Confirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/04431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2023, N° 23/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
03/07/2025
ARRÊT N° 2025/217
N° RG 23/04431 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4VB
MPB/EB
Décision déférée du 21 Novembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 12] (23/00169)
V.BAFFET-LOZANO
[K] [T]
C/
Organisme [11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [K] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-10892 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMEE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [B] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2022, Mme [K] [T] a adressé à la [Adresse 9] ([10]) de Tarn-et-Garonne une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources.
Le certificat médical, joint à la demande, indiquait : « HIV».
Par courrier du 2 novembre 2022, la [6] ([4]) a sollicité des documents complémentaires (derniers comptes rendus de visite chez le spécialiste des maladies infectieuses de 2019 à 2022).
Mme [T] a été convoquée devant la [4] le 1er décembre 2022.
Par courrier du 13 décembre 2022, la [4] a sollicité une expertise de Mme [T] auprès du Docteur [U].
Le Docteur [U] a rendu son rapport le 12 janvier 2023, concluant que le taux d’incapacité de Mme [T] était inférieur à 50%.
Suivant lettre du 21 mars 2023, Mme [T] a effectué un recours administratif préalable obligatoire devant la [10].
Par décision du 13 avril 2023, notifiée le 17 avril 2023, la [4] a rejeté sa demande au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par requête du 13 juin 2023, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 octobre 2023 en présence de Mme [T] et de la représentante de la [10].
Lors de cette audience, en raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale de Mme [T], confiée au docteur [V], médecin expert.
La mesure d’expertise a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport oral au cours duquel le docteur [V] a indiqué que Mme [T] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 20 et 49%.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— dit que le taux d’incapacité de Mme [T] est inférieur à 50% ;
— débouté Mme [T] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
— condamné Mme [T] aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la [5].
Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2023.
Mme [T], par conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2025, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2023, de juger que la [10] aurait dû renouveler l’attribution de l’allocation adulte handicapé automatiquement par le recours a la procédure simplifiée, que son taux d’incapacité est supérieur a 80 %, et de faire application des conséquences de l’attribution d’un tel taux.
A titre subsidiaire, elle demande la réalisation d’une expertise médicale confiée a un médecin infectiologue aux fins d’évaluer son taux d’incapacité.
En tout état de cause, elle sollicite la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Se fondant sur les articles L114-1, L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, elle affirme que, alors qu’elle percevait précédemment depuis 2009 une AAH pour un taux d’incapacité de 80%, son état de santé n’a pas évolué.
Elle produit en ce sens plusieurs certificats médicaux et témoignages.
Elle conteste dès lors le taux inférieur à 50% ayant conduit au rejet de sa demande.
La [11], par conclusions reçues au greffe le 27 mars 2024, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— rejeter le recours de Mme [T],
— confirmer la décision rendue par la [4] le 13 avril 2023 portant rejet d’attribution de l’AAH et du complément de ressources pour taux d’incapacité inférieur à 50%,
— condamner Mme [T] aux dépens et frais irrépétibles.
La [10] fait valoir que la demande de renouvellement de l’AAH et du complément de ressources de Mme [T], reçue le 21 septembre 2022, a été soumise à l’avis de son équipe pluridisciplinaire qui a sollicité une audition de Mme [T] par les membles de la [4] le 1er décembre 2022 et qu’à l’issue de cette audition, à la demande de la [4], le docteur [U] a procédé le 10 janvier 2023 à l’expertise de Mme [T], au vu de laquelle la [4] a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50% justifiant le rejet implicite de la demande d’attribution de l’AAH.
Elle souligne que les nouvelles pièces communiquées par Mme [T] ont été examinées par la [4] le 13 avril 2023, et que celle-ci a maintenu son appréciation d’un taux inférieur à 50%, confirmé par la suite lors de l’expertise réalisée par le docteur [V].
Par référence aux critères du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées au titre des défenses immunitaires, elle souligne que Mme [T] souffre de troubles d’importance moyenne qui permettent cependant le maintien d’une certaine autonomie individuelle, ce qui justifie la fixation d’un taux inférieur à 50%.
