Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Mai 2026
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXRR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 23 Mai 2025, RG 1124000322
Appelant
M. [H] [C]
né le 16 Juillet 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
Intimées
[1] Chez [2] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[3] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[4] dont le siège social est sis Chez [Adresse 4] – [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CA CONSUMER [5] [6] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 février 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— Monsieur Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [C] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 28 décembre 2023.
Par décision du 16 janvier 2024, la commission a déclaré la demande recevable puis, dans sa séance du 2 mai suivant, a imposé des mesures de désendettement consistant en un remboursement total de ses dettes sur 20 mois au moyen de mensualités d’un montant maximum de 367,94 euros.
Estimant ne pas être en capacité d’honorer de telles mensualités et indiquant percevoir des revenus d’un montant inférieur à celui retenu par la commission, M. [C] a contesté ces mesures par courrier recommandé du 16 mai 2024.
Par jugement du 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré recevable en la forme et fondé le recours en contestation de M. [C],
— infirmé les mesures imposées à M. [C] par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 2 mai 2024,
— fixé la capacité maximale de remboursement de M. [C] à 211,29 euros,
— dit que le remboursement partiel des dettes de M. [C] interviendra, à taux zéro, sur une durée de 35 mois et qu’il devra payer les mensualités prévues au terme du plan de désendettement annexé à la décision,
— dit que les mensualités devront être réglées par M. [C] avant le 15 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2025,
— rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,
— dit qu’en cas de non respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— dit qu’à l’issue de ce plan, les dettes restantes de M. [C] seront effacées,
— rappelé que sont toutefois exclues de l’effacement les dettes visées à l’article L.711-4, celles mentionnées à l’article L.711-5 et les dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— dit qu’en cas d’amélioration significative de la situation financière du débiteur pendant au moins trois mois, il lui appartiendra d’en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission,
— dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire,
— rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.
La décision a été notifiée par lettre recommandée distribuée à M. [C] le 2 juin 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 16 juin 2025 et reçue au greffe le 18 juin, M. [C] a interjeté appel en indiquant que le montant des revenus mensuels pris en compte par le juge était erroné.
*
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 24 février 2026 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ayant chacune touché son destinataire, à l’exception de la SA [7].
Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2025, la société [3] a indiqué à la cour qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience, et précisé que sa créance s’élève à 106,47 euros.
Par courrier reçu au greffe le 19 septembre 2025, le groupement [2], mandaté par [1] a sollicité la confirmation du jugement déféré.
Par courrier reçu au greffe le 10 décembre 2025, M. [C] a demandé à la cour d’effacer ses dettes ou de cantonner leur remboursement à la somme maximale de 100 euros par mois, eu égard à son état de santé fragile depuis l’infarctus dont il a été victime en 2012 et aux difficultés qu’il a rencontrées depuis lors pour exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins.
A l’audience du 24 février 2026, M. [C] a indiqué qu’il ne travaille plus, qu’il a démissionné fin août 2025, qu’il a travaillé au mois de septembre et octobre 2025, et qu’il a fait valoir ses droits à la retraite. Il a estimé sa capacité de remboursement à 100 euros par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L. 724-1 alinéa 1 du même code ajoute que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, il ressort des pièces justificatives versées à l’audience devant la cour par M. [C] que sa situation financière actuelle n’est plus la même que celle prise en compte par le premier juge. Il a depuis fait valoir ses droits à la retraite. Il a 65 ans, ses relevés de compte font apparaître qu’il ne perçoit plus de salaires ni de rente d’invalidité. Au vu des justificatifs produits il perçoit au total 1320 euros de pensions de retraite de base et complémentaires cumulées par mois en moyenne sur 12 mois (Carsat Rhone Alpes, la CIPAV retraite de base et complémentaire, Klésia Agirc-arrco).
Il paye un loyer de l’ordre de 420 euros par mois, ce qui lui laisse 900 euros par mois pour faire face à toutes les autres charges et dépenses de la vie courante.
Sa capacité de remboursement est évaluée par la cour à 100 euros par mois, somme admise par M. [C] à l’audience. Dès lors un plan de remboursement de 69 mois doit être adopté, permettant de solder l’ensemble des dettes, et le taux d’intérêts des dettes doit être réduit à 0 %.
Les paiements déjà opérés avant le 1er juillet 2026 s’imputeront sur les dernières échéances du plan.
La charge des dépens est laissée au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il fixe la capacité maximale de remboursement à 211,29 euros, et adopté un plan en conséquence,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Prend au profit de M. [H] [C] les mesures de désendettement suivantes, à taux 0 % avec effet à compter du 1er juillet 2026 :
Nom du créancier
Créance
Mensualité du 1er juillet 2026
Mensualité du 1er août 2026 au 1er février 2032 inclus
Mensualité du 1er mars 2032
[3]
3485225640
106,47 €
100,00 €
0 €
6,47 €
[8] Finance 44965242471100
2123,53 €
31,50 €
13,03 €
CA Consumer Finance 56841586416
1904,61 €
28,25 €
11,86 €
[1] [Numéro identifiant 1]
2706,28 €
40,15 €
16,23 €
Total
6840,89 €
100 €
99,90 €
47,59 €
Dit que tout paiement déjà effectué en vertu du jugement viendra en déduction des dernières échéances fixées au plan ci-dessus adopté par la cour,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 21 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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