Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. c, 25 sept. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 janvier 2024, N° 24/00011;23/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 281
CG
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Lamourette,
le 25.09.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Laudon,
le 25.09.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 septembre 2025
RG 24/00061 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 24/00011, rg n° 23/00162 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 janvier 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 16 février 2024 ;
Appelant :
M. [K] [L] [B], né le 29 octobre 1948 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10], parcelle cadastrée CH[Cadastre 1]- [Cadastre 5], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2024-000586 du 21 mars 2024 ;
Représenté par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [W] [V], né le 9 février 1955 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère et Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Indivise entre les ayants droit de [Z] [I] et de [S] [N] épouse [B] à concurrence respective des 2/3 et 1/3, la terre dénommée «[Localité 12], [Localité 13] et [Localité 6] lot 4 (partie)'' est référencée au cadastre de la commune de [Localité 9] section CH n°[Cadastre 1] pour une contenance de 2 033m2.
Par exploit délivré à personne le 27 juin 2023 et par requête déposée au greffe le 4 juillet de la même année, M. [W] [B] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande dirigée à l’encontre de son frère, M. [K] [B].
Aux termes de cette requête, il sollicitait plus précisément du juge des référés de :
— Le dire recevable et bien fondé en ses demandes tendant à la protection de la possession de la parcelle CH-[Cadastre 1],
— Dire qu’en sa qualité d’occupant régulier de ladite parcelle pour venir aux droits de ses mère et grand-père, il est fondé à solliciter la protection de sa possession,
— Constater que M. [K] [B] a entrepris de bloquer à M. [W] [B] l’accès à ladite parcelle,
— Constater par ailleurs que M. [K] [B] se rend ainsi l’auteur d’un dommage imminent en empêchant M. [W] [B] de jouir de cette parcelle,
— Enjoindre dès lors M. [K] [B] sous une astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de cesser toute obstruction à l’accès à la parcelle CH-[Cadastre 1],
— Lui enjoindre également sous une astreinte de 100.000 XPF par infraction constatée de n’empêcher M. [W] [B] de jouir de ladite parcelle de quelque manière que ce soit,
— Condamner M. [K] [B] au paiement à M. [W] [B] de la somme de 342 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Lamourette, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 janvier 2024 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Ordonné à M. [K] [B] de retirer les piquets, planches et autres dispositifs installés par ses soins sur la parcelle CH-[Cadastre 1] afin d’entraver l’accès et la jouissance de l’immeuble par M. [W] [B],
Assorti la mesure de remise en état d’une astreinte de 20 000 XPF par jour de retard suivant le délai de cinq jours après signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant 2 mois,
Fait défense à M. [K] [B] de troubler, de quelque manière que ce soit, M. [W] [B] dans sa possession de l’immeuble indivis,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné M. [K] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par requête en date du 16 février 2024 M. [K] [B] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Vu la parcelle litigieuse objet d’un partage successoral,
Vu la nécessité d’une sortie de succession pour voir si M. [W] [B] a droit sur d’autres terres,
Vu l’indivision et la nécessité de sortir de l’indivision par un partage successoral,
Vu l’incompétence du juge des référés de préjuger par sa décision d’un partage d’une terre d’une succession dont on ignore encore l’issue,
Vu l’article 431 du code de procédure civile de Polynésie française,
Vu la contestation sérieuse,
Dire l’appel de M. [K] [B] bien fondée et recevable,
Infirmer l’ordonnance de référés du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dire le juge des référés incompétent en la matière, au profit du juge du fond,
Par conclusions en date du 9 mai 2025 M. [K] [B] demande à la cour de :
Vu la parcelle litigieuse objet d’un partage successoral,
Vu la nécessité d’une sortie de succession pour voir si M. [W] [B] a droit sur d’autres terres,
Vu l’indivision et la nécessité de sortir de l’indivision par un partage successoral,
Vu l’incompétence du juge des référés de préjuger par sa décision d’un partage d’une terre d’une succession dont on ignore encore l’issue,