À l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d’outre-mer ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
— pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %
— pour l’application de l’article L 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon ce guide-barème, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En ce qui concerne les déficiences des fonctions immunitaires, le chapitre VI-2 de ce guide mentionne : 'quelle qu’en soit l’origine, elles induisent une fatigue quasi constante, des incapacités révélées par certaines situations, notamment la vulnérabilité accrue aux agents infectieux, et des contraintes médicales, en général de longue durée, imposées par les traitements'.
Ce guide précise en outre dans sa section 3 un certain nombre de repères indicatifs pour l’attribution d’un taux compris dans la fourchette considérée :
'I. – Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle constatée dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne (taux de 0 à 15 %)
Gestion autonome des contraintes et compensation des déficiences par la personne elle-même éventuellement à l’aide d’un appareillage.
Traitement au long cours ou suivi médical n’entravant pas l’intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle.
Régime n’entravant pas la prise de repas à l’extérieur, moyennant quelques aménagements mineurs et ne nécessitant pas la présence d’un tiers.
II. – Troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20 à 45 %)
Incapacités compensables au moyen d’appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même, n’entravant pas la vie sociale, familiale, professionnelle ou l’intégration scolaire.
Traitements assumés par la personne elle-même moyennant un apprentissage, sans asservissement à une machine fixe ou peu mobile, et sans contrainte de durée rendant la personne indisponible pour d’autres activités de la vie sociale, scolaire ou professionnelle.
Rééducations n’entravant pas l’intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle.
Régime permettant la prise de repas à l’extérieur, moyennant des aménagements importants, ou l’apport de nutriments mais ne nécessitant pas la présence d’un tiers.
Pour les enfants, contraintes éducatives restant en rapport avec l’âge, ou limitées à une aide supplémentaire compatible avec la vie familiale, sociale ou professionnelle habituelle de la personne qui l’apporte.
III. – Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle (taux 50 à 75%)
Incapacités contrôlables au moyen d’appareillages ou d’aides techniques permettant le maintien de l’autonomie individuelle.
Contraintes telles que définies à la section 2 du présent chapitre nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d’une activité sociale et familiale.
Contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d’appareillage ou de machine permettant, au prix d’aménagements, le maintien d’une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l’intégration scolaire en classe ordinaire.
Contraintes liées à l’acquisition et à la mise en oeuvre par la personne elle-même ou son entourage de compétences nécessaires à l’utilisation et la maintenance d’équipements techniques.
Régime ne permettant la prise de repas à l’extérieur que moyennant des aménagements lourds ou non compatible avec le rythme de vie des individus de même classe d’âge sans déficience.
Troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés, et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d’aide pour des tâches ménagères, mais n’entraînant pas le confinement au domicile, ni la nécessité d’une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne.
IV. – Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle
Le seuil de 80 % est ainsi atteint :
Un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à la réduction de l’autonomie individuelle de la personne telle que définie à l’introduction du présent guide barème. Cette réduction de l’autonomie peut être liée à une ou plusieurs incapacités telles que définies à la section 2 du présent chapitre, y compris si elles surviennent du fait de troubles et symptômes de survenue fréquente ou mal contrôlés, éventuellement en lien avec les conséquences d’un traitement. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction.
Deux cas de figure peuvent se présenter et donner lieu à l’attribution d’un taux de 80%:
— les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements ;
— les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu’au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre.
Seul un état végétatif chronique autorise l’attribution d’un taux d’incapacité de 100 %."
La situation qui doit être prise en compte pour évaluer le taux d’incapacité est celle existant au jour de la demande, soit en l’espèce le 22 septembre 2022.
En l’espèce, le certificat médical établi par le docteur [D] le 14 avril 2022 annexé à la demande de Mme [T] visait la pathologie de '[8]' et mentionnait la réalisation sans difficulté et sans aucune aide pour l’intégralité des actes de la vie quotidienne et de la vie domestique, à savoir : prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget.
Dans un certificat du 3 novembre 2022, le docteur [X], du service des maladies infectieuses de l’hôpital [Localité 13], ne notait 'pas de signe fonctionnel’ et 'rien de particulier sur le plan clinique'.
Le certificat médical du docteur [U] mandaté par la [10], établi le 10 janvier 2023, s’il notait des problèmes de tolérance par Mme [T] des traitements de sa séropositivité, sur le plan notamment digestif et neurologique avec une neuropathie, des cépalées et une névralgie du trijumeau, ne notait cependant à l’examen 'pas de déficit au niveau des membres’ et 'la marche est normale'; il mentionnait 'au total [un] tableau de séropositivité ancienne avec neuropathie secondaire', l’amenant à retenir que son taux d’incapacité n’était pas supérieur à 50%.
Le docteur [V], mandaté par le tribunal, a quant à lui confirmé l’existence d’une gêne pour la réalisation de certaines activités de la vie courante, mais pas de trouble important entraînant une gêne notable en l’absence de nécessité d’aide, l’amenant à retenir un taux d’incapacité entre 20 et 49%.
Les certificats médicaux produits par Mme [T] ne permettent pas de retenir que son état de santé aurait pu justifier le taux supérieur qu’elle invoque à la date à laquelle sa demande en litige a été présentée.
Parmi ces éléments médicaux postérieurs, le certificat médical du docteur [X] du 14 mars 2023 établi dans le cadre du recours de Mme [T] mentionne toujours la réalisation sans difficulté et sans aucune aide pour l’intégralité des actes répertoriés, à quatre exceptions seulement (marche, se déplacer à l’extérieur, faire les courses et assurer les tâches ménagères) pour lesquelles des difficultés étaient mentionnées mais sans nécessité d’aide humaine.
Le certificat de ce même médecin, établi le 13 décembre 2023 se borne quant à lui à affirmer que 'son état de santé n’est pas en adéquation avec le pourcentage d’incapacité attribué par la dernière commission d’AAH', sans pour autant contenir de précision clinique ni de date permettant de contredire l’état de santé de Mme [T] retenu à la date de sa demande en litige.
Quant aux trois témoignages de proches produits aux débats par Mme [T], ils ont été établis courant 2025 et ne contiennent pas davantage de précisions suffisantes pour contredire le tableau clinique retenu à la date de la demande en litige.
Les éléments médicaux produits permettent à la cour de statuer sans avoir recours à une nouvelle expertise, de sorte que la demande en ce sens de Mme [T] doit être rejetée.
Au vu de ces éléments, son état de santé correspond bien aux difficultés retenues dans le guide barème ci-dessus cité, conduisant à retenir le taux d’incapacité suivant :
'II. – Troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20 à 45 %)
Incapacités compensables au moyen d’appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même, n’entravant pas la vie sociale, familiale, professionnelle ou l’intégration scolaire.
Traitements assumés par la personne elle-même moyennant un apprentissage, sans asservissement à une machine fixe ou peu mobile, et sans contrainte de durée rendant la personne indisponible pour d’autres activités de la vie sociale, scolaire ou professionnelle.
Rééducations n’entravant pas l’intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle.
Régime permettant la prise de repas à l’extérieur, moyennant des aménagements importants, ou l’apport de nutriments mais ne nécessitant pas la présence d’un tiers'.
Il est en l’espèce établi qu’à la date de sa demande, comme à la date de la saisine de la commission de recours amiable, le 23 mars 2023, Mme [T] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement, qui a statué en ce sens par une exacte appréciation, est donc confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [T].
Succombant en ses prétentions, elle ne saurait voir prospérer sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2023,
Y ajoutant,
Dit que Mme [T] doit supporter les dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Atlantique ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation
- Habitat ·
- Crédit-bail ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Leasing ·
- Mise en état ·
- Dénomination sociale ·
- Paiement des loyers ·
- Dessaisissement ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Instance ·
- Information
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Norme nf ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Assureur ·
- In solidum
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Carrière ·
- Coefficient ·
- Formation ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Cadre ·
- Retraite ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
- Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Rétroactivité ·
- Date ·
- Majorité ·
- Paternité ·
- Effet rétroactif
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Hypothèque ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Dette ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Exécution déloyale ·
- Mandataire ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Restaurant ·
- Salariée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.