Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00114
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTCK-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [L] [P]
Représentant : Me Clement HERVIEUX, avocat au barreau de l’AUBE
INTIME
S.A.R.L. BEL AIR AGENCEMENTS
Représentant : Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS, et Me Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance du 9 décembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration du 17 janvier 2025 par laquelle M. [L] [P] a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d’avocat de la société à responsabilité limitée Bel air agencements notifiée par RPVA le 6 mars 2025 ;
Vu les conclusions de la société Bel air agencements notifiées par RPVA le 12 juillet 2025 aux fins de radiation de l’appel de M. [P] ;
Vu les conclusions de la société Bel air agencements notifiées par RPVA 17 novembre 2025 par lesquelles elle se désiste de ses conclusions aux fins de radiation de l’appel ;
Vu l’absence de conclusions de M. [P] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement d’un acte de procédure est admis de longue date. Il a pour effet de provoquer l’anéantissement de l’acte et d’emporter renonciation à ses effets (v. par ex., Civ. 30 janv. 1837)
En l’espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la société Bel air agencements indique se désister de ses conclusions de radiation de l’appel.
Il y a donc lieu de constater que la société Bel air agencements se désiste de ses conclusions de radiation de l’appel.
Les dépens de la procédure incidente seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Constate que la société Bel air agencements se désiste de ses conclusions de radiation de l’appel,
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
Le greffier Le conseiller
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