Irrecevabilité 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 janv. 2025, n° 24/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-6
N° RG 24/02775 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVNM
Ordonnance n° 2025/MEE10
Madame [R] [N] épouse [L], bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale du 29 Décembre 2023 numérotée C13001-2023-004334.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-004534 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.R.L. LA BROCANTE CAFE
signiication DA et conclusions le 28/05/2024 à personne habiltiée
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Etablissement Public CPCAM
signiication DA et conclusions le 28/05/2024 à personne habiltiée
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS
1. Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, saisi par Mme [R] [N] d’une demande en réparation du préjudice subi à la suite d’une chute au sein du café exploité par la SARL SECB, assurée par la compagnie d’assurances Allianz, a débouté celle-ci de l’intégralité de ses demandes.
'
2. Le 4 mars 2023, Mme [R] [N] a fait appel de ce jugement.
'
3.'''' Selon conclusions d’incident du 16 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d’assurances Allianz demande de':
— 'Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [R] [N],
— 'Condamner Mme [R] [N] au versement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
'
4. Selon conclusions d’incident du 24 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [N] demande de':
— Débouter la compagnie d’assurances Allianz de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que la procédure d’appel est absolument valable et n’est pas absolument caduque,
— Dire et juger que la déclaration d’appel n’est pas caduque et est absolument valable,
— Dire et juger que la procédure d’appel doit se poursuivre sur le fond de l’affaire,
— Enjoindre à la compagnie d’assurances Allianz à conclure au fond,
— 'Condamner la compagnie d’assurances Allianz à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
'
MOTIVATION
'
5. L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
'
6.'Toutefois, il ressort de l’article 656 du même code que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile, que, dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 et que cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
'
7. Selon l’article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles'655'et'656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
'
8.'Enfin, selon l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article'647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article'659, celle de l’établissement du procès-verbal.
9. D’autre part, l’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant
10.'En l’espèce, il ressort clairement du procès-verbal de signification du 27 octobre 2022, dressé par Maître [I] [U], huissier de justice associé à [Localité 4], qu’à cette date, il s’est présenté au domicile de Mme [R] [N], [Adresse 1] [Localité 5], que celle-ci n’était pas présente, qu’à son domicile, personne ne pouvait recevoir l’acte et que l’huissier instrumentaire s’est acquitté de son obligation de laisser un avis de passage et d’adresser à Mme [R] [N] le courrier prévu par l’article 658 du code de procédure civile.
11.' Le délai de Mme [R] [N] pour former appel expirait donc le lundi 28 novembre 2022 à minuit.
'
12.' L’appel hors délai est sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel et non sa caducité, ainsi que le conseiller de la mise en état l’a indiqué à la compagnie d’assurances Allianz, seule partie présente à l’audience sur incident du 20 novembre 2024.
'
13.' Il conviendra en conséquence de prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [R] [N].
'
14. Mme [R] [N], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’incident, sera condamnée aux dépens.
'
15.' Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la compagnie d’assurances Allianz de sa demande au titre des frais irrépétibles.
'
PAR CES MOTIFS,
'
Par ordonnance, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe
PRONONCONS l’irrecevabilité de l’appel,
'
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
'
CONDAMNONS Mme [R] [N] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Fait à [Localité 4], le 15 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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