Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 9 septembre 2025, n° 23/02751
TCOM Foix 26 juin 2023
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CA Toulouse 9 septembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Délai de réponse au mandataire judiciaire

    La cour a constaté que la S.A.S. OTV avait effectivement adressé ses observations dans le délai imparti, mais a estimé qu'il n'était pas de son ressort de statuer sur la responsabilité liée aux désordres en cours d'expertise.

  • Autre
    Dépenses engagées pour neutraliser des désordres

    La cour a souligné que la détermination des responsabilités liées à l'exécution du contrat d'entreprise ne relevait pas de ses pouvoirs, et que l'expertise en cours devait déterminer ces responsabilités.

  • Rejeté
    Attente du rapport d'expertise

    La cour a rejeté cette demande, estimant que le rapport d'expertise ne permettrait pas de statuer sur la charge des dépenses dans le cadre de la procédure collective.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 23/02751
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02751
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Foix, 26 juin 2023
Dispositif : Renvoi
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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