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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 sept. 2025, n° 24/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R.G : N° RG 24/01237 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ3S
ARRET N°
du : 09 septembre 2025
Formule exécutoire :
— SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
S.A.R.L. SRN.Service
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, et Me Malik GUELLIL, avocat au barreau de PARIS
Demandeur en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 09 juillet 2024
S.C.P. [W] [F] DUVAL prise en la personne de Me [U] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SRN.Service
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
Defendeur à ladite requête.
COMPOSITION DE LA COUR:
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER :
Lucie NICLOT, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 9 juillet 2024, la présente cour a :
— infirmé le jugement du tribunal de commerce de Troyes du 27 février 2024 en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2022,
statuant à nouveau sur ce point,
— fixé la date de cessation des paiements au 10 février 2022,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par requête enregistrée le 24 juillet 2024, la SARL SRN service a saisi cette cour, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 9 juillet 2024 et portant sur la date de cessation des paiements, laquelle a été fixée par erreur au 10 février 2022 au lieu du 10 février 2024.
Par message électronique du 2 octobre 2024 le greffe a sollicité les observations des parties sur la requête sur laquelle elle envisageait de statuer sans débats.
Par message RPVA du 2 octobre 2024, le conseil de la SCP Angel Hazane et Duval a indiqué qu’il n’avait aucune remarque à formuler à ce sujet.
Motifs
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, aux termes de sa motivation la cour d’appel a retenu que 'les éléments connus ce jour sont insuffisants pour fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 30 septembre 2022 et celle-ci sera fixée au jour de la déclaration de cessation des paiements par les cogérants du 10 février 2024".
Il est manifeste, que la date de cessation des paiements indiquée dans le dispositif de l’arrêt comme étant le 10 février 2022, est entachée d’une erreur matérielle, qu’il convient de rectifier comme il est dit au dispositif de la présente décision.
Par ces motifs
La cour,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt de cette cour du 9 juillet 2024 portant le numéro RG 24/00447 en ce qu’il convient de lire :
« Fixe la date de cessation des paiements au 10 février 2024 »,
Au lieu et place de :
« Fixe la date de cessation des paiements au 10 février 2022 »,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 9 juillet 2024 et sera notifié comme l’arrêt initial ;
Dit que les dépens de la présente instance rectificative sont à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président de chambre
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