Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 sept. 2025, n° 25/03259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 31 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03259 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBVS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
Sonia GERMAIN, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Loiret en date du 28 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [B] [R], né le 04 Mars 1996 à [Localité 3] (TUNISIE) ;
Vu l’arrêté du préfet du Loiret en date du 27 août 2025 de placement en rétention administrative de M. [B] [R] ;
Vu la requête de M. [B] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [B] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Août 2025 à 13h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [B] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 31 août 2025 à 00h00 jusqu’au 25 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 31 août 2025 à 18h04 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet du Loiret,
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [K] [E] [M], interprète en langue arabe ;
Vu le refus de comparution présenté par M. [B] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me MUTA, avocat au barreau de Rouen, représentant le Préfet du Loiret, en l’absence de M. [B] [R], et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [R] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 6 août 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 27 août 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 31 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [R].
M. [B] [R] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— le défaut d’examen sérieux d’assignation à résidence
— l’absence de diligences de l’administration
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites 1er septembre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet du Loiret a conclu a la confirmation de la décision.
A l’audience, le conseil de M. [B] [R] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [B] [R] a refusé de comparaître.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’assignation à résidence
M. [B] [R] reproche à la préfecture de ne pas avoir envisagé serieusement son assignation à résidence, alors qu’il dispose d’un passeport.
Toutefois il n’est pas en mesure de justifier d’une résidence stable sur le territoire français, de sorte que c’est par des motifs pertinents que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur les diligences de l’Administration
A l’audience, le conseil de M. [B] [R] reconnaît que dans la mesure où il détient un passeport, l’Administration n’avait pas à relancer le consul en vue de se faire délivrer un laissez-passer. En revanche elle prétend que l’Administration ne justifie pasd’une demande de routing.
Toutefois, la préfécture du Loiret justifie d’une demande de routing vers la Tunisie effecuée le 28 août 2025 à 9h55.
La préfecture justifie donc de diligences pour éloigner M. [B] [R] et le moyen doit être écarté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Août 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 31 août 2025 à 00h00 jusqu’au 25 septembre 2025 à 24h00 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 02 Septembre 2025 à 10h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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