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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 nov. 2025, n° 25/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01108
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVOQ-11
Numéro de Minute :
APPELANTS
Monsieur [E] [K]
Représentant : Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
Société SCEV [K]
Représentant : Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIME
Madame [S] [C]
Représentant : Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Ordonnance du 25 novembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration d’appel de M. [E] [K] et la société civile d’exploitation agricole [K] du 21 juillet 2025 (RG n° 25/1108) à l’encontre d’un jugement rendu le 21 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d’avocat de Mme [S] [W] notifiée par RPVA le 21 août 2025 ;
Vu l’absence de remise des conclusions des appelants dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 24 octobre 2025 ;
Vu l’absence d’observations des parties adressées au conseiller de la mise en état ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, les appelants ont interjeté appel le 21 juillet 2025 et n’ont remis aucunes conclusions dans le délai de trois mois qui leur était imparti, à peine de caducité de la déclaration d’appel, pour conclure ;
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
M. [K] et la société [K] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 21 juillet 2025 par M. [E] [K] et la SCEV [K] (RG n° 25/1108),
Condamne in solidum M. [E] [K] et la SCEV [K] aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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