Vu l’article 431 du code de procédure civile de Polynésie française,
Vu la contestation sérieuse,
Vu l’absence de troubles manifestement illicites,
Vu les constatations du 5 avril et 5 novembre 2024,
Dire l’appel de M. [K] [B] bien fondée et recevable,
Infirmer l’ordonnance de référés du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Annuler l’astreinte prononcée par le jugement critiqué depuis le jour de son application,
Débouter M. [W] [B] de toutes ses demandes infondées notamment d’astreinte,
Et statuant à nouveau,
Constater l’absence de trouble manifestement illicite,
Constater que M. [W] [B] a un accès s’il ouvre la partie de sa clôture en grillage qui exige qu’il retire des plantes mais lui fournira un accès direct à sa propriété par le chemin de servitude qui longe cette clôture en grillage
Dire le juge des référés incompétent en la matière au profit du juge du fond, pour le surplus,
Débouter M. [W] [B] de toutes ses demandes notamment d’astreinte et des frais irrépétibles de première instance et d’appel au regard de l’équité car M. [K] [B] l’assistance judiciaire totale 2023/002619.
Par ses dernières conclusions en date du 9 mai 2025 M. [W] [B] demande à la cour de :
Vu ensemble les articles 815-2, 2278 du code civil et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Dire l’appel formulé par M. [K] [B] irrecevable pour avoir été interjeté après le 16 février 2024,
Subsidiairement,
Confirmer l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
Dire M. [W] [V] recevable et bien fondé en ses demandes tendant à la protection de la possession de la parcelle CH [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 11] ([Localité 9]),
Dire en effet que celui-ci en sa qualité d’occupant régulier de ladite parcelle pour venir aux droits de ses mère et grand-père a qualité à solliciter la protection de sa possession,
Dire que M. [X] [V] a entrepris de bloquer à M. [W] [V] l’accès à ladite parcelle,
Dire par ailleurs que M. [X] [V] se rend ainsi l’auteur d’un dommage imminent en empêchant M. [W] [V] de jouir de cette parcelle,
Enjoindre dès lors à M. [X] [V] sous une astreinte de 100 000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de cesser toute obstruction à l’accès à cette parcelle CH [Cadastre 1],
Confirmer dès lors l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
y ajoutant,
Dire que l’astreinte sera portée à la somme de 50 000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Lui enjoindre également sous une astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard pour compter de la signification de l’arrêt à intervenir de ne pas empêcher M.[W] [V] de jouir de ladite parcelle de quelque manière que ce soit,
Débouter M. [K] [V] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions contraires,
Condamner M. [K] [V] au paiement à M. [W] [V] de la somme de 342 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Le condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de maître Lamourette, avocat au barreau de Papeete sur ses offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
L’appel a été interjeté le 16 février 2024. L’intimé indique lui même lui avoir fait signifier cette ordonnance le 1er février 2024 de sorte que l’appel est recevable.
Sur la compétence du juge des référés :
Selon les dispositions de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article 432 du même code le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite, tel qu’il résulte de l’article 432, désigne toute perturbation résultant d’un fait materiel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation evidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
En vertu de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Si le code de procédure civile de la Polynésie française ne contient pas de règles procédurales spécifiques en application de cette disposition, la procédure découlant de cet article est une procédure au fond et non en référé.
Il ressort de l’ensemble de ces textes que, si le juge des référés est effectivement incompétent pour régler l’exercice des droits de chaque indivisaires, il reste cependant compétent en cas de trouble manifestement illicite causé à un indivisaire par un autre indivisaire.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence.
Sur la demande de M. [W] [B] :
Il n’est pas contesté que les parties soient en indivision sur la terre litigieuse à la suite du décès de leur mère [S] [E] [N] .Il ressort de l’acte de notoriété dressé après le décès de [S] [E] [N] qu’elle avait 5 enfants de sorte qu’ils ne sont pas seuls indivisaires dans le cadre de la succession de leur mère.
