Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 juin 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 juin 2025
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT6Z
[T]
[H]
Commune [Localité 1]
c/
[E]
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2025
APPELANTS :
d’une ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Monsieur [N] [T]
Né le 8 juillet 1954 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Catherine BAZIN, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [L] [H] épouse [T]
Née le 28 novembre 1955 à
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Catherine BAZIN, avocat au barreau des ARDENNES
La Commune [Localité 1], collectivité territoriale ayant son siège à la mairie, [Adresse 2], représentée par sa maire en exercice domiciliée de droit audit siège,
Représentée par Me Catherine BAZIN, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME :
Monsieur [X] [E]
Né le 18 avril 1949 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Sophie BALESTRE, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [N] [T] est propriétaire d’une parcelle figurant au cadastre de la commune [Localité 1] sous la référence [Cadastre 1]. Il est propriétaire, avec son épouse Mme [L] [H], d’un pré contigu cadastré [Cadastre 2] sur la même commune.
M. [X] [E] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
La parcelle [Cadastre 2] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 4].
Le 9 novembre 2021, la commune [Localité 1] a conclu une convention de cession de terrain avec M. [X] [G] et son épouse Mme [C] [P], propriétaires de la parcelle [Cadastre 5], par laquelle ces derniers se sont engagés à céder à celle-ci, gratuitement, une partie de leur parcelle pour lui permettre d’élargir l’accès de la route départementale. M et Mme [G]-[P] ont en outre autorisé la commune à effectuer des travaux de passage de réseaux et la commune s’est engagée à remblayer en dur la bande de terrain occupée.
Par acte du 6 mai 2024, M. [E] a fait assigner la commune [Localité 1], ainsi que M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d’obtenir la remise en état de sa parcelle et la réparation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident du 3 septembre 2024, la commune [Localité 1], M. et Mme [T] ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— Rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la commune [Localité 1], M. et Mme [T],
— Débouté M. et Mme [T] de leur demande tendant à voir prononcer leur mise hors de cause,
— Condamné la commune [Localité 1], M. et Mme [T] in solidum à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la commune [Localité 1], M. et Mme [T] aux dépens de l’incident,
— Renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 6 mai 2025 pour conclusions au fond de M. [E].
La commune [Localité 1], M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 avril 2025.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le Premier président de cette cour les a autorisés à faire délivrer une assignation à jour fixe sur son appel de l’ordonnance précitée et fixé l’examen de l’appel à l’audience de cette chambre du 13 mai 2025.
Par acte du 23 avril 2025, la commune [Localité 1], M. et Mme [T] ont fait délivrer à M. [E] une assignation à jour fixe, demandant à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel interjeté,
— Infirmer les chefs de l’ordonnance :
o Rejetant l’exception d’incompétence matérielle,
o Condamnant la commune [Localité 1], les époux [T]-[H] in solidum à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamnant la commune [Localité 1], les époux [T]-[H] aux dépens de l’incident,
o Renvoyant les parties à l’audience de mise en état du 6 mai 2025 pour les conclusions au fond de M. [E],
Statuant à nouveau,
— Qualifier d’offre de concours la convention du 9 novembre 2021 entre la commune [Localité 1] et M. et Mme [P],
— Constater que M. [E] est un tiers par rapport aux travaux exécutés en application de cette offre de concours,
— En conséquence, se déclarer incompétent au bénéfice de la juridiction administrative du ressort, soit le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, pour connaître des demandes de condamnation à des dommages intérêts, de remise en état, de respect de l’assiette de la servitude, à la suite du préjudice invoqué par M. [E] et le renvoyer à mieux se pourvoir,
— Condamner M. [E] aux dépens de l’instance d’incident et d’appel et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 500 euros tant aux époux [T]-[H] qu’à la commune [Localité 1], tant en première instance qu’en appel, soit au total 6 000 euros.
Ils soutiennent que la convention passée entre la commune [Localité 1] et M. et Mme [G]-[P] constitue une offre de concours, la contrepartie de la cession gracieuse et des travaux d’enfouissement des réseaux concernant la parcelle [Cadastre 5] consistant dans la réalisation par la commune de travaux de remblai en dur sur la bande de terrain occupé.
Ils admettent que ces travaux, sur la parcelle privée, ne concernent pas l’exécution même des travaux publics, sur le domaine de la commune (élargissement de la [Adresse 4] et travaux sur les réseaux), mais affirme qu’ils sont, par leur objet, rattachés à l’offre de concours et doivent être qualifiés de travaux publics.
Faisant valoir que M. [E] est un tiers par rapport à cette convention, dont l’exécution par la commune lui aurait été préjudiciable, ils estiment que la responsabilité de l’administration est de la compétence des juridictions administratives.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2025, M. [E] demande à la cour de :
— Rejeter l’appel formé par la commune [Localité 1] et les époux [T]-[H],
— Confirmer l’ordonnance entreprise,
— Rejeter l’exception d’incompétence,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la commune [Localité 1] et des époux [T]-[H],
— Condamner solidairement la commune [Localité 1] et les époux [T]-[H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
M. [E] considère que la convention du 9 novembre 2021 a été en réalité conclue en faveur des époux [T], qui bénéficient ainsi d’un accès revêtu desservant leur propriété depuis la route départementale et de travaux de raccordement aux réseaux, lesquels leur incombaient en qualité de propriétaires des parcelles raccordées.
Il explique avoir constaté que la pelle de l’entreprise qui réalisait lesdites travaux, en particulier le dessouchage de gros arbres sur la parcelle [G] [P], est intervenue depuis son terrain cadastré [Cadastre 4], sans autorisation et que des bornes mises en place le 26 juin 2020 lors d’opérations de bornage, ont été arrachés. Il ajoute qu’un revêtement en dur (style grave) a été réalisé sur sa parcelle, en lieu et place d’un chemin en enherbé, de sorte que la servitude de passage est devenue une véritable route, n’ayant rien en commun avec une servitude de passage agricole.
Il conteste l’existence d’un offre de concours et affirme que :
— l’objectif poursuivi était la viabilisation d’une seule et unique parcelle, privée, propriété des époux [T]-[H], par la création des ouvrages de raccordement aux différents réseaux, étant rappelé que le réseau public s’arrête au boîtier des réseaux publics, situés sur le domaine public,
— les travaux en cause ne constituent pas des travaux publics dès lors que ne sont en cause, ni l’intérêt général, ni l’exécution d’une mission de service public et que ces travaux n’ont pas été réalisés pour un motif d’ordre public,
— le contrat du 9 novembre 2021, dont l’objet n’est pas l’exécution d’une mission de service public et qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, ne remplit pas les critères jurisprudentiels du contrat administratif.
Il ajoute que ses demandes ne tendent pas uniquement à rechercher la responsabilité de la commune aux fins de réparation de ses préjudices, mais qu’elles portent également sur l’établissement et l’exercice d’une servitude de passage, d’utilité purement privée.
MOTIFS
M. [E] entend obtenir la condamnation de la commune [Localité 1] et de M. et Mme [T] à remettre sa parcelle en état et à réparer ses préjudices.
Les demandes de M. [E] dirigées contre M. et Mme [T] ne peuvent, en tout état de cause, relever de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
Par courriers des 24 mars et 6 avril 2022, il s’est plaint auprès du maire de la commune [Localité 1] à propos des travaux de dessouchage réalisés sur la parcelle n° 1323 (propriété de M et Mme [G]-[P]). Il explique avoir constaté qu’une borne délimitant l’angle de sa parcelle avec celle d’un voisin a été enlevée et que la pelle travaille depuis sa parcelle et entraîne des dégâts. Il reproche encore à la commune d’avoir aménagé un chemin en dur (style grave) sur sa propriété classée en zone agricole.
Les litiges concernant les dommages causés aux tiers imputables à l’exécution de travaux publics relèvent de la compétence du juge administratif.
Les travaux litigieux ont été réalisés par la commune [Localité 1] en exécution de la convention conclue le 9 novembre 2021 entre celle-ci et M. et Mme [G]-[P], qui prévoit que ces derniers :
— cèdent gratuitement à la commune une partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] pour élargir l’accès de la route départementale,
— autorisent la commune à dessoucher et à faire passer les réseaux (AEP, électricité, eaux usées, téléphone, notamment) sur leur propriété jusqu’à la parcelle [Cadastre 2] ; en contrepartie la commune s’engage à remblayer en dur (style grave) la bande de terrain occupé.
Contrairement à ce que M. [E] soutient, les travaux concernant les réseaux n’ont pas été entrepris au profit de la seule parcelle [Cadastre 2], puisque l’huissier de justice qu’il a requis aux fins de constat le 17 mars 2022, a relevé que lesdits travaux remontent, dans la [Adresse 4], jusqu’à la partie supérieure de la parcelle [Cadastre 6], soit en direction opposée à celle des propriétés de M. et Mme [T].
En outre, les travaux de passage des réseaux constituent des travaux publics dès lors qu’il s’agit de réaliser des branchements particuliers d’eau et d’électricité notamment. En effet, bien que des particuliers en soient bénéficiaires, ils sont l’accessoire de la conduite principale. Il en résulte que les dommages subis par les tiers du fait de ces branchements, entre la conduite principale et le compteur de l’abonné, constituent des dommages de travaux publics.
Le remblaiement du passage réalisé pour l’enfouissement des réseaux fait partie intégrante des travaux en cause, de sorte qu’il appartient au juge administratif de connaître des demandes de M. [E] tendant à la remise en état de sa parcelle et à la réparation de ses préjudices résultant de ce remblaiement en ce que celles-ci sont dirigées contre la commune [Localité 1].
Il convient donc de disjoindre l’instance opposant M. [E] à cette dernière et de renvoyer celui-ci à mieux se pourvoir, en application de l’article 81 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières demeurant compétent pour connaître des demandes de M. [E] dirigées contre M. et Mme [T].
L’ordonnance du juge de la mise en état ne sera donc confirmée qu’en ce qu’elle retient la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes de M. [E] contre M. et Mme [T]. Elle est infirmée pour le surplus
Chacune des parties conservera la charge des dépens d’incident exposés en première instance et en appel et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle retient la compétence du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour statuer sur les demandes de M. [X] [E] contre M. [N] [T] et Mme [L] [T] née [H],
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la disjonction de l’instance opposant M. [X] [E] à la commune [Localité 1] (Ardennes),
Renvoie M. [X] [E] à mieux se pourvoir quant aux demandes présentées contre la commune [Localité 1] (Ardennes),
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’incident exposés en première instance et en appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère pour la présidente de chambre régulièrement empêchée
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