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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 oct. 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 27 août 2025, N° 01298;25/01298;397;24/01861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance n°
du 22/10/2025
N° RG 25/01298
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Le vingt deux octobre deux mille vingt cinq,
Nous, François MÉLIN, président de chambre à la cour d’appel de Reims, assisté de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/01298 du répertoire général :
ENTRE :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DEMANDEUR à la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n° 397 rendu le 27 août 2025 par la cour d’appel de REIMS (n° 24/01861)
ET :
S.A.S. TREFIMETAUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
* * * * *
Par requête enregistrée au greffe le 8 septembre 2025, M. [P] [M] a présenté une demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt n° 397 du 27 août 2025, en que l’arrêt mentionne le prénom de «[B]» au lieu de «[P]».
Les parties ont, compte tenu du caractère manifestement matériel de l’erreur ainsi invoquée, été dispensées de comparaître et l’intimée n’a formulé aucune observation.
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de rectification du prénom de M. [M].
Par ces motifs :
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Disons que dans les pages 2 à 8 de l’arrêt n° 397 du 27 août 2025, au lieu de lire «M. [B] [M]», il faut lire «M. [P] [M]».
Disons que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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