Le relevé de transcriptions hypothécaires en date du 15 juillet 2022 au nom de [N] [S] [E] établit que leur mère possédait des droits indivis d'1/3 dans 4 parcelles de terre dépendant des terres [Localité 12], [Localité 13], [Localité 6]: lot 2 et lot 4 partie, d’une superficie totale de 9660 m2 comprenant 4 parcelles numérotées CH [Cadastre 3], CH25, CH [Cadastre 2], CH [Cadastre 4].
L’extrait de plan cadastral versé en annexe de la demande de permis de construire et daté du 15 mars 2023 mentionne comme appartenant pour 2/3 aux ayants droit de [I] [Z] et pour 1/3 à [S] [E] [N] la terre [Localité 12], [Localité 13], [Localité 6] lot 4 partie d’une superficie de 2033 m2, parcelle portant la référence CH-[Cadastre 1].
L’absence de correspondance avec les superficies mentionnées sur le relevé de transcriptions hypothécaires en date du 15 juillet 2022 ne permet pas de savoir quelle parcelle a changé de numéro.
En tout état de cause cette parcelle CH-[Cadastre 1] appartient pour 1/3 en indivision aux ayant droit de [S] [E] [N], lesquels sont au nombre de 5.
Il est versé aux débats un plan de partage dressé le 17 novembre 2022 par l’étude de géomètres Fenua Topo qui partage cette parcelle CH-[Cadastre 1] en trois lots.
Il n’est pas contesté que M. [K] [B] occupait seul cette terre sur laquelle il avait construit une maison, de même qu’il n’est pas contesté que le partage successoral n’a pas été réalisé.
M. [W] [B] expose qu’il a obtenu un permis de construire sur le lot jouxtant celui actuellement occupé par son frère et qu’il ne peut y accéder car son frère a bloqué l’accès à cette parcelle par la pose de poteaux et de planches ainsi qu’il résulte d’un rapport de constatations de la police municipale du 18 mai 2023. Il ajoute que le procès-verbal de constat établi par Me [P], huissier de justice, permet de constater que M. [K] [B] obstrue l’accès à la parcelle qui lui sera attribuée au terme de ce partage.
Le constat de Me [P] auquel il fait référence, en date du 23 mai 2023, a été établi à sa demande, Me [P] exposant en préambule avoir été requis par M. [W] [B],qui après avoir expliqué qu’il avait été convenu avec ses frères que la terre serait partagée en plusieurs lots et que le lot censé lui revenir, sur lequel il avait obtenu un permis de construire, se situait derrière celui de son frère, M. [K] [V], lequel 'occupait une petite partie du lot du requérant sur laquelle il a entreposé divers objets’ et que 'cette occupation réduit la surface du lot du requérant qui craint, de ce fait, de ne pas obtenir la conformité de la maison qu’il compte prochainement édifier.'
L’huissier a pu constater que, sur l’avant de la parcelle, en bord de route, se trouve le lot de M. [K] [V], lequel est clôturé. Sur ce lot une maison d’habitation est présente. A l’arrière de ce lot, le mur de clôture en parpaings présente une ouverture en partie centrale. A l’évidence cette ouverture telle que figurant en photographie en page 3 du constat d’huissier correspond, ainsi que M. [K] [V] l’indique à un accès à sa maison d’habitation telle que ceinturée par un mur de clôture.
Il ressort clairement de ce constat que le mur de parpaings longeant le chemin d’accès se poursuit au delà de la délimitation du lot de M. [K] [V] pour venir border le lot devant être dévolu à M. [W] [B] et c’est à cet endroit qu’il présente une ouverture permettant d’accéder au lot devant être dévolu à M. [W] [B]. Ce dépassement du mur de clôture se retrouve au demeurant sur le croquis fait par M. [K] [V] en page 5 de ses conclusions.
