sous astreinte la régularisation d’un acte de subrogation conventionnelle.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la société Patrimoine conseil à lui payer la somme de 90 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Financière Gotreau expose que la société Patrimoine conseil lui a proposé d’investir la somme de 4 000 000 euros dans la SICAV Luxalpha, placement présenté comme très sécurisé commercialisé par la société Rothschild & Cie gestion. Elle explique qu’il s’est avéré que la SICAV Luxalpha alimentait un fonds d’investissement créé par M. [Y] [J], fonds qui participait d’une escroquerie sous la forme d’une « pyramide de Ponzi ». Elle précise qu’à la suite du placement en liquidation judiciaire de la SICAV Luxalpha, elle a subi une perte de son investissement à hauteur de la somme de 3 594 000 euros outre un manque à gagner. Elle précise également qu’elle a reçu la somme de 1 581 142,88 euros du Fonds des victimes [J] à la date du 24 mars 2022 et que le liquidateur de la SICAV Luxalpha a engagé une action en responsabilité contre la société UBS en qualité de promoteur et de gestionnaire du fonds d’investissement.
La société Financière Gotreau fait grief à la société Patrimoine conseil d’avoir méconnu l’article L. 341-13 du code monétaire et financier en commercialisant un instrument financier qu’elle n’avait pas mandat exprès de commercialiser. Elle soutient qu’elle a engagé sa responsabilité délictuelle.
La société Patrimoine conseil soutient que la société Rothschild & Cie gestion lui a donné mandat le 22 décembre 2005 de commercialiser les instruments financiers de sa plateforme Sélection R. Elle souligne le fait que la liste des OPCVM référencés n’était pas arrêtée de manière définitive et que son mandant ajoutait régulièrement d’autres produits à la liste des OPCVM référencés. Elle soutient qu’à la date de l’investissement réalisé par la société Financière Gotreau, la SICAV Luxalpha figurait au nombre des OPCVM référencés. Elle en veut notamment pour preuve qu’elle a été rémunérée pour la commercialisation des titres de cette société.
L’article L. 341-13 du code monétaire et financier dispose, dans sa rédaction applicable à la cause, qu’il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit.
La société Patrimoine conseil admet qu’elle se trouve dans l’impossibilité de produire le tableau des OPCVM référencés, à jour, à la date du 1er décembre 2016. Elle explique que la pièce, communiquée à l’époque sur le site internet Sélection R de la société Rothschild & Cie gestion, n’existe plus. La société Patrimoine conseil se trouve donc dans l’impossibilité de produire un document nominatif démontrant qu’elle avait reçu mandat de commercialiser les titres de la SICAV LUXALPHA voire précisant les conditions dans lesquelles l’activité de démarchage devait être exercée. Les preuves extrinsèques sont insuffisantes pour démontrer l’existence du mandat alors que l’article L. 341-13 impose la preuve d’instructions expresses.
Faute de justifier d’un mandat exprès, la société Patrimoine conseil est réputée avoir agi hors mandat. Elle a engagé sa responsabilité délictuelle en proposant dans le cadre d’un démarchage des produits qu’elle avait interdiction de commercialiser. Les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont considéré que le démarchage illicite avait participé de la perte de l’investissement de la société Financière Gotreau puisque celui-ci n’aurait pu être réalisé si le mandat avait été respecté. Il sera ajouté que la nullité de la souscription est en toute hypothèse encourue et que dans cette hypothèse la restitution de l’investissement serait de droit.
Le préjudice de la société Financière Gotreau est certain de sorte que la société Patrimoine conseil est tenue de restituer l’intégralité de l’investissement sous déduction des indemnités reçues du Fonds des victimes [J], soit la somme de 2 012 857,12 euros (3 594 000 -1 581 142,88).
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, la société Financière Gotreau fait grief à la société Patrimoine conseil d’avoir violé la réglementation applicable en matière de démarchage bancaire et financier. Elle lui reproche de ne pas lui avoir fourni l’information sur les risques liés à l’investissement conformément aux articles L. 341-12 et R 341-16 du code monétaire et financier. Elle lui fait également grief d’avoir manqué à ses obligations de conseil en investissement financier. Elle lui reproche de n’avoir pas respecté le formalisme attaché à son statut, de ne s’être pas renseignée sur sa situation financière, son expérience et ses objectifs d’investissement, d’avoir manqué à son obligation d’information et d’avoir manqué à son devoir de conseiller un produit adapté conformément à l’article L. 541-4 du code monétaire et financier.
Il n’est cependant pas démontré que les manquements allégués aient été générateurs d’un préjudice. La faillite de la SICAV Luxalpha et la perte de l’investissement sont la conséquence d’une vaste escroquerie sous la forme d’une « pyramide de Ponzi ». Les informations sur les risques liés à l’investissement n’auraient à l’évidence pas pu porter sur l’escroquerie laquelle n’a été révélée que le 12 décembre 2008. Les informations détenues par la société Patrimoine conseil n’auraient pas permis de mieux informer la société Financière Gotreau sur le risque de perte de l’investissement et des revenus espérés.
Mais comme il a été dit, le démarchage illicite de la société Patrimoine conseil a participé de la perte de l’investissement puisque celui-ci n’aurait pu être réalisé si le mandat avait été respecté.
Les premiers juges, pour rejeter la demande de la société Financière Gotreau au titre du manque à gagner, ont considéré que celui-ci ne présentait aucun caractère de certitude en l’absence de preuve de ce qu’un autre placement aurait garanti un certain niveau de rémunération sans risque de perte en capital.
La société Financière Gotreau fait valoir à juste titre qu’elle a le droit d’être indemnisée de la perte de chance résultant de l’absence de perception des sommes qu’un autre placement aurait générées.
Si la société Financière Gotreau n’avait pas investi dans la SICAV Luxalpha, elle aurait pu à tout le moins être orientée vers un investissement de type SICAV dénué de tout risque, puisqu’elle soutient que tel était son objectif, et espérer une rémunération de l’ordre de 100 000 euros par an pour un investissement de 3 594 000 euros. Il lui sera alloué la somme de 200 000 euros au titre du manque à gagner calculé pour la durée de l’investissement réalisé sur la période du mois de décembre 2006 au mois de décembre 2008.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La société Financière Gotreau a accepté de recevoir paiement contre subrogation conventionnelle de la société Patrimoine conseil dans ses droits futurs éventuels, à l’encontre du Fonds des victimes [J] ou de la société UBS faut-il en déduire. Comme relevé par les premiers juges, la subrogation ne peut être que légale ou conventionnelle. Il ne peut être ordonné à la société Financière Gotreau ou à ses associés de régulariser un acte de subrogation conventionnelle et il n’y a pas lieu d’assortir la disposition susmentionnée d’une quelconque astreinte.
La capitalisation des intérêts a été justement ordonnée puisqu’elle a été demandée. Elle sera confirmée.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Patrimoine conseil à payer à la société Financière Gotreau la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La société Patrimoine conseil sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Il sera fait application de dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 25 août 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a :
Condamné la société Patrimoine conseil à payer à la société Financière Gotreau la somme de 2 609 877,57 euros au titre de la perte de l’investissement.
Rejeté la demande de la société Financière Gotreau au titre du manque à gagner.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Patrimoine conseil à payer à la société Financière Gotreau la somme de 2 012 857,12 euros au titre de la perte de l’investissement.
Condamne la société Patrimoine conseil à payer à la société Financière Gotreau la somme de 200 000 euros au titre du manque à gagner.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Y ajoutant,
Condamne la société Patrimoine conseil à payer à la société Financière Gotreau la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société Patrimoine conseil aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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