Il ressort clairement du constat d’huissier et tout particulièrement des photographies en page 4 qu’au delà du mur de parpaings une ouverture permet la communication avec le lot présenté par M. [V] [W] comme devant lui revenir et l’accès habituel à ce lot est fermé par des objets positionnés volontairement à cet endroit à savoir piquets et panneaux de bois , cet accès étant situé sur le côté gauche du chemin tracé sur le côté droit de CH [Cadastre 1] et après la clôture du lot de [K] [V].
L’huissier a ajouté qu’au droit de cet accès se trouve la partie du lot qui est occupée par M. [K] [V] par divers objets, des pneus, deux pirogues et deux planches de surf étant entreposées sur cette partie. Cette partie du lot accupée correspond, non pas au lot sur lequel M. [K] [V] a sa maison d’habitation, mais au lot devant être dévolu à M. [W] [B]. Il est ajouté que le reste du lot de M. [V] [W] n’est pas occupé et qu’il est possible d’y accéder en traversant la haie végétale qui longe le chemin tracé sur le côté droit de CH [Cadastre 1].
La sommation interpellative infructueuse du 12 juin 2023 portait d’ailleurs ' que vous avez fermé au moyen de panneaux l’accès habituel au lot de M. [V] [W] lequel est accessible depuis le chemin tracé sur le côté droit de CH [Cadastre 1] après la clôture de votre lot. '
De l’ensemble de ces éléments il ressort que l’accès entravé par M. [K] [B] pour accéder à la terre indivise est hors de la partie qu’il occupe privativement avec sa maison d’habitation centurée par un mur de parpaings.
Cette entrave interdisant l’accès du terrain indivis aux autres indivisaires en dehors du lot sur lequel il a construit son habitation constitue un trouble manifestement illicite et il est mal fondé à venir prétendre que rétablir un tel accès serait un trouble illicite à sa propre possession laquelle ne saurait s’étendre à toute la parcelle indivise.
La demande n’est pas de permettre ou non à M. [W] [V] de construire sur la partie indivise qu’il prétend devoir lui revenir à l’issue du partage ce qui , en effet ne ressort pas de la compétence du juge des référés, mais de libérer l’accès abusivement entravé et c’est à juste titre que le premier juge a ordonné à M. [K] [B] de retirer les piquets, planches et autres dispositifs installés par ses soins sur la parcelle CH-[Cadastre 1] afin d’entraver l’accès et la jouissance de l’immeuble par M. [W] [B].
La décision attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur l’astreinte :
M. [W] [V] demande à la cour d’ enjoindre dès lors à M. [K] [V] sous une astreinte de 100 000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de cesser toute obstruction à l’accès à cette parcelle CH [Cadastre 1], confirmer dès lors l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
y ajoutant,
Dire que l’astreinte sera portée à la somme de 50 000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
En l’espèce l’ordonnance attaquée sera confirmé en ce qu’elle a assorti la mesure de remise en état d’une astreinte de 20 000 XPF par jour de retard suivant le délai de cinq jours après signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant 2 mois et il sera ajouté une nouvelle astreinte de 50 000 XPF par jour de retard suivant le délai de vingt jours après signification du présent arrêt, l’astreinte courant pendant deux mois.
Sur la jouissance :
L’ordonnance attaquée a fait défense à M. [K] [B] de troubler, de quelque manière que ce soit, M. [W] [B] dans sa possession de l’immeuble indivis ce qui sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [K] [B] sera condamné aux dépens étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et il est équitable d’allouer à M. [W] [B] la somme de 100 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Assorti la mesure de remise en état d’une astreinte de 50 000 XPF par jour de retard suivant le délai de vingt jours après signification du présent arrêt, l’astreinte courant pendant deux mois,
,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [K] [B] à payer à M. [W] [B] la somme de 100 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [K] [B] aux dépens étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Prononcé à Papeete, le 25